Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 juin 2025, n° 24/01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 5 mars 2024, N° 22/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MJS PARTNERS c/ Association UNEDIC AGS CGEA [ Localité 16 ], S.A.S. SEDEV |
Texte intégral
ARRET
N°
S.E.L.A.R.L. [P] [W] [N] [X]
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
S.A.S. SEDEV
S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
C/
[F]
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 16]
copie exécutoire
le 18 juin 2025
à
Me VANEECLOO -4
Me RILOV
Me CAMIER
LDS/BT/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 18 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/01398 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBEW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 06 MARS 2024 (référence dossier N° RG 22/00183)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. [P] [W] [J] prise en la personne de Me [H] [W], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SEDEV
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [G] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEDEV
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [A] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEDEV
[Adresse 12]
[Localité 8]
S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,, prise en la personne de Maître [D] [U], és qualités d’administrateur judiciaire de la société SEDEV
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentées et concluant par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lancelot RAOULT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SEDEV
[Adresse 4]
[Localité 10]
non constituée
ET :
INTIMEES
Madame [K] [F]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Concluant par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 16] Prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 avril 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 juin 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [F] a été embauchée à compter du 4 octobre 1999 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, par la société Sedev (la société ou l’employeur), en qualité de vendeuse. La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2000.
La société compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail de l’habillement.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal de commerce de Lille a prononcé le redressement judiciaire de la société Sedev.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation de la société Sedev et a désigné la société BMA administrateurs judiciaires et la société Périn Borkowiak en qualité de commissaires à l’exécution du plan.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, et a désigné d’une part, la société BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [D], et la société [P] [W] [J], prise en la personne de Me [W], en qualité d’administrateurs judiciaires, et d’autre part, la société Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [L] et la société MJS partners, prise en la personne de Me [B], en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par courrier du 8 juin 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 24 juin 2021.
Par courrier du 6 juillet 2021, la société Sedev a informé Mme [F] du report de son entretien préalable au 20 juillet 2021.
Le 23 juillet 2021, la salariée a été licenciée pour faute grave.
« Madame,
Par lettre recommandée en date du 8 juin 2021, nous vous avons convoquée à un entretien préalable pour le 24 juin 2021, en présence de Madame [S] [M], Directrice de Magasin, et Madame [R] [C], Directrice Régionale.
Toutefois, par mail et par SMS du 23 juin 2021 vous nous informiez que vous étiez dans l’incapacité de vous présenter à l’entretien compte tenu de votre état de santé. C’est pourquoi, afin de vous permettre de faire valoir vos explications, nous vous avons informée du report de cet entretien préalable pour le 20 juillet 2021 par courrier recommandé daté du 6 juillet 2021. A nouveau, vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien, sans prévenir cette fois-ci.
Dès lors, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de rupture ni de préavis. Nous vous rappelons les motifs qui nous conduisent à appliquer cette mesure.
Embauchée en qualité de Vendeuse, vous deviez notamment accueillir le client, le fidéliser, vendre les produits commercialisés et garantir la satisfaction des clients, tout en adoptant un comportement exemplaire.
Pourtant, au cours de ces dernières semaines, vous avez gravement manqué à ces obligations et méprisé la satisfaction de la clientèle.
En effet, par une remontée d’information, le 23 mars 2021, concernant une visite du 18 mars 2021, et dont nous avons eu connaissance dans le courant du mois de mai 2021, une cliente manifestait son mécontentement dans les termes suivants : " les vendeuses ne s’occupent pas de la clientèle, nous sommes invisibles et je n’étais pas la seule ['] Les achats personnels BIJOUX en l’occurrence, on fait à l’extérieur ".
Surprise de cette remontée d’information, votre responsable, Madame [S] [M], investiguait pour éclaircir la situation. Dans le cadre d’un appel téléphonique avec la cliente précitée, nous découvrions qu’une personne extérieure à la Société, qui n’est autre que l’une de vos connaissances, s’était rendue au magasin le 18 mars 2021, pour organiser, sous votre supervision, une vente de bijoux et d’accessoires non commercialisés par notre Société.
