Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 6 mai 2025, n° 23/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 28 février 2023, N° 2021/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LENAR c/ S.A.S. PROSPORT II |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. LENAR
C/
S.A.S. PROSPORT II
copie exécutoire
le 06 mai 2025
à
Me BENTAHAR
Me DASSE
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 06 MAI 2025
N° RG 23/01737 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXR3
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 28 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 2021/00103)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. LENAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant par Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. PROSPORT II agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DASSE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Brayan HUBERT, avocat au barreau d’AMIENS,
***
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE :
Le 06 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant contrat de sous-traitance du 16 septembre 2017, la société Multibat Agencements (MBA), exploitant une activité d’opérations industrielles et commerciales se rapportant aux recherches pluridisciplinaires sur l’environnement et l’architecture d’intérieur, a confié à la société SARL Lenar exploitant une activité d’installation de cloisons, menuiserie, aluminium et faux plafonds, des travaux de fourniture et pose de plâtrerie pour le chantier du groupe Prosport II d’aménagement de bureaux dans son immeuble situé à [Localité 7], pour un montant global et forfaitaire de 98500 euros HT (autoliquidation de la TVA) faisant suite à un devis de la société Lenar du 28 août 2017 de 111060 euros ramené à 98500 euros.
La SAS Prosport II, ayant son siège à [Localité 6], qui exploitait alors deux établissements de négoce d’articles de sport sous l’enseigne « La halle aux sports » à [Localité 6] et à [Localité 7], a confié à la société MBA suivant devis du 23 octobre 2017 de 150.000 euros HT, accepté le 24 octobre 2017, la réalisation de travaux d’aménagement de bureaux et mobiliers « projet bureaux RDC [Localité 7] », travaux ayant débuté le 25 septembre 2017 et pris fin en février 2018.
Par un courrier recommandé avec avis de réception du 19 février 2018, la SARL Lenar, se prévalant de plusieurs contrats de sous-traitance a mis la société MBA en demeure de régler des factures impayées correspondant aux travaux réalisés sur plusieurs chantiers, dont le chantier susvisé, pour un montant total de 151.781 euros
La société Lenar a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire qui a adopté un plan de redressement. La SARL Lenar a déclaré une créance de 109.191 euros le 1er avril 2018 au passif de la société MBA.
Par jugement en date du 9 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juillet 2018, à laquelle étaient jointe la mise en demeure adressée à la société MBA et la déclaration de créance susvisées, la société Lenar a mis en demeure la SAS Prosport II de lui régler la somme de 150.611 euros correspondant aux travaux réalisés pour le compte de « Intersport bureau [Localité 7] » et de « Intersport [Localité 5] Nord », faisant état du fait que la société Multi Bat Agencements ne l’avait pas réglée des quatre factures afférentes à ces chantiers.
Suite au refus de la SAS Prosport II de régler cette somme, la SARL Lenar a saisi le tribunal de commerce d’Amiens suivant exploit en date du 17 octobre 2018 afin de la voir condamner à lui payer la somme de 100.611 euros HT au titre de l’action en paiement directe du sous-traitant, à titre subsidiaire de lui payer 100.611 euros HT au titre du préjudice économique subi en l’absence de respect de ses obligations à l’égard de l’entrepreneur principal (mise en demeure de constituer un cautionnement bancaire au profit du sous-traitant et de lui présenter son sous-traitant pour agrément).
Suite à une absence de réplique de la SARL Lenar aux conclusions de la SAS Prosport II, l’affaire sera radiée par jugement en date du 11 décembre 2020 avant la réouverture des débats suite à la signification de conclusions en date du 18 juin 2021.
En réponse, la SAS Prosport II contestait la validité de l’acte de signification des conclusions et demandait de déclarer irrecevable la SARL Lenar, sur le fond demandait que celle-ci soit déboutée de ses demandes, et à titre reconventionnel que soit désigné un expert pour constater les malfaçons des travaux exécutés par la SARL Lenar.
