Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [5]
— Me Fanny CAFFIN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/00254 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUWI – N° registre 1ère instance : 20/00746
jugement du tribunal judiciaire de Lille(pôle social) en date du 07 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : Mr [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [E], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [T] [C], salarié de la société [5] ([5]) a été victime d’un accident du travail le 12 septembre 2017 dans les circonstances suivantes «'en portant un tapis, il a buté sur un couvercle de puisard, il est tombé et s’est réceptionné sur le bras gauche'», lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) des Flandres.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 6 mai 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Ce taux a été notifié à la société [5] le 14 août 2019.
Contestant cette décision la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis, suite au rejet de sa contestation, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise médicale sur pièce.
Cette décision a été notifiée à la société [5] le 5 décembre 2022, qui en a relevé appel le 23 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions du 15 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de':
— constater que dans le cadre de la première expertise ordonnée par le tribunal, la caisse n’avait pas communiqué le rapport d’évaluation des séquelles aux médecins désignés par le tribunal et par l’employeur,
— dire qu’il n’appartenait pas au tribunal d’ordonner une seconde expertise pour pallier les carences de la caisse,
— en déduire que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 7 novembre 2022,
— déclarer inopposable à son égard la décision attribuant à M. [T] [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% au titre de son accident du travail du 12 septembre 2017,
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la CPAM des Flandres aux dépens de l’instance.
Elle indique que le médecin expert qu’elle a désigné pour l’assister n’a pas été rendu destinataire du rapport d’évaluation des séquelles lors du recours devant la commission de recours amiable et que la caisse l’a produit tardivement devant le tribunal.
Par conclusions, parvenues au greffe de la cour le 7 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de':
— à titre principal, confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur tendant à se voir déclarer inopposable la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle,
— déclarer la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle en date du 14 août 2019 opposable à la société [5],
— à titre subsidiaire, entériner le rapport d’expertise du docteur [U], médecin expert mandaté par la cour de céans,
— déclarer bien-fondé le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [T] [C] pour l’indemnisation des séquelles persistantes en lien avec son accident du travail du 12 septembre 2017,
— rejeter les demandes de la société [5] et la condamner aux dépens.
Elle expose que l’employeur n’a pas été privé de son droit à un procès équitable dès lors qu’il a interjeté appel d’un jugement mixte qui a ordonné une mesure d’expertise'; que le défaut de transmission du rapport d’incapacité permanente partielle dans le cadre du recours administratif préalable est sans incidence dans la mesure où l’employeur disposait d’un recours effectif devant la juridiction de sécurité sociale'; qu’elle a transmis le rapport au tribunal le 6 juillet 2020'; que seul le service médical de la caisse dispose du rapport d’évaluation des séquelles'; que le défaut de transmission du rapport au médecin désigné par la société découle d’un défaut d’adressage et qu’en tout état de cause ledit rapport lui a été transmis le 15 décembre 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’incombe pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur les demandes de constat, lesquelles ne constituent pas une prétention et n’emportent aucune conséquence juridique.
Sur la rectification de l’omission matérielle
Aux termes de l’article 462, alinéa 1, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le tribunal a rejeté le moyen de la société [5] tenant à la violation du principe de la contradiction et ordonné une expertise médicale sur pièces.
Toutefois, à la lecture du jugement, le tribunal, bien qu’ayant indiqué dans le corps de sa décision « Toutefois, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité d’obtenir communication de ce rapport dans le cadre d’une expertise judiciaire prononcée par le tribunal. En conséquence, le moyen de l’employeur est rejeté sur ce point. » a omis de reprendre ce dernier chef de demande dans le dispositif de son jugement.
En l’espèce, il est manifeste à la lecture de la motivation du jugement du 7 novembre 2022 qu’une omission matérielle s’est glissée dans cette décision, que le jugement dans la motivation de sa décision a entendu préciser qu’il déboutait l’employeur de sa demande d’inopposabilité.
En conséquence, il convient de procéder à la rectification de cette omission comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Sur l’opposabilité de la décision attributive de rente
Sur l’absence de transmission du rapport médical au stade du recours préalable :
Aux termes de l’article L. 142-6, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016 applicable au présent litige, « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. ».
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, précise que « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l’avis médical contesté.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article’L. 142-6'ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l’état et le degré d’invalidité ou sur le taux d’incapacité permanente.».
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction applicable au litige, « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article’L. 142-6'accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. »
Il résulte de ces textes que la transmission du rapport médical du praticien conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Par ailleurs, les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ne sont assortis d’aucune sanction, il en est de même pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Au stade du recours préalable l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision attributive de rente, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
Dès lors, il convient d’en déduire que l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur, résultant soit d’un défaut de transmission du rapport par le praticien conseil à la commission, soit d’un défaut de transmission par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge prise par la CPAM.
Sur l’absence de transmission du rapport médical au stade du recours contentieux :
L’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018, dispose': «' Pour les contestations mentionnées au 1° de l’article’L. 142-1'et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l’article’L. 142-2, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article'226-13'du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 5° et 6° de l’article L. 142-2 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.'»
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, dans sa version applicable au litige, «'Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article’L. 142-6'et du rapport mentionné à l’article’R. 142-8-5'ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.'»
La société [5] soutient que le médecin qu’elle a désigné n’a reçu le rapport d’évaluation des séquelles que tardivement.
Toutefois, le délai imparti pour la transmission au médecin désigné par l’employeur par le praticien conseil du rapport médical est simplement indicatif de la célérité de la procédure, aucune inopposabilité n’étant encourue en cas de transmission tardive.
Par ailleurs, la caisse démontre avoir procédé à un premier envoi à l’attention du docteur [K], médecin désigné par l’employeur, le 15 novembre 2023 à l’adresse indiquée par l’employeur, cet envoi est toutefois revenu au service médical de la CPAM avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse'».
Un second envoi a ainsi été effectué le 15 décembre 2023 et a été réceptionné par le docteur [K], ce que ne conteste pas la société [5].
Le médecin désigné par l’employeur a ainsi pu prendre connaissance du rapport d’évaluation des séquelles avant que les premiers juges ne se soient prononcés sur le bien-fondé du taux.
En considération de ces éléments, la société [5] est mal-fondée en sa demande d’inopposabilité du fait de la tardiveté dans la transmission du rapport médical d’évaluation des séquelles à son médecin conseil.
Par conséquent, le moyen sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’expertise ordonnée par le tribunal
Le tribunal a estimé, conformément aux dispositions de l’article 239 du code de procédure civile, qu’il devait être éclairé par une expertise, et dès lors, le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Article 568 du code de procédure civile dispose que': «'Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.'»
Le tribunal n’a pas statué sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle et a ordonné une expertise médicale à cette fin.
Les conditions posées par l’article 568 du code de procédure civile n’étant pas réunies, la cour ne peut donc faire usage de sa faculté d’évocation.
Ainsi, les parties seront renvoyées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour qu’il soit statué sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Rectifie le dispositif du jugement déféré en ce sens qu’il sera dit que la société [5] est déboutée de sa demande d’inopposabilité,
Confirme le jugement le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Renvoie la présente affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour que soit statué sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [C],
Condamne la société [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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