Confirmation 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 janv. 2025, n° 23/04145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 25 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
S.A.S. [17]
[12]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [T] [Z]
— SAS [18]
— [12]
— Me Patrick LEDIEU
— Me [T] [Localité 20]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me [T] [Localité 20]
— [12]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04145 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4KG – N° registre 1ère instance : 23/395
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 25 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMES
S.A.S. [17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [S], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 18 mars 2015, M. [T] [Z], salarié de la société [15] en qualité de conducteur de travaux, a été victime d’un accident caractérisé comme suit « le salarié nous informe qu’il ressent des maux de tête chroniques et une gorge irritée depuis qu’il se trouve sur le chantier », selon la déclaration d’accident du travail du 23 juillet 2015, laquelle comprenait des réserves de la part de l’employeur.
Le certificat médical initial du 18 mars 2015 mentionnait des céphalées et des troubles digestifs.
Après investigations, la [9] (la [11]) du Hainaut a, le 5 octobre 2015, notifié son refus de prise en charge de l’accident, faute de fait accidentel précis.
Contestant cette décision, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 28 janvier 2016, a fait droit à sa demande et a reconnu l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 11 juin 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au titre d’un « syndrome douloureux diffus, asthénie, céphalées, trouble visuel dans un contexte de retentissement psychologique avec troubles de la concentration et de la mémorisation ».
Saisi par M. [Z] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, par jugement du 25 août 2023, a débouté M. [Z] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 12 septembre 2023, après notification intervenue le 4 septembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 12 novembre 2024 et développées oralement lors de l’audience, M. [Z] demande à la cour de :
juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel,
y faire droit,
en conséquence, infirmer le jugement entrepris en sa totalité,
juger, en cause d’appel, qu’il est recevable et bien fondé en son action,
au principal, reconnaitre qu’il doit bénéficier de la reconnaissance de la faute inexcusable de droit et en conséquence dire que l’accident du travail dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [16],
à titre subsidiaire sur ce point, reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [16],
en conséquence, fixer au maximum la reconnaissance de rente versée par la caisse,
ordonner une mesure d’expertise médicale avec mission d’apprécier la totalité des préjudices subis par lui, en ce compris le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent,
lui allouer, à titre provisionnel, une somme de 10 000 euros,
juger que la caisse devra faire l’avance de ladite provision,
juger que la majoration de rente devra suivre l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation des séquelles,
juger que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux devra être réexaminée selon l’aggravation de son état de santé,
organiser une enquête ou expertise afin de déterminer l’incidence professionnelle et la diminution des possibilités de promotions professionnelles subies suite à cette maladie professionnelle,
juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner la société [16] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que, dès le 5 mars 2015, une alerte avait été donnée par un chef de chantier sur l’apparition de maux de tête et de nausées chez certains salariés, que cinq personnes sur les six qui travaillent sur un chantier présenteront ces symptômes, et que l’employeur avait nécessairement connaissance du risque.
Il précise qu’à proximité du chantier où il travaillait se trouvait une entreprise de produits chimiques classée [22], qu’avant de lancer ce chantier un dossier marché a été transmis par le maître d’ouvrage à l’entreprise sous-traitante, que ce dossier comprenait une étude hydrogéologique qui mettait en avant la possibilité d’un impact de fait du stockage des résidus de l’incinération d’ordures ménagères et que la société avait connaissance de l’ensemble des documents de ce dossier dès le mois d’octobre 2014.
Il souligne qu’il y a eu plusieurs alertes et remontées d’information qui ont été faites à l’employeur, qu’aucun masque n’était mis à la disposition des salariés, que plusieurs salariés vont présenter des symptômes de maux de tête et de nausées, que des analyses ont été réalisées et ont mis en évidence la concentration de produits toxiques et que ce n’est qu’en avril 2015 que des commandes de protections respiratoires seront effectuées.
Il indique également que si d’autres de ses collègues ont aussi engagé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, il reste qu’il se trouvait lui dans une situation totalement différente de la leur, qu’il était conducteur de travaux et qu’il n’a pas cessé son activité contrairement à eux.