Par un jugement en date du 28 février 2023, le tribunal de commerce d’Amiens :
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires de celles auxquelles le présent dispositif fait droit ;
Déboute la SARL Lenar des fins de ses demandes à l’encontre de la SAS Prosport II et la condamne à payer à cette dernière la seule somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par une déclaration en date du 7 avril 2023, La SARL Lenar a interjeté appel limité dudit jugement et dans son deuxième jeu de conclusions en date du 29 décembre 2023, elle demande à la cour :
D’infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 28 février 2023.
Statuant à nouveau :
De recevoir la SARL Lenar en sa demande et l’y dire bien fondée ;
De juger que la SARL Lenar dispose d’une créance de 100.611 euros à l’égard de la société MBA ;
De juger que la SARL Lenar n’a pas pu obtenir le recouvrement de sa créance ;
De juger que la SARL Lenar agit en qualité de sous-traitant à l’égard de la SAS Prosport II ;
De juger que la SAS Prosport II avait connaissance de la présence de la SARL Lenar sur ses chantiers, en qualité de sous-traitant.
A titre principal :
De juger que la SAS Prosport II a agréé la SARL Lenar en qualité de sous-traitant, et a agréé ses conditions de paiement ;
De juger que la SARL Lenar en sa qualité de sous-traitant est bien fondée à engager l’action en paiement direct à l’encontre de la SAS Prosport II en sa qualité de maitre d’ouvrage ;
De rejeter la demande d’expertise de la SAS Prosport II ;
De condamner la SAS Prosport II à régler la somme de 100.611 euros à la SARL Lenar au titre de l’action directe du sous-traitant.
A titre subsidiaire :
De juger que la SAS Prosport II n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
De juger que la SARL Lenar a subi un préjudice économique certain dans la mesure où il n’a pas pu percevoir le règlement de sa créance à hauteur 100.611 euros et n’a pas pu engager l’action directe envers la SAS Prosport II ;
De rejeter la demande d’expertise de la SAS Prosport II ;
De condamner la SAS Prosport II à régler la somme de 100.611 euros à la SARL Lenar à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, au titre de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
En tout état de cause :
De condamner la SAS Prosport II à régler à la SARL Lenar la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans son second jeu de conclusions en date du 29 septembre 2023 formant appel incident, la SAS Prosport II demande à la cour d’appel d’Amiens :
De déclarer la SARL Lenar irrecevable et non fondée en son appel ;
En conséquence, et à titre principal :
De débouter la SARL Lenar de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
De confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire :
De réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Prosport II de sa demande reconventionnelle tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau :
De constater que les travaux exécutés par la SARL Lenar sont affectés de multiples malfaçons, visés par le procès-verbal de constat de Monsieur [M] en date du 26 novembre 2018 ;
Désigner tel expert qui plaira à la cour.
Y ajoutant :
De condamner la SARL Lenar au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’action directe en paiement du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage et subsidiairement sur la responsabilité de ce dernier:
La SARL Lenar soutient avoir effectué des travaux de plâtrerie, faux plafond et cloisons pour le compte de la société Prosport II sur les sites « Intersport bureaux [Localité 7] » et « Intersport [Localité 5] nord », en qualité de sous-traitant de la société MBA, pour un coût total de 150.611 euros, étant précisé que la TVA n’est pas applicable compte tenu de l’autoliquidation de cette dernière.
Elle se prévaut de son agrément tacite par le maître de l’ouvrage, ainsi que des conditions de paiement retenues par les contrats de sous-traitance, demandant à cet égard à tout le moins que soit reconnu le caractère normal du montant des travaux effectués.
Elle ajoute que cet agrément tacite est en tout état de cause intervenu lors de l’exercice de l’action directe puisque le maître de l’ouvrage met en jeu sa responsabilité pour de prétendues malfaçons.
Elle fait valoir encore qu’elle a respecté le formalisme en faisant parvenir une lettre de mise en demeure avant d’engager une procédure contentieuse, conformément à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
Elle ajoute que l’entrepreneur ne lui a pas réglé toutes les sommes qu’il lui devait et que la société Prosport II ne démontre pas avoir réglé les factures de la société MBA afférentes aux deux chantiers susvisés.
A titre subsidiaire, la SARL Lenar formule une demande indemnitaire sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 en réparation de son préjudice économique qu’elle chiffre à 100.611 euros.
