Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/04086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM HAB ITAT
DB/MEC/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04086 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGJP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 8] DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [X] assisté de l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME demeurant [Adresse 5] agissant en qualité de curateur de Monsieur [Y] [X]
né le 08 Juin 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS, substituée à l’audience par Me Agathe AVISSE de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM HAB ITAT
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
A l’audience publique du 09 octobre 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ :
Le 18 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par convention du 6 septembre 2010, le bailleur OPAC aux droits duquel vient l’AMSOM a donné en location à M. [Y] [X] et à Mme [F] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 8] (Somme).
Par jugement du 6 décembre 2021 du juge des tutelles près le tribunal judiciaire d’Amiens, M. [X] a été placé sous curatelle renforcée et l’association tutélaire de la Somme a été désignée en qualité de curateur.
Par exploit en date du 14 mars 2024, le bailleur AMSOM a attrait M. [X] assisté de son curateur et Mme [U] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens à l’effet de prononcer la résiliation du bail en raison des problèmes de comportement qu’ils génèrent à l’égard de certains locataires dont une a déposé une plainte à plusieurs reprises et ce malgré des rappels à l’ordre effectués par le bailleur.
Par jugement en date du 23 août 2024, le juge de la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties le 6 septembre 2010 aux torts et griefs de M. [X] et Mme [U] à compter de la date de sa décision du logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] ;
— Dit que faute par M. [X] et Mme [U] de ne pas avoir quitté les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira à l’AMSOM aux frais et risques de M. [X] et Mme [U] ;
— Condamné M. [X] et Mme [U] à payer à l’AMSOM une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) plus charges commençant à courir à compter de ce jour jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Condamné M. [X] et Mme [U] à payer à l’AMSOM la somme de 600 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [X] et Mme [U] aux dépens ;
— Dit que sa décision sera transmise par les soins du greffe à M. le préfet de la Somme.
Par déclaration du 25 septembre 2024, M. [X], assisté de son curateur, l’association tutélaire de la Somme, a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, M. [Y] [X], assisté de son curateur, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en date du 23 août 2024 en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties le 6 septembre 2010 aux torts et griefs de M. [X] et Mme [U] à compter de la date de la présente décision du logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] ;
— Dit que faute pour M. [X] et Mme [U] de ne pas avoir quitté les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira à l’AMSOM aux frais et risques de M. [X] et Mme [U] ;
— Condamné M. [X] et Mme [U] à payer à l’AMSOM une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) plus charge commençant à courir à compter de ce jour jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Condamné M. [X] et Mme [U] à payer à l’AMSOM la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [X] et Mme [U] aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau,
Débouter l’AMSOM Habitat d'[Localité 8] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner l’AMSOM Habitat d'[Localité 8] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, l’AMSOM demande à la cour de :
Déclarer M. [X] et Mme [U] recevables mais mal fondés en leur appel ;
En conséquence,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Amiens le 23 août 2024 ;
Condamner solidairement M. [X] et Mme [U] à s’acquitter de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner enfin aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. L’article 1728 alinéa 1 du code civil, prévoit que le preneur est tenu de l’obligation d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
En vertu de l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de bail.
Il en découle que le locataire est tenu d’user du bien loué raisonnablement et de s’abstenir de tout comportement pouvant nuire à la tranquillité des lieux dans lequel s’exécute le contrat et à la jouissance paisible des voisins.
En l’espèce, conformément aux articles précités, le contrat de bail conclu entre l’AMSOM et M. [X] mentionne dans son article 12, 3° que le locataire est tenu d’user paisiblement de la chose louée suivant la destination à usage d’habitation qui lui est donnée par le contrat et en s’abstenant, lui et les personnes vivant à son foyer, de troubler la tranquillité, la sécurité des personnes et des biens et la bonne tenue de l’immeuble et des espaces communs selon la 'Charte de bon voisinage', rédigée et signée conjointement par l’associations des locataires et l’Office, annexé au contrat.
Par ailleurs, l’article 11 2) de ce contrat prévoit que la résiliation pourra être poursuivie par voie judiciaire en cas de non-respect des clauses relatives aux obligations du locataire. La résiliation entraînera l’expulsion par décision judiciaire du locataire et de tout occupant introduit par lui.
M. [X] produit plusieurs mains courantes et dépôts de plaintes entre septembre 2019 et août 2024 dirigés à l’encontre de son voisin du dessous dont il ne connaît pas le nom ainsi que de Mme [B] et de Mme [D] pour des faits de menaces et de violences.
Il produit également cinq attestations de voisins, connaissances ou membre de sa famille indiquant que son comportement et celui de Mme [U] est respectueux.
Il conteste les attestations produites à son encontre, affirme qu’il s’agit de documents de complaisance et que Mme [B] a contraint les autres locataires à témoigner afin d’obtenir leur expulsion ce dont il ne rapporte toutefois pas la preuve.