Par conclusions déposées au greffe le 21 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [16] demande à la cour de :
à titre principal, juger que M. [Z] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque,
juger que les causes du sinistre déclaré sont indéterminées,
juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, juger le caractère inopposable de la décision de prise en charge de l’accident à son égard,
en conséquence, juger qu’il ne pourra être fait application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale à son encontre et que la caisse conservera à sa charge les compléments de rente et indemnités qu’elle aurait à verser en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [Z],
ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de M. [Z] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
juger que le seul taux d’incapacité de 10 % lui est opposable,
juger qu’il appartient à la caisse de faire l’avance des sommes allouées à M. [Z] en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Au titre de la conscience du sanger, elle soutient que :
« l’alerte » donnée le 5 mars 2015 n’est est pas une, que ce n’est qu’une demande de recensement des salariés atteints de maux de tête et de nausées, ce qui ne pouvait la conduire à arrêter le chantier, qu’au surplus il a été donné suite à cette observation et il ressort de ce recensement que seulement trois personnes ont fait état de maux de tête sur le chantier, les autres n’étant pas employées par elle,
il n’y avait pas de systématicité de symptômes ni même de persistance,
aucun salarié n’a immédiatement consulté son médecin traitant,
il n’existe aucune pièce permettant d’identifier la cause de l’intoxication.
M. [Z] ne peut se prévaloir d’une situation différente de celle de ses anciens collègues qui ont également sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable,
l’assuré ne démontre pas l’existence d’un évènement précis de nature à expliquer les symptômes déclarés,
aucune preuve d’une exposition à un risque chimique n’est rapportée,
rien n’établit qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du risque,
l’assuré produit une note datant de 1992 soit plus de 20 ans avant le début des travaux et alors même que la situation des sols a évolué,
le rapport de 2014 qu’il produit ne fait que supposer une éventuelle pollution,
les photos n’établissent aucunement la nature de la pollution, ni que celle-ci aurait un lien dans l’apparition des symptômes,
les pièces produites sont toutes postérieures à l’accident,
le sinistre est survenu dans des conditions non clairement déterminées,
l’évaluation de l’exposition aux agents chimiques dans la zone chantier n’a pas permis de mettre en évidence une exposition quelconque,
les tâches effectuées par l’assuré le jour de l’incident étaient habituelles,
à aucun moment le médecin du travail ne l’a alerté sur d’éventuelles difficultés particulières de l’assuré,
c’est uniquement la concomitance de symptômes chez plusieurs salariés, le 18 mars 2015, qui a permis une prise de conscience du risque, lequel n’est toujours pas identifié.
Concernant les mesures prises, elle note que :
elle a rédigé, spécifiquement pour le chantier en cause, des modes opératoires renseignant les salariés sur la méthode à suivre, les phases à respecter et sur les risques encourus,
elle a rédigé des fiches sur l’utilisation des matériaux,
elle a remis des équipements de protection à ses salariés (casques, vêtement et chaussure),
l’assuré a suivi 122 heures de formations depuis son embauche en 2012,
le jour de l’incident elle a interrompu le chantier dans l’attente de la réalisation d’analyses de l’environnement et de leurs résultats,
elle a missionné un laboratoire indépendant pour procéder aux analyses,
le lendemain de l’incident, le médecin du travail s’est rendu sur le chantier avec une toxicologue,
les salariés concernés ont été reçus à deux reprises par le médecin du travail,
la décision de reprise du chantier est intervenue avec l’accord du médecin du travail,
le 16 avril 2015 lors d’une réunion avec le [10] il a été décidé de fournir des équipements de protection individuelle supplémentaires et une formation à ces nouveaux équipements a été dispensée,
une prise en charge psychologique a été mise en place en septembre 2015.
Sur le caractère définitif de la décision de refus de prise en charge, elle fait valoir que cette décision revête un caractère définitif à son égard, que la décision de prise en charge ultérieurement rendue lui est inopposable.
