Irrecevabilité 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 oct. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DENTONS EUROPE
Syndicat CFTC
Fédération CFTC/CSFV
C/
[N]
[GT]
[OW]
[AO]
[PN]
[LN]
[DP]
[KR]
[NZ]
[E]
[DK]
[CC]
[KL]
[M]
[S]
[LI] [X]
[MF]
[SM]
[FW]
[TE]
[MA]
[XO] [YR]
[DF]
[JJ]
[EM]
[RP]
[D]
[UG]
[EH]
[GB]
[BL]
[CU]
[ZI]
[EZ]
[YW]
[NU]
[FJ]
[NH]
[BW]
S.E.L.A.R.L. FABRE-MAGNAN AVOCAT
S.E.L.A.R.L. GUILLAUME PANUEL AVOCAT
S.E.L.A.R.L. JEAN-MARC ALLIX AVOCAT
S.E.L.A.R.L. JESSIE GASTON AVOCAT
S.E.L.A.R.L. JOHN FLANIGAN AVOCAT
S.E.L.A.R.L. LULIEN LE GUYADERAVOCAT
S.E.L.A.R.L. LEILA HUBEAUT AVOCAT
S.E.L.A.R.L. MARTINGALE AVOCAT
S.E.L.A.R.L. MAXIME SIMMONET AVOCAT
S.E.L.A.R.L. NICOLAS THEYS AVOCAT
S.E.L.A.R.L. OLIVIA GUEGUEN AVOCAT
S.E.L.A.R.L. PASCAL CHADENET AVOCAT
S.E.L.A.R.L. PAUL MOREL AVOCAT
S.E.L.A.R.L. HOTELLIER SEVERINE AVOCAT
S.E.L.A.R.L. RALF NITSCHKE RECHTSANWALT
S.E.L.A.R.L. RAMIN HARIRI RAD AVOCAT
S.E.L.A.R.L. ANNE-LAURE MARCEROU
S.E.L.A.R.L. SHA AVOCAT
S.E.L.A.R.L. SILEX AVOCATS
S.E.L.A.R.L. AURELIEN CHARDEAU AVOCAT
GH/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/00326 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIDH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DENTONS EUROPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 27]
SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES ET CADRES DES PROFESSIONS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES – CFTC – Syndicat professionnel agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 31]
Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente (CFTC/CSFV) Syndicat professionnel agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 31]
Représentés par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Bénédicte ROLLIN de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET
Madame [W] [N] prise en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Madame [Y] [GT] prise en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [P] [OW] pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Madame [I] [AO] prise en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Madame [K] [PN] prise en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [AX] [LN] pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Madame [IS] [DP] prise en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Madame [HV] [KR] prise en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Madame [HV] [NZ] prise en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [GY] [E] pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [CN] [PT] [DK] pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [ZT] [CC] pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [WA] [KL] pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Madame [XZ] [M] prise en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [OR] [S] pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Madame [EC] [LI] [X] prise en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [HP] [MF] pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [IX] [SM] pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [RV] [FW] pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [MX] [TE] pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [HD] [MA] pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [IA] [GG] pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Madame [AV] [DF] prise en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [MK] [JJ] pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [PB] [EM] pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [F] [RP] pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [PY] [D] pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [B] [UG] pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Madame [SS] [EH] prise en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Madame [YL] [GB] prise en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [ZN] [BL] pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [WS] [ZI] pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Madame [FE] [EZ] prise en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Madame [ZB] [YW] prise en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [NC] [FJ] pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Madame [G] [BW] prise en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. FABRE-MAGNAN AVOCAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
[Adresse 22]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. GUILLAUME PANUEL AVOCAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
[Adresse 22]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. JEAN-MARC ALLIX AVOCAT pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. JESSIE GASTON AVOCAT pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. JOHN FLANIGAN AVOCAT pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. LULIEN LE GUYADERAVOCAT pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. LEILA HUBEAUT AVOCAT pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. MARTINGALE AVOCAT pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (Monsieur [RV] [JU])
[Adresse 22]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. MAXIME SIMMONET AVOCAT pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. OLIVIA GUEGUEN AVOCAT pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. PASCAL CHADENET AVOCAT pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. PAUL MOREL AVOCAT pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. HOTELLIER SEVERINE AVOCAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Pris en sa qualité d’avocate associée et gérante de l’AARPI DENTONS EUROPE