Nous déplorons de constater que vous avez permis un tel étalage au niveau du salon d’essayage (carton posé à même le sol ou sur du mobilier réservé à nos articles) de nature à ternir l’image de marque de la Société, et ce au détriment de l’accueil de notre clientèle.
Pire encore, la venue de votre connaissance ne constituait pas une simple tolérance de votre part quant au passage de cette dernière, mais la présentation de ces articles était organisée et a duré près de trois heures.
La préméditation de ces agissements est illustrée, d’une part, par le fait que vous aviez prévenu l’une de vos collègues, Madame [T] [O], à l’ouverture du magasin le matin, du passage de cette personne au sein du magasin [Z] dans le courant de la journée, et d’autre part, par le fait que vous aviez organisé cet événement au cours de la journée de repos hebdomadaire de votre Directrice de magasin.
Vous avez agi ainsi durant vos horaires de travail, de surcroît, à l’insu de vos responsables, qui n’auraient jamais été informés, si la cliente qui s’était présentée en magasin à ce moment-là n’avait pas manifesté par écrit son mécontentement.
En outre, cette attitude est d’autant plus inacceptable en ce que ces articles vendus :
— Etaient de nature concurrentielle à certains articles vendus par notre enseigne;
— N’apportaient aucune garantie notamment en termes de qualité, de processus de fabrication, de toxicité et de façon générale, de contrôles préalables à la mise sur le marché.
Par ces agissements, et en l’absence d’un encadrement juridique, vous avez fait courir un risque pénal et financier à l’égard de notre Société et du dirigeant, notamment en matière de :
— Travail dissimulé ;
— Sécurité pour nos collaborateurs ;
— Sécurité pour nos clients.
Votre attitude déloyale impacte gravement la relation de confiance pourtant nécessaire au bon déroulement de la relation de travail, ce que vous ne pouviez ignorer compte tenu de votre ancienneté, haute de près de 22 années.
Face à la gravité de ces faits, la relation de travail est rendue impossible, de façon immédiate. Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave'
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 20 mai 2022.
Par jugement du 6 mars 2024, le conseil a :
— donné acte à l’Unédic délégation AGC CGEA de [Localité 16] de son intervention et a déclaré le jugement opposable à son égard dans la limite des garanties légales ;
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de nullité de la requête et a débouté la partie défenderesse de ce chef de demande ;
— dit et jugé Mme [F] recevable en ses demandes ;
— dit et jugé que les faits reprochés à Mme [F] n’étaient pas prescrits ;
— dit et jugé que le licenciement de Mme [F] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— fixé la créance de Mme [F] au passif du redressement judiciaire de la société Sedev comme suit :
-11 350,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
-3 492,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-340,25 euros au titre des congés payés afférents ;
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné à la société BMA administrateurs judiciaires et à la société Périn Borkowiak d’intégrer ces sommes dans le plan adopté par décision du 16 décembre 2020 et modifié le 30 mars 2022 ;
— débouté Mme [F] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire ;
— dit que seules les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail relatif à l’exécution provisoire de droit recevraient application et a débouté Mme [F] de sa demande au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— rappelé que les sommes dues au titre des créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation et celles dues au titre des créances de nature indemnitaire à compter du jugement ;
— rappelé que l’AGS CGEA de [Localité 16], auquel la décision était applicable, ne pourra avancer au titre du régime de garantie des créances salariales le montant des condamnations sus énoncées que dans la seule limite des plafonds applicables et conformément aux dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-218, D.3253-5, D.3253-2 du code du travail ainsi que les dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce ;
— dit que la garantie de l’AGS n’était due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrêtait le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
— débouté la société Sedev de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sedev aux frais et dépens de l’instance.