La teneur du comportement de M. [X] et de Mme [U] résulte des éléments suivants :
— Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2019, l’AMSOM a mis en garde M. [X] et Mme [U] d’adopter un comportement plus respectueux avec le voisinage suite à plusieurs plaintes pour des nuisances sonores, des injures envers le voisinage, des propos tendancieux et une attitude équivoque de leur part,
— le 22 juin 2020, Mme [L] [D] a déposé une main courante à l’encontre de M. [X] déclarant que ce dernier la prenait en photo depuis son balcon et partageait ces clichés sur les réseaux sociaux. Elle expliquait que M. [X] avait publié une vidéo de Mme [B] sur Facebook et qu’il réalisait des enregistrements audios,
— Le 22 juin 2020, Mme [M] [B] déposait plainte à l’encontre de M. [X] et de Mme [U] et se plaignait de menaces et d’insultes. Elle exposait que M. [X] avait contacté les services sociaux afin de dénoncer des faits de maltraitance sur son fils scolarisé à domicile,
— Le 21 mars 2021, 26 locataires signaient une pétition pour dénoncer le comportement inapproprié de M. [X] et de Mme [U],
— Le 9 mars 2021, une nouvelle plainte était déposée par Mme [B] afin de dénoncer des faits de violences physiques à son encontre par Mme [U],
— Le 21 juillet 2021, M. [X] et Mme [U] étaient convoqués par leur bailleur à un entretien de mise en demeure afin de faire cesser leurs agissements suite à de nouvelles plaintes du voisinage s’agissant de nuisances sonores, de menaces verbales et physiques, d’injures, d’actes d’intimidation et de propos calomnieux. Un nouveau courrier recommandé leur était envoyé le 27 juillet 2021,
— Entre les mois d’août et d’octobre 2023, M. [H] [O], M. [I] [E], Mme [L] [D], M. [A] [V], M. [Z] [P], Mme [M] [B], Mme [G] [C], Mme [R] [T], épouse [S], et Mme [M] [K] attestaient d’insultes et de faits de harcèlement, dirigés en particulier contre Mme [B]. M. [P] expliquait notamment avoir aidé Mme [B] à démonter une roue de sa voiture car le pneu était dégonflé. Il expliquait que M. [X] et Mme [U] surveillaient en permanence leurs voisins ce qui contribuait à créer des tensions dans le voisinage,
— Le 1er juin 2023, une nouvelle pétition réunissait les signatures de 18 locataires pour dénoncer l’attitude de M. [X] et de Mme [U] et solliciter leur expulsion,
— Le 20 juillet 2023, l’AMSOM convoquait M. [X] et Mme [U] pour un nouvel entretien donnant lieu à une nouvelle mise en demeure.
Dans le corps de ses conclusions, M. [X] indique qu’il conviendra d’écarter des débats l’attestation de Mme [C] en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la pièce d’identité de cette dernière.
Toutefois cette demande n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions.
La cour n’est donc pas saisie de cette demande en application de l’article 954 du code de procédure civile. En tout état de cause et à hauteur d’appel, l’attestation litigieuse est dorénavant accompagnée de la pièce d’identité de Mme [C].
Le 22 février 2022, un constat d’accord était dressé entre M. [X], Mme [U] et Mme [B] par un conciliateur de justice. Cet accord prévoyait que les parties s’engageaient à ne plus s’agresser verbalement et physiquement, que M. [X] et Mme [U] s’engageaient à préserver la vie privée de chacun, à rechercher un nouveau logement et déménager dans un délai de 6 mois. Il ressort des éléments précités que les termes de cet accord n’ont pas été respectés par M. [X] et Mme [U].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comportement de M. [X] et de Mme [U] à l’égard de leurs voisins caractérise un manquement grave des locataires à leur obligation de jouissance paisible du bien donné à bail. Leur attitude contribue à troubler la tranquillité du voisinage. Ces faits réitérés et corroborés par de multiples éléments sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail en date du 6 septembre 2010.
Il convient ainsi de confirmer la décision entreprise en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de bail à compter du jugement, dit que M. [X] et Mme [U] sont occupants sans droit ni titre, prononcé leur expulsion faut de départ volontaire et condamné ces derniers au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux.
2. M. [X] qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et la décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens de première instance et des frais irrépétibles.
En application de l’article 700 du code de procédure civile il convient de condamner M. [X] à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel et sa propre demande présenté sur ce même fondement sera rejetée.
Mme [U] n’ayant pas interjeté appel, il convient de débouter l’AMSOM de sa demande de condamnation solidaire au titre des dépens et des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [X], assisté de l’association tutélaire de la Somme agissant en qualité de curatrice, de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute l’Office public de l’habitat de la Somme – AMSOM Habitat de sa demande de condamnation solidaire de Mme [F] [U] aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement des frais irrépétibles ;
Condamne M. [Y] [X], assisté de l’association tutélaire de la Somme agissant en qualité de curatrice, aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] [X], assisté de l’association tutélaire de la Somme agissant en qualité de curatrice à payer à l’Office public de l’habitat de la Somme – AMSOM Habitat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande présentée au titre du même fondement.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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