Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 avr. 2025, n° 22/02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 18 février 2022, N° 20/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’ARTOIS
C/
Société [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
— Société [5]
— Me Aurélie GUYOT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 22/02332 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IOEC – N° registre 1ère instance : 20/00117
jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 18 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par M. [C] [M], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [5] venant aux droits de la société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [O] [X] a été embauché en 1981 par la société [4] ([4]) en qualité de maçon fumiste.
Il a été nommé en 1997 chef de chantier 1er échelon puis en 2001 chef de chantier 2ème échelon.
M. [X] est en arrêt de travail depuis mai 2017.
Le 4 octobre 2018 M. [X] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la caisse ou la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle portant sur un « syndrome du canal carpien droit et gauche »
Le 11 mars 2019, la CPAM a informé la [4] que les conditions prévues dans le tableau 57 C des maladies professionnelles n’étaient pas remplies (en l’occurrence le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux) et qu’en conséquence le dossier avait été transmis au CRRMP.
Le 1er août 2019, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [X].
La société [4] formait plusieurs recours devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras visant à faire reconnaître l’inopposabilité à son encontre desdites décisions de prise en charge.
Par jugement du 18 février 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras rendait la décision suivante :
ordonne la jonction des affaires enregistrées au rôle sous les numéros 20/00117, 20/00118, 20/00476 et 20/00477 ;
déclare inopposables à la société [4] les décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois du 1er août 2019 prenant en charge les pathologies déclarées le 04 octobre 2018, à savoir des syndromes du canal carpien droit et gauche, par M. [O] [X].
déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de ses demandes.
condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à verser à la société [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie faisait appel de ce jugement.
La société [5] succédait à la Société [4].
Par conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025 auxquelles elle se rapporte, la caisse demande à la cour de :
déclarer l’organisme social bien fondé en son appel,
le recevoir dans ses fins, moyens et conclusions.
Ce faisant,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 18 février 2022,
déclarer les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle bilatérale déclarée par M. [O] [X] parfaitement fondées et opposables à la société [4].
condamner la société [4] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
dire n’y avoir lieu à condamner la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025 auxquelles elle se rapporte, la société [5] succédant à la Société [4] demande à la cour de :
prendre acte qu’à la suite d’une transmission universelle de patrimoine à effet au 30 décembre 2023, la société [4] a été absorbée par la société [5],
confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 18 février 2022,
subsidiairement et dans l’hypothèse où la cour jugerait que la procédure d’instruction a été menée contradictoirement :
annuler l’avis du CRRMP en date du 31 juillet 2019,
déclarer inopposables à la société [5] venant aux droits de la société [4] les décisions du 1er août 2019 prenant en charge les syndromes de canal carpien droit et gauche au titre des maladies professionnelles.
réformer les décisions prononcées le 1er août 2019 par la CPAM de l’Artois qui a reconnu en maladie professionnelle la pathologie de Monsieur [X] « canal carpien droit » et « canal carpien gauche » ;
réformer la décision de la commission de recours amiable du 23 avril 2020 qui a rejeté le recours de la société [4],
En conséquence,
dire que la pathologie déclarée par M. [X] ne relève pas de la législation des maladies professionnelles ;
A défaut :
recueillir l’avis d’un autre CRRMP relativement au lien de causalité entre le travail habituel de M. [X] et ses pathologies
En tout état de cause :
débouter la CPAM de l’Artois de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
condamner la CPAM de l’Artois à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par arrêt avant-dire droit en date du 24 juin 2024 la cour d’appel d’Amiens rendait la décision suivante :
— déboute la société [5] de sa demande d’inopposabilité tirée d’un manquement au principe du contradictoire et de sa demande d’annulation de l’avis du CRRMP,
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie,
— désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est avec pour mission de :
' prendre connaissance du dossier médical de M. [O] [X] dont la transmission devra être assurée par la caisse,
' indiquer si la pathologie dont il est atteint a un lien direct et essentiel avec son travail habituel,
— impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
— dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 9 janvier 2025 à 13 heures 30 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
— sursoit à statuer sur les autres demandes,
— réserve les dépens.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est a rendu son avis le 23 septembre 2024 qui a été notifié aux parties par courrier du 30 septembre 2024 .
Lors de l’audience du 9 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a sollicité l’entérinement de l’avis rendu, la société a maintenu le dépôt de ses conclusion initiales.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’arrêt avant-dire droit du 24 juin 2024 a débouté la société [5] de sa demande de confirmation de la décision de première instance qui avait retenu l’inopposabilité tirée d’un manquement au principe du contradictoire et de sa demande d’annulation de l’avis du CRRMP.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que l’affection qui n’est pas désignée par un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %. Dans ce cas, la caisse ne peut statuer qu’après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse est liée par l’avis du comité.
La société [5] maintient sa contestation du caractère professionnel de la maladie mais ne produit pas de critique effective du dernier avis,
La caisse sollicite l’entérinement du deuxième avis.
La cour constate que le dossier a été initialement étudié par le CRRMP Hauts de France qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 31 juillet 2019.
Dans le dernier avis sollicité et rendu le 23 septembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand Est a conclu de la manière suivante : « Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP Hauts de France qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 31/07/2019. Suite à la contestation de l’employeur, la cour d’Appel d’Amiens dans son arrêt du 24/06/2024 désigne le CRRMP Grand Est avec pour mission de dire si la pathologie dont est atteint l’assuré a un lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge, non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau n°57 pour : syndrome du canal carpien droit avec une date de première constatation médicale fixée au 19/03/2018 (date de prescription ou de réalisation de l’examen EMG du 19/03/2018).
Le délai observé est de 295 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours (soit 265 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 28/05/2017 et correspond à un arrêt de travail (maladie, maternité…).
Il s’agit d’un homme de 54 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession initialement de maçon fumiste jusqu’en 1996 puis de chef de chantier depuis le 01/03/1997.
La symptomatologie fonctionnelle est apparue durant son activité. De plus, les fonctions de chef de chantier le conduisent à effectuer les mêmes travaux de maçonnerie sur une durée significative expliquant l’apparition de la pathologie déclarée.
En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée. »
La cour relève en conséquence que ce deuxième avis à l’appui du premier dans une motivation particulièrement détaillée confirme le lien entre la symptomatologie fonctionnelle et l’activité professionnelle. Le comité régional conclut à l’existence d’un lien direct entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée. La société n’a pas produit de nouveaux éléments permettant de contester ce dernier avis qui confirme l’ensemble des avis médicaux précédemment émis dans ce dossier. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle bilatérale déclarée par M. [X].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il serait enfin inéquitable de laisser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la charge de l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Vu l’arrêt avant-dire droit du 24 juin 2024,
Infirme le jugement du 18 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [4] devenue [5] les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 1er août 2019 prenant en charge les pathologies déclarées le 4 octobre 2018, des syndromes du canal carpien droit et gauche, par M. [X].
Et statuant à nouveau
Déclare opposable à la société [5] les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 1er août 2019 prenant en charge les pathologies déclarées le 4 octobre 2018, des syndromes du canal carpien droit et gauche, par Monsieur [O] [X].
Déboute la société devenue [5] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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