[Adresse 22]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. RALF NITSCHKE RECHTSANWALT pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. RAMIN HARIRI RAD AVOCAT pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. ANNE-LAURE MARCEROU pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. SHA AVOCAT pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. SILEX AVOCATS pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. AURELIEN CHARDEAU AVOCAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
pris en sa qualité d’avocat associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
[Adresse 22]
[Localité 27]
Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [WS] [CU] Pris en sa qualité d’avocat, associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Madame [W] [NU] prise en sa qualité d’avocat, associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [UL] [NH] pris en sa qualité d’avocat, associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. NICOLAS THEYS AVOCAT pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, Pris en sa qualité d’avocat, associé de l’AARPI DENTONS EUROPE
[Adresse 22]
[Localité 27]
INTIMES NON CONSTITUES
Madame [KG] [VN] épouse [UR]
née le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 21]
Madame [TO] [UB] épouse [RK]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 50] – SERBIE
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 38]
Madame [LD] [JO]
née le [Date naissance 17] 1962 à [Localité 48]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 39]
Madame [H] [IM]
née le [Date naissance 16] 1975 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 33]
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 30]
Madame [FE] [WX]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 35]
Madame [VD] [V] [J]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 43] – IRLANDE
de nationalité Irlandaise
[Adresse 4]
[Localité 28]
Madame [UY] [A] épouse [OE]
née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 37]
Madame [WF] [U] [SH]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 46] – USA
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 29]
Madame [Z] [XC]
née le [Date naissance 14] 1963 à [Localité 52]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 32]
Madame [VI] [C]
née le [Date naissance 18] 1970 à [Localité 47] – MAROC
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 36]
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 13] 1992 à [Localité 44]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 40]
Représentées par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Bénédicte ROLLIN de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 03 Septembre 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 15 octobre 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 15 octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
Le 27 novembre 2013 a été constituée l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) Salans FMC SNR Dentons Europe succédant elle-même à la société civile professionnelle (SCP) Salans FMC SNR Dentons Europe, ladite association regroupant une cinquantaine d’avocats et employant environ 110 salariés et 90 avocats collaborateurs libéraux à Paris.
Le 24 novembre 2014, l’AARPI Salans FMC SNR Dentons Europe (devenue depuis AARPI Dentons Europe) a signé avec son comité d’entreprise (devenu depuis comité social et économique de l’AARPI Dentons Europe) un accord de participation visant à associer le personnel salarié de l’AARPI aux résultats du cabinet d’avocats.
Cet accord a repris des dispositions similaires à l’accord de participation, notamment en son article 3 celles relatives au calcul de la réserve spéciale de participation, qui avait été signé en 2001 entre le même cabinet d’avocats autrefois exerçant sous la forme d’une SCP dénommée Salans, Hertzfeld, Heilbronn et son comité d’entreprise.
En 2019, le comité social et économique de l’AARPI Dentons Europe a fait appel au cabinet JDS experts CE pour l’assister dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’AARPI Dentons Europe pour l’année 2018.
Le cabinet JDS experts CE a remis un rapport aux termes duquel il a conclu notamment que « des retraitements discutables opérés par la direction annulent le montant de la participation des salariés » depuis plusieurs années.
Dans ce contexte et en l’absence de solution amiable, le comité social et économique de l’AARPI Dentons Europe (ci-après dénommé CSE Dentons Europe) et le syndicat national des employés et cadres des professions juridiques et judiciaires CFTC (ci-après dénommé le syndicat CFTC) ont fait délivrer une assignation le 30 décembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux avocats associés de l’AARPI Dentons Europe (ci-après dénommés les avocats associés), aux fins notamment de leur ordonner d’abonder la réserve spéciale de participation à hauteur de 1 177 628 euros au titre de l’année 2018, 1 067 175 euros au titre de l’année 2017, 1 014 748 euros au titre de l’année 2016, 897 872 euros au titre de l’année 2015, 855 968 euros au titre de l’année 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (CFTC/CSFV) est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions le 24 janvier 2021.