Elle fait valoir que la SAS Prosport II a commis une faute en s’abstenant, alors qu’elle connaissait sa présence sur le chantier, de mettre en demeure la société MBA de la faire agréer, et d’autre part d’exiger de la société MBA qu’elle fournisse une caution en garantie du paiement au sous-traitant conformément à l’article susvisé, ce qu’elle n’a pas fait et ce qui lui cause in fine un préjudice économique puisque la société MBA n’a pas réglé une partie des factures.
La SAS Prosport II estime que les conditions d’application de l’action directe ne sont pas réunies au titre de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 pour les raisons suivantes :
La mise en demeure adressée à la société MBA ne lui a pas été adressée le même jour et la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 28 juillet 2018 est une demande en paiement direct et non une lettre l’informant du fait qu’elle a mis en demeure la société MBA;
La SARL Lenar n’apporte pas la preuve qu’elle avait connaissance de sa contribution aux travaux, ni de la date à laquelle elle a eu connaissance de ladite contribution, les quatre attestations étant irrecevables et en tout état de cause non probantes ;
le quantum de la créance réclamée par la société Lenar est incertain puisque variable selon les conclusions, factures et mise en demeure ;
à la date du 20 juillet 2018 date de la mise en demeure adressée à la société MBA par le sous-traitant, elle avait complètement réglé les 441000 euros qu’elle devait à la société MBA concernant les chantiers de [Localité 7] (bureaux et halle aux sports), entre les mains de la société Edebex, société d’affacturage à laquelle la société MBA a cédé ses différentes factures,
s’agissant du contrat de [Localité 7] (bureaux) elle ne justifie d’aucun travaux supplémentaires alors même qu’elle se prévaut de factures pour un montant total de 102597 euros correspondant à un contrat de sous-traitance qui n’est que d’un prix forfaitaire de 98500 euros ;
La SARL Lenar ne lui a jamais été présentée, elle ne l’a jamais acceptée ni ses conditions de paiement et n’a jamais eu connaissance de sa présence sur le chantier ni son maître d''uvre la société MEIC, de sorte qu’il ne peut pas y avoir eu d’acceptation tacite ;
Elle n’a découvert son intervention que par la mise en demeure du 20 juillet 2018.
Elle s’oppose à l’engagement de sa responsabilité qui ne peut être recherchée dès lors qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence du sous-traitant sur ses chantiers, qu’il s’agit d’un sous-traitant complètement occulte dont elle n’a appris l’existence que par la mise en demeure le 20 juillet 2018 soit plus de 5 mois après l’achèvement des travaux. Elle fait valoir qu’en tout état de cause la société Lenar ne démontre pas son préjudice dès lors qu’au 16 mars 2018 toutes les factures avaient été réglées à la société MBA et qu’elle a contribué à son propre dommage dès lors qu’elle a accepté de signer le contrat de sous-traitance sans recevoir de caution bancaire de l’entrepreneur principal, cette mention étant expressément biffée, malgré l’absence de délégation de paiement.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 1341-3 du code civil, « Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre le débiteur de son débiteur ».
Selon l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. (') ».
Aux termes de l’article 13 de la même loi : « L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. »
Et aux termes de l’article 14-1 de cette loi : « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle. »
L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant. »
Il résulte de ces textes que le sous-traitant non agréé par le maître de l’ouvrage ne peut exercer l’action directe (chambre mixte 13 mars 1981).
L’agrément est par principe exprès et doit porter sur l’identité du sous-traitant, la nature des travaux confiés et les conditions de paiement.
Il peut cependant être tacite et résulter des circonstances mais à condition de porter aussi sur ses conditions de paiement. Le maître de l’ouvrage doit alors avoir manifesté sans équivoque sa volonté d’accepter le sous-traitant et d’agréer les conditions de son paiement.
Le simple silence ou la tolérance passive ne suffit pas, il faut des actes du maître de l’ouvrage impliquant nécessairement son consentement à la personne du sous-traitant et aux conditions financières du sous-traité.
L’agrément peut intervenir à tout moment y compris au cours de l’instance en paiement direct contre le maître de l’ouvrage.