S’agissant de la demande de majoration de rente, elle demande à la cour de juger que seul le taux d’incapacité de 10 % lui est opposable.
Et, concernant la demande d’expertise, elle indique que l’assuré ne démontre pas l’existence de préjudices complémentaires qui ne seraient pas déjà couverts par le livre IV de sorte que la mission d’expertise devra être limitée aux postes de préjudices tels que mentionnés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions visées par le greffe le 12 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [12] demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, condamner ce dernier au paiement des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Elle indique que, dans les rapports caisse ' assuré, le caractère professionnel de l’accident a été reconnu et qu’il devra être débattu dans les rapports caisse ' employeur.
Elle précise que le taux d’incapacité a été initialement fixé à 10 %, qu’après contestation devant le tribunal du contentieux de l’incapacité ce dernier a été réévalué à 20 %, dont 5 % d’incidence professionnelle.
Enfin, elle explique que, si la faute inexcusable de l’employeur devait être retenue, elle sollicitait la condamnation de ce dernier au remboursement de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des conditions de travail dans l’entreprise et le manquement à cette obligation à le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe au salarié d’établir de manière circonstanciée la réalité de la conscience du danger auquel l’employeur l’exposait et l’absence de mesure prise pour l’en préserver.
L’article L. 4131-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que « le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
Sur la faute inexcusable de droit
En l’espèce, M. [Z] estime qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L. 4131-4 précité dès lors que :
une alerte a été donnée par le chef de chantier le 5 mars 2015 au coordinateur sécurité,
dans le prolongement de cette alerte, une note d’observation a été rédigée le lendemain aux fins de faire remonter, auprès du chargé d’affaires, les informations demandées par le coordinateur de sécurité concernant les symptômes ressentis par plusieurs salariés,
la conductrice de travaux et membre du [10], Mme [E], s’est rendue sur le site le 18 mars 2015 et a interpellé la direction sur les symptômes présentaient par certains salariés.
Or en cause d’appel, comme devant les premiers juges, l’assuré ne produit pas l’alerte du 5 mars 2015 mais uniquement la note d’observation rédigée le lendemain, le 6 mars 2015 qui mentionne ce qui suit : « certains compagnons travaillant dans la zone signalent des maux de crâne et des nausées. Il est demandé à [14] de faire un point sur cet éventuel problème et de nous signaler le nombre de personnes concernées afin de vérifier si ces remarques sont en lien avec le chantier ».
Par mail du 10 mars 2015, M. [K], chargé d’affaires, indiquera que « les premiers maux de tête ont commencé début février (lors de la phase de décapage de l’enrobé), ils concernaient M. [G] [H] et M. [G] [W] (société [21]). La semaine suivante M. [G] [H] a été absent une journée pour vomissement, mais il est revenu le lendemain car il se sentait mieux. Depuis les maux de tête semblent aléatoires et touchent plus particulièrement M. [G] [H] et M. [G] [W]. Monsieur [F] [A] (salarié [15]) s’est plaint la semaine dernière lui aussi de maux de tête. Pour l’instant personne n’est encore allé consulter son médecin traitant et les deux autres personnes de [15] travaillant sur site en fond de fouille ne présentent aucun de ces symptômes ».
Par mails des 10 et 18 mars 2015, M. [Z] transmettra à M. [K] puis à M. [J], directeur des travaux, un recensement des salariés présentant des symptômes avec précision desdits symptômes pour chacun d’eux.
Dans un même temps, Mme [O], conductrice de travaux et membre du [10] s’étonnera de l’absence d’information de la situation au [10] et indiquera que le chantier est en arrêt en attendant que des analyses de l’eau, du sol et de l’air soient réalisées.
Le certificat médical initial de M. [Z] sera établi ce même jour, le 18 mars 2015.
