Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 sept. 2025, n° 24/02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[N]
copie exécutoire
le 11 septembre 2025
à
Me Defrennes
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02012 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCJX
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 09 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 11-23-0004)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Frédéric MALINGUE, de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [Z] [N]
Chez Monsieur [K] [N] [Adresse 2]
[Localité 1]
Signifié à personne le 19 août 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 15 octobre 2019, M. [Z] [N] a contracté auprès de la SA Creatis un prêt personnel n°28933000862346, dans le cadre d’un regroupement de crédits, d’un montant de 34.300 euros remboursable en 144 mensualités d’un montant de 276,83 euros moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,68 %.
Les fonds ont été débloqués le 22 octobre 2019.
Par courrier recommandé en date du 12 juillet 2023, la SA Creatis a mis en demeure M. [N] de s’acquitter des échéances impayées et a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 17 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, la SA Creatis a fait assigner M. [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
' constater que la déchéance du terme est acquise ;
' condamner M.[N] à lui payer la somme de 30.797,79 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,68% à compter du 18 septembre 2023
À titre subsidiaire':
' prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et condamner M. [N] à lui payer la somme de 34.300,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat déduction faite des règlements intervenus ;
' condamner M. [N] à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement':
' condamner M. [N] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
' dire que M. [N] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA Creatis
En tout état de cause;
' condamner M. [N] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°28974000831348 du 15 octobre 2019,
— condamné M. [N] à payer à la SA Creatis la somme de 21.854,12 euros au titre du capital restant dû,
— écarté l’application des articles 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier,
— dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
— débouté la SA Creatis de ses autres demandes,
— condamné M. [N] aux dépens.
Par un acte en date du 3 mai 2024, la SA Creatis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 juillet 2024, la SA Creatis conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt du 15 octobre 2019, écarté l’application des articles 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, dit que la somme de 21.854,12 euros ne portera pas intérêts même au taux légal et l’a déboutée du surplus de ses demandes et demande à la cour de condamner M. [N] à lui payer les sommes de 30.797,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,68 % à compter du 18 septembre 2023 jusqu’à parfait règlement et de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, outre dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de la SA Creatis ont été signifiées à M. [N], en personne, par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024.
M. [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que l’établissement de crédit ne justifiait pas avoir satisfait à l’exécution de ses obligations légales et réglementaires de remise d’une fiche d’informations précontractuelles conforme dans ses mentions aux exigences légales, dans la mesure où ladite fiche n’était ni datée ni signée alors même que le mandat de prélèvement et la fiche de dialogue ainsi que la fiche de conseil en assurance l’étaient.
La SA Creatis soutient qu’aucune disposition du code de la consommation n’impose au prêteur, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de faire signer par les emprunteurs la fiche d’informations précontractuelles. Elle fait valoir qu’il ressort de l’offre préalable de prêt qu’il existe une mention spécialement réservée à la remise des informations précontractuelles figurant au sein des stipulations contractuelles.
Elle fait valoir que M. [N] a expressément reconnu dans l’offre préalable du 15 octobre 2019 «'avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières générales du contrat de crédit et être resté en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation'», que ce paragraphe est suivi de la signature de M. [N], ce qui matérialise son acceptation pleine et entière à l’ensemble des termes stipulés dans l’offre.
Elle ajoute qu’elle communique la liasse contractuelle qu’elle a transmise à M. [N] et qui comprend la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fourni à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnées au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L312-7.
En application de ce texte, il incombe au prêteur de prouver qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur d’une clause type de reconnaissance de la remise de la fiche d’informations précontractuelles ne permet pas de faire la preuve que ladite fiche lui a été remise et donc de justifier du respect de son obligation d’information. Cette signature de la clause type ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de regroupement de crédit, daté du 15 octobre 2019 et signé par M. [N], stipule au paragraphe «'acceptation de l’offre de contrat de crédit'» une clause selon laquelle l’emprunteur déclare «'accepter la présente offre de crédit. Après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), des conditions particulières générales du contrat de crédit, je reconnais rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation'» et qu’à l’instar de «'la fiche de dialogue': revenus et charges'» établie au nom de M. [N], du mandat de prélèvement et de la fiche conseil en assurance, la FIPEN, également produite par la SA Creatis, n’est pas datée, ni signée par M. [N].
La clause type de reconnaissance stipulée dans le prêt litigieux constitue dès lors un simple indice que la SA Creatis échoue à corroborer en produisant une FIPEN non datée et non signée qui ne permet pas à la cour de s’assurer de la remise effective à M. [N] de la FIPEN conforme à l’article L 312-12 précité.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la SA Creatis, les informations précontractuelles requises par la loi et détaillées en annexe à l’article R312-5 du même code, ne font pas corps avec les stipulations du contrat de crédit en cause.
De plus la liasse contractuelle produite par la SA Creatis qui comprend la FIPEN vierge n’est pas de nature à corroborer la clause type de l’offre de crédit.
Il ressort de ces éléments que la SA Creatis ne justifie pas avoir satisfait à l’exécution de ses obligations légales et réglementaires de remise de la FIPEN à M. [N].
Dès lors ce manquement contractuel implique de déchoir la banque du droit aux intérêts contractuels à compter de la conclusion du contrat en application des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande de la SA Creatis formulée à ce titre sera donc rejetée.
De la même manière, en application des dispositions de l’article L. 341-8 alinéa 2 du code de la consommation, cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires, et notamment les frais de toute nature, y compris d’assurance.
Ce même article précise que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts et autres accessoires seront donc imputées sur le capital restant dû.
Il résulte de ces éléments que la créance est calculée par la différence entre les sommes débloquées au profit de l’emprunteur (capital emprunté) et les sommes versées par ce dernier (mensualités et
règlements).
M. [Z] [N] a souscrit un crédit personnel d’un montant de 34,300 euros et le montant total des versements effectués par lui s’élève à la somme de 12.445,88 euros (la somme de 218,46 euros imputée au crédit sous l’intitulé « pénalités extournées» ne correspondant pas à un règlement volontaire).
Il convient donc de condamner M. [N] au paiement de la somme de 21.854,12 euros au titre du capital restant dû et par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci ».
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions
applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les
sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [J] [R]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal «'si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations'».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, «'si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif'» et qu’il appartient à la juridiction saisie «'de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation'».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (actuellement de 5,07%), nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à la SA Creatis la somme de 21.854,12 euros et écarté tous intérêts, y compris au taux légal.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Creatis succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA Creatis de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 9 février 2024 par le juge du contentieux la protection du tribunal judiciaire de Soissons, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la SA Creatis de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SA Creatis aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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