Les factures dont la société Lenar réclame le paiement du solde par le maître de l’ouvrage, soit 100.611 euros (déduction faite du règlement de 50.000 euros par l’entrepreneur principal) sont les suivantes :
— facture n°1405, 2010 du 9 octobre 2017 sur commande 454-1709-1403 suivant devis du 28 août 2017 ramené à 98500 euros (bureau Intersport [Localité 7]) = 59100 euros
— facture n°1442,2010 du 3 janvier 2018 du solde de la commande 454-1709-1403 (bureau Intersport [Localité 7]) = 43497 euros
(Soit un total bureaux [Localité 7] = 102597 euros);
— facture n°1386,2010 du 25 septembre 2017 sur commande 455-17-07-1013 ([Localité 5] nord) = 39000 euros (suivant devis du 7 mars 2017 accepté pour ce montant forfaitaire par la société MBA),
— facture n°1387,2010 du 28 septembre 2017 travaux supplémentaires pour le chantier Intersport [Localité 5] nord = 9014 euros.
(Soit un total Intersport [Localité 5] nord =48014 euros).
La cour constate qu’en l’espèce la société Lenar, qui n’a pas été agréée expressément par la société Prosport II concernant les chantiers d'[Localité 5] nord et de bureaux à [Localité 7], ne démontre ni son agrément tacite par le maître de l’ouvrage, ni même la connaissance, par ce dernier, avant la mise en demeure du 20 juillet 2018, de son intervention sur les deux chantiers.
Ainsi la société Lenar affirme que ses salariés ont réalisé durant plusieurs mois (de septembre 2017 à janvier 2018) les travaux sur les deux chantiers, sécurisés et interdits au public ; qu’ils ont pu y pénétrer grâce à la remise d’une clé par le maître de l’ouvrage ; qu’ils étaient identifiables puisqu’ils portaient des tenues et circulaient avec des camionnettes comportant le logo de la société.
Cependant, la production au demeurant très tardive de photos d’une camionnette et de vestes floquées au nom de la société Lenar, en dehors de tout contexte, ne suffit pas à démontrer que cette camionnette et les vestes ainsi floquées ont servi sur les deux chantiers d'[Localité 5] nord et de bureaux [Localité 7]. Le coordonnateur de travaux atteste au contraire qu’aucun signe distinctif ne lui a permis de savoir que les ouvriers réalisant les travaux des lots plâtrerie isolation faux plafonds sur le chantier d’aménagement des bureaux de [Localité 7] n’appartenaient pas à la société MBA et que ce n’est qu’après la fin de l’intervention de cette dernière et lors de la notification des malfaçons à la société MBA que cette société lui a indiqué avoir confié une partie des travaux à un certain Monsieur [Y] sans mentionner l’entreprise Lenar, ce qu’il n’a pas jugé bon de signaler à la société Prosport, les travaux étant non seulement terminés mais également intégralement payés.
Par ailleurs aucune pièce ne justifie d’une remise des clés des deux chantiers.
Au surplus à en croire les propres factures de la société Lenar son intervention sur le chantier d’Intersport [Localité 5] nord était terminé le 28 septembre 2017.
Le sous-traitant se prévaut encore de différents échanges de mails entre la société Prosport ou son coordinateur de travaux la société MEIC représentée par M. [E], notamment le courriel du 22 mars 2018 adressé par M. [E] coordinateur des travaux missionné par le maître de l’ouvrage, à M. [C] de la société MBA, dans lequel il se plaint des sous-traitants de la société MBA « incompétents ou peu soucieux du travail bien fait » (') « qui pourrissent et plantent ses chantiers ».
Toutefois cette correspondance qui fait une critique générale des sous-traitants de MBA, ne cite pas la société Lenar et se rapporte uniquement à un chantier sur le magasin Intersport [Localité 8] (l’objet du courriel étant ITS [Localité 8]) qui ne fait pas l’objet du présent litige.