La société BMA administrateurs judiciaires, la société [P] [W] [J], la société Alpha mandataires judiciaires et la société MJS partners ès qualités, qui sont régulièrement appelantes de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2024, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [F] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— fixé la créance de Mme [F] au passif du redressement judiciaire de la société Sedev comme suit :
*11 350,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
*3 492,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
*349,25 euros au titre des congés payés afférents ;
*1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société BMA administrateurs judiciaires et à la société Périn Borkowiak d’intégrer ces sommes dans le plan adopté par décision du 16 décembre 2020 et modifié le 30 mars 2022 ;
— débouté la société Sedev de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sedev aux frais et dépens ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Mme [F] est fondé sur une faute grave ;
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire ;
En conséquence,
— débouter Mme [F] de l’ensemble ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [F] à verser à la société Sedev la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Mme [F], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— donné acte à l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 16] de son intervention ;
— déclaré le jugement opposable à son égard dans la limite des garanties légales ;
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de nullité de la requête et déboute la partie défenderesse de ce chef de demande ;
— l’a dire et jugée recevable en ses demandes ;
— fixé sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Sedev comme suit :
*11 350,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
*3492,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
*349,25 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonné à la société BMA administrateurs judiciaires et à la société Périn Borkowiak d’intégrer ces sommes dans le plan adopté par décision du 16 décembre 2020 et modifié le 30 mars 2022 ;
— rappelé que les sommes dues au titre des créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation et celles dues au titre des créances de nature indemnitaire à compter du jugement ;
— rappelé que l’AGS – CGEA de [Localité 16], auquel la décision était applicable, ne pourra avancer au titre du régime de garantie des créances salariales le montant des condamnations sus énoncées que dans la seule limite des plafonds applicables et conformément aux dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-218, D.3253-5, D.3253-2 du code du travail ainsi que les dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce ;
— dit que la garantie de l’AGS n’était due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrêtait le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
— débouté la société Sedev de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sedev aux frais et dépens de la présente instance ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que les faits qui lui sont reprochés n’étaient pas prescrits ;
— dit et jugé que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— fixé sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Sedev comme suit :
*1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire ;
— dit que seules les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail relatif à l’exécution provisoire de droit recevraient application et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— juger les faits prétendument fautifs comme prescrits ;
— condamner en conséquence, la société Sedev à lui payer la somme de :
— 11 350,88 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 492.58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 349,25 euros à titre des congés payés afférents,
— condamner la société Sedev à lui payer la somme de 83 821,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de la prescription des faits fautifs pouvant justifier la rupture du contrat de travail par l’employeur ;
— condamner la société Sedev à lui payer la somme de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement prononcé ;
En tout état de cause,
— condamner la société Sedev à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 16] ;
— assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
— condamner la société appelante aux entiers dépens.
L’association Unédic AGS CGEA [Localité 16], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2024, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [F] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— fixé la créance de Mme [F] au passif du redressement judiciaire de la société Sedev comme suit :
*11 350,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
*3492,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
*349,25 euros au titre des congés payés afférents ;
*1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société BMA administrateurs judiciaires et à la société Périn Borkowiak d’intégrer ces sommes dans le plan adopté par décision du 16 décembre 2020 et modifié le 30 mars 2022 ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Mme [F] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
— limiter la fixation au passif à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit la somme de 3 997,41 euros;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la fixation au passif à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 16 mois de salaire, soit la somme de 21 319,52 euros ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— dire qu’elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
— en conséquence, dire qu’elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni au titre des astreintes ;
— dire que sa garantie n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ;
— dire que, par application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur le licenciement :
La salariée affirme que l’employeur a eu connaissance des faits prétendument fautifs les 23 et 26 mars 2021 de sorte que, la procédure de licenciement ayant été engagée plus de deux mois après, la prescription de deux mois est acquise.
Les appelantes soutiennent que la procédure de licenciement a été engagée dans les deux mois de la connaissance par Mme [M], supérieure hiérarchique de Mme [F], de la réalité, de la nature et de l’ampleur du comportement de cette dernière.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à un engagement de poursuite disciplinaire au-delà d’un délai de deux mois, en application de l’article L. 1332-4 du même code.
La seule possibilité pour l’employeur de différer l’engagement des poursuites disciplinaires est la nécessité prouvée de recourir à des mesures d’investigation sur les faits reprochés au salarié et de se déterminer sur la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement pour faute grave. En cas de nécessité d’ordonner une enquête sur les faits reprochés au salarié, le jour des résultats de celle-ci constitue le point de départ du délai de deux mois.