M. [Z], soutient que l’information a été portée à l’employeur antérieurement à la constatation médicale de l’accident et produit en ce sens :
des échanges de mails des 5 et 6 mars 2015 entre l’assuré et M. [K], chargé d’affaires, relatifs à des difficultés techniques rencontrées sur le chantier,
des mails des 11 et 12 mars 2015 entre l’assuré, M. [C], directeur d’exploitation et M. [J], directeur des travaux, concernant la réalisation d’analyses de l’eau et de l’air,
des courriers datés du 16 mars 2015, adressés à M. [K], faisant état des symptômes ressentis par certains salariés.
Or, il est constant que les éléments et les informations transmis à l’employeur ne faisaient aucunement mention de l’existence d’un risque identifié de nature professionnelle, que l’information par le [10] est concomitante à l’arrêt du chantier et à l’établissement du certificat médical initial, et qu’il n’existe donc aucune information préalable qui a été faite à l’employeur concernant un risque antérieurement identifié.
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, et dès lors que la présence de ces symptômes, dont les causes sont inconnues et peuvent être multiples au moment où l’employeur en a eu connaissance, M. [Z] ne peut être considéré comme ayant signalé l’existence d’un risque préalablement à la survenance de l’accident dont il a été victime et ne peut donc se prévaloir de la reconnaissance d’une faute inexcusable de plein droit imputable à son employeur.
Il appartient ainsi au demandeur de rapporter la preuve de ce que la société [15] avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’elle n’a pas pris les mesures pour préserver son personnel et éviter le risque.
Sur la conscience du danger
Pour caractériser la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur, M. [Z] met en avant le fait que :
le chantier se trouvait à côté d’une entreprise classée [22],
un dossier marché a été réalisé avant le début des chantiers et contenait, notamment, des études hydrogéologique et géotechnique, lesquelles mettaient en avant des « risques de pollution des sous-sol », « une pollution par des éléments chimiques », et indiquaient que « l’activité peut potentiellement polluer les sols »,
les photos qu’ils produit, qu’il considère comme édifiantes,
dès le début de l’année 2015 des salariés ont commencé à présenter des symptômes,
des comptes rendus de M. [B], médecin du travail relatent l’évolution de la situation, et ce dernier avait préconisait la fermeture définitive du chantier,
certaines mesures ont montré des concentrations non négligeables de produits toxiques,
les fiches [7] du site [13], dressées en 2013, relèvent diverses pollutions.
M. [B], médecin du travail, alerté par le directeur des travaux a reçu les salariés présentant des symptômes les 19 mars, 9 et 10 avril 2015 et conclura, au terme de son rapport du 17 avril 2015, en substance, en ces termes : « on peut aussi remarquer que les hydrocarbures dans le sol sont en quantité non négligeable, même si les normes environnementales ne sont pas dépassées. (') Je les ai reçus les 9 et 10 avril 2015. L’examen clinique de chacun montrait qu’il n’y avait plus aucun des symptômes sus nommés ('). Les examens biologiques étaient eux aussi rassurants. Ce jour, on peut prévoir une reprise du travail avec un maximum de précautions, n’ayant pas réelle explication à ce phénomène. (') Toutefois on peut de manière quasi certaine faire un lien entre l’exposition professionnelle et les symptômes et ce, même si ce qui a été mesuré dans l’air, le dol et l’eau reste normal. La cohérence et la concordance des symptômes ressentis par l’ensemble des salariés exposés (') prouvent un lien de cause à effet entre ces symptômes et l’exposition à quelque chose qu’on n’a pas su identifier ».
Les études contenues dans le dossier marché, notamment l’étude hydrogéologique, qui date du 10 août 1992, soit plus de vingt ans avant le début du chantier, ne saurait être représentative de l’état des sols et sous-sols en 2015, tout comme l’étude géotechnique versée aux débats et datant de 1976, et le rapport d’étude géotechnique du 25 juillet 2014 indique que « le caractère de cette étude est strictement de type géotechnique. Les aspects liés à la recherche de pollution éventuelle ou à la caractérisation des ouvrages enterrés (') sont exclus ».