Par ailleurs la société Lenar n’apparaît dans aucun document afférent aux deux chantiers objet du présent litige, l’interlocuteur du maître de l’ouvrage et de son coordonnateur de travaux étant seulement la société MBA. Ainsi la société Lenar n’apparaît pas dans les sous-traitants de la société MBA que la société Prosport liste comme ceux qui se sont déclarés à elle avant de valider leur marché, dans le courriel du 17 février 2018 qu’elle adresse au maître d''uvre ayant pour objet « soucis MBA », ni dans les comptes-rendus de chantier relatifs à l’aménagement des deux plateaux de bureaux à [Localité 7] où n’apparaît que la société MBA alors qu’ils concernent expressément les travaux qu’elle revendique avoir accomplis (faux plafonds, cloisons placoplâtre'). De même seule la société MBA était destinataire des observations par courriels et répondait sur les non-conformités.
La production dans le cadre de la présente instance d’un constat de désordres et malfaçons établi à la demande de la société Prosport II le 26 novembre 2018, soit postérieurement à son assignation devant le premier juge, concernant les travaux effectués dans l’immeuble à usage de bureaux à [Localité 7], qui indique expressément que la société Lenar était sous-traitante sur le chantier indiquant « Que l’entreprise MBA a donné en sous-traitance à la SARL RCS Bobigny 52358283137 [Adresse 9] une partie des lots et notamment le lot plâtrerie et le lot des faux-plafonds. », ne prouve ni sa connaissance, avant la mise en demeure, de l’intervention de la société Lenar sur ce chantier, ni ne caractérise sa volonté de l’agréer a posteriori comme sous-traitant.
Il en est de même du fait que dans le cadre de la présente instance le maître de l’ouvrage se prévaut de la responsabilité du sous-traitant dans les désordres constatés, cette prétention n’étant faite qu’à titre subsidiaire et ne caractérisant donc aucunement une volonté non équivoque de l’agréer a posteriori comme sous-traitant.
Enfin la société Lenar produit quatre attestations de plaquistes qui ne sont pas probantes ni de son agrément par le maître de l’ouvrage ni de la connaissance par la société Prosport de son intervention sur les chantiers, ces témoignages n’étant absolument pas circonstanciés quant à la date et le chantier sur lequel ils indiquent être intervenus et la seule attestation de M. [Y] [S] nouveau gérant de la société Lenar à la suite de son épouse, indiquant être intervenu comme directeur de la société Lenar pour s’occuper du chantier [Localité 5] nord, avoir été missionné par la société MBA et avoir été en contact avec l’architecte de la société MEIC M. [P] [E], ne saurait suffire, compte tenu de la communauté d’intérêt le liant avec la société Lenar, à démontrer l’agrément de cette société par le maître de l’ouvrage ni même sa connaissance de l’intervention de cette société, ne serait-ce que sur le chantier [Localité 5] nord qui est au demeurant seul visé dans l’attestation.
L’action en paiement direct contre le maître d’ouvrage n’est donc pas fondée. Par ailleurs aucune violation de ses obligations par la société Prosport II à l’égard du sous-traitant (mise en demeure de l’entreprise principale de le présenter à l’agrément et de justifier de la constitution d’une caution) concernant les chantiers Intersport [Localité 5] nord et [Localité 7] n’est démontrée dès lors qu’elle ignorait l’intervention de ce sous-traitant sur ces deux chantiers.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a débouté la société Lenar de sa demande en paiement direct et de sa demande subsidiaire d’indemnité délictuelle, et le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande subsidiaire d’expertise sur les malfaçons :
La SAS Prosport II demande dans le cadre de son appel incident que soit ordonnée une expertise, faisant valoir que de nombreuses malfaçons ont été observées à la fin des travaux, dans le but de les constater et de définir la responsabilité de la SARL Lenar dans la survenance de celles-ci.
La SARL Lenar s’oppose à cette demande dans la mesure où la SAS Prosport II n’a jamais remis en question leur présence sur les chantiers et a seulement demandé à ce que MBA intervienne pour reprendre des malfaçons, et que les prétendues malfaçons ne sont pas listées et ne concernent pas la SARL Lenar.
Le jugement sera confirmé de ce chef devenu sans objet du fait de la confirmation du rejet des demandes de la société Lenar, cette demande d’expertise n’ayant été formulée qu’à titre subsidiaire dans la seule hypothèse où le jugement ne serait pas confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société Lenar.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Lenar succombant à l’instance devra en supporter tous les dépens et frais hors dépens, le jugement étant par conséquent confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris et,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Lenar à payer à la SAS Prosport II la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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