Enfin, si le fait fautif a été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce qu’il n’en a eu connaissance que dans les 2 mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
En l’espèce, les faits reprochés sont datés du 18 mars 2021 et la convocation à entretien préalable a eu lieu le 8 juin 2021, soit largement au-delà du délai de deux mois. Il incombe donc à la société de rapporter la preuve de la date à laquelle la supérieure hiérarchique de la salariée a eu connaissance du grief.
La cliente mécontente a laissé un message le 23 mars 2021 demandant à être rappelée. Ce message a été transféré le 26 mars par " [Z] satisfaction « , qui en était destinataire, à » DM [Z] [Localité 15] ". Mme [M], directrice du magasin et supérieure hiérarchique de Mme [F], atteste qu’elle n’a pu prendre connaissance de ce message que « courant mai 2021 » sans plus de précision, à son retour en magasin à la suite de la période de fermeture liée à la crise de la Covid19. Or, elle ne justifie pas de la fermeture du magasin au-delà du 3 mai 2021, date de fin du confinement ordonné par les autorités françaises, ni qu’elle a été empêchée de lire le message avant le 26 mai alors que le régime de l’activité partielle auquel elle était soumise selon ses propres dires, sans d’ailleurs qu’il en soit justifié, n’apparaît pas constituer en soi un obstacle à la consultation de ses courriels.
Ainsi, l’employeur ne démontre pas que le point de départ du délai de prescription de deux mois se situe au-delà du 26 mars 2021, date de réception de l’information sur le comportement de Mme [F], de sorte que la procédure de licenciement aurait dû être engagée au plus tard le 26 mai 2021. L’enquête n’ayant commencé que le 28 mai par le rappel de la cliente, postérieurement à l’expiration du délai, n’a pu avoir pour effet de le prolonger.
Il en résulte que les faits sont prescrits ce qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement.
Le licenciement étant injustifié, la salariée peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient de confirmer le jugement s’agissant des sommes allouées à Mme [F] au titre du préavis et des congés payés afférents ainsi qu’au titre de l’indemnité de licenciement, ces sommes justifiées dans leur principe n’étant pas spécifiquement critiquées dans leur quantum.
L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [F] peut solliciter une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 3 et 16 mois de salaire. Elle n’est donc pas fondée à réclamer l’équivalent de 53 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté dans l’entreprise (22 ans) et de l’effectif de celle-ci mais aussi de l’absence d’information sur la situation professionnelle de Mme [F] postérieurement à son licenciement, la cour fixe à 6 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [F] ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
La salariée sollicite également une indemnité distincte au motif que son licenciement a revêtu un caractère vexatoire sans préciser en quoi.
La cour rappelle que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture. Ainsi, la caractérisation d’un préjudice distinct causé par ce comportement autorise le cumul des indemnisations.
Néanmoins, le seul recours à une procédure de licenciement pour faute grave, même si elle n’est pas justifiée, ne constitue pas en soi un procédé brutal et vexatoire.
En l’espèce, à défaut de démonstration d’une faute et d’un préjudice, la salariée sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
2/ Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les organes de la procédure, ès qualités, qui perdent le procès devant la cour seront condamnés aux dépens d’appel et à verser à la salariée la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Il n’y a pas de demande d’infirmation sur les autres chefs du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que les faits reprochés à Mme [F] n’étaient pas prescrits, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [K] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation de la société SEDEV les sommes de :
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la SELAS BMA administrateurs judiciaires prise en la personne de Me [U], la SERL [P]-[W] [N]- [X] prise en la personne de Me [W], la SCP Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] et la SELAS MJS partners prise en la personne de Me [B], ès qualités, de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Rejette toute autre demande,
Condamne la SELAS BMA administrateurs judiciaires prise en la personne de Me [U], la SERL [P]-[W] [N]- [X] prise en la personne de Me [W], la SCP Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] et la SELAS MJS partners prise en la personne de Me [B], ès qualités aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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