En tout état de cause, comme le soulignent les premiers juges, les éléments contenus dans le dossier du marché sont anciens, parcellaires ou hypothétiques, établis à des fins de faisabilité technique et ne faisaient aucunement ressortir des seuils de pollution du site ou de contamination des sols ou sous-sols.
Il apparait que la société [14] a diligenté des investigations, confiées à la société [19], notamment des opérations de prélèvement de l’air, des eaux, des sols et des sous-sols, à la suite de l’arrêt du chantier, et à partir desquelles il a été établi :
une analyse de l’indice d’exposition pour chacun des agents chimiques le 21 mai 2015, qui indique que tous les résultats sont inférieurs à la limite de quantification du laboratoire d’analyse,
des analyses d’eau, d’air et de la planche de bois du 5 juin 2015, qui démontrent que la concentration reste faible au regard de la valeur limite d’exposition professionnelle,
une synthèse des investigations du 12 juin 2015 qui indique que « des prélèvements de sol et d’eaux des souterrains ont été réalisés (') Les résultats indiquent que les teneurs mesurées sont toutes inférieures à la valeur limite de quantification du laboratoire »,
un rapport sur l’évaluation de l’exposition professionnelle aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail, du 12 juin 2015 également,
un rapport sur la qualité du sol et des eaux souterraines du 23 juin 2015 qui conclut en ces termes : « ces résultats d’analyses ne nous permettent pas de conclure sur l’impact de ces substances dans l’apparition des symptômes ressentis par le personnel de chantier ».
Comme l’a justement retenu le tribunal, ces différents résultats ont montré que toutes les teneurs mesurées dans le sol et dans les eaux souterraines mettaient en évidence une absence de trace de toxiques, que l’analyse des agents chimiques contenus dans les terres démontrait des teneurs de toxiques inférieurs à 10 % de la valeur, que la présence de produits chimiques dangereux avait été écartée et que la présence de formaldéhyde dans le bois de coffrage n’engendrait qu’une concentration faible au regard de la valeur limite d’exposition professionnelle.
Ainsi, si M. [Z] produit des photographies, qu’il décrit comme représentant le sol du chantier présentant de l’hydrocarbure, les analyses du sol infirment cette hypothèse.
Pour ce qui est des fiches [7] de 2013, sur les sites [13] et Cokerie, attenants au chantier, il apparaît que les éléments contenus dans ces documents ne procèdent d’aucune analyse ou relevé et ne sont que des éventualités.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, M. [Z] a été victime d’un accident du travail du fait d’une intoxication dont l’origine reste inconnue et dont les analyses et recherches n’ont pas permis de déterminer la nature de l’agent toxique.
Partant, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir un lien entre les symptômes présentés par l’assuré et décrits par le certificat médical initial et la pollution des sols, sous-sols et des eaux du chantier, ni même une quelconque intoxication ayant pour origine des émanations toxiques provenant de l’entreprise classée [22] attenante au chantier.
Faute d’identification de l’agent nocif en cause, de son origine et de ses responsabilités susceptibles d’être retenues, les causes de l’intoxication restants indéterminées, aucune faute inexcusable ne saurait être reprochée à l’employeur, qui ne pouvait avoir conscience du risque.
Le jugement qui a débouté M. [Z] de ses demandes sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de la cause, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande qui formule la société [15] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 25 août 2023,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Exécution d'office ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Erreur matérielle ·
- Qualités ·
- Messages électronique ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Dispositif ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Sanction ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Plan
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Actif ·
- Redressement ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos compensateur ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Travail ·
- Moisson ·
- Convention collective
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Titre ·
- Auto-entrepreneur ·
- Client ·
- Demande ·
- Lien de subordination ·
- Licenciement ·
- Relation contractuelle ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Recouvrement ·
- Bourgogne ·
- Retard ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Infirmier ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Titres-restaurants ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Surcharge
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Grange ·
- Expert judiciaire ·
- Épouse ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Rapport
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Ordonnance ·
- Activité ·
- Génie civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.