Par jugement contradictoire du 27 août 2024 , le juge du tribunal judiciaire de Senlis a :
Rejeté les demandes de mise hors de cause de :
[GT] [Y] ;
[XU] [HV] ;
[RP] [F] ;
[TJ] [SS] ;
[BL] [ZN] ;
[CU] [WS] ;
[NU] [W] ;
[NH] [UL] ;
[BW] [G] ;
Rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir du CSE Dentons Europe ;
Débouté le CSE Dentons Europe et le Syndicat National des Employés et Cadres des Professions Juridiques et Judiciaires – CFTC, la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente (CFTC/CSFV) de leurs demandes visant à voir ordonner aux défendeurs :
D’abonder la réserve spéciale de participation à hauteur de :
1 000 000 euros au titre de l’année 2022 (à parfaire) ;
1 000 000 euros au titre de l’année 2021 (à parfaire) ;
1 000 000 euros au titre de l’année 2020 (à par faire) ;
1 000 000 euros au titre de l’année 2019 (à parfaire) ;
1 177 628 euros au titre de l’année 2018 ;
1 067 175 euros au titre de l’année 2017 ;
1 014 748 euros au titre de l’année 2016 ;
897 872 euros au titre de l’année 2015 ;
855 968 euros au titre de l’année 2014 ;
avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation soit le 30 décembre 2019 ;
De communiquer en conséquence à chacun des salariés concernés de la fiche distincte de l’article D.3323-16 du code du travail précisant notamment les sommes attribuées en application de l’accord de participation ;
Débouté le CSE Dentons Europe et le Syndicat National des Employés et Cadres des Professions Juridiques et Judiciaires = CFTC la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente (CFTC/CSFV) de leur demande d’expertise ;
Débouté le CSE Dentons Europe de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouté le Syndicat National des Employés et Cadres des Professions Juridiques et Judiciaires-CFTC de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouté la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente (CFTC/CSFV) de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné le CSE Dentons Europe, le Syndicat National des Employés et Cadres des Professions Juridiques et Judiciaires – CFTC, à verser in solidum à chacun des défendeurs la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté le CSE Dentons Europe et le Syndicat National des Employés et Cadres des Professions Juridiques et Judiciaires – CFTC, la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente (CFTC/CSFV) de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700du code de procédure civile
Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamné in solidum le CSE Dentons Europe et le Syndicat National des Employés et Cadres des Professions Juridiques et Judiciaires – CFTC, la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente (CFTC/CSFV) aux entiers dépens ;
Rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 12 novembre 2024 , le CSE Dentons Europe, le Syndicat CFTC et la Fédération CFTC/CSFV ont interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 6 mai 2025, 55 avocats associés de l’AARPI Dentons Europe, personnes physiques ou morales, demandent au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer la nullité de la déclaration d’appel du CSE Dentons ;
— Prononcer la nullité des conclusions d’appel du CSE Dentons ;
— Prononcer la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions du CSE Dentons ;
En conséquence,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 12 novembre 2024 par le CSE Dentons ;
— Condamner les appelants in solidum à verser à chaque intimé une somme de 500 euros au titre des frais engagés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les appelants in solidum aux entiers dépens.
Ils soutiennent que les premières conclusions d’appelant déposées au greffe le 10 mai 2023 ainsi que l’acte de signification de la déclaration d’appel du 24 mai 2023 sont nuls, sans qu’il soit établi ni même allégué que des actes valables auraient été régularisés dans les délais prévus par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ; que dès lors, faute de signification valable de la déclaration d’appel et de remise des premières conclusions d’appelant au greffe dans les délais requis, la déclaration d’appel formée par la SELAS Egide ès qualités sera déclarée caduque.
Ils font valoir en effet que la déclaration d’appel formée le 12 novembre 2024, les conclusions et les actes de significations sont entachées d’une nullité de fond, dès lors qu’ils ont été formés par une personne ayant perdu toute qualité pour représenter le CSE. Cette irrégularité, relevant des articles 117 et 119 du code de procédure civile, doit être constatée de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un quelconque grief. Au demeurant, Me Pascal Schmitz (Martingale Avocat) agissant en qualité de président et donc membre du CSE a un intérêt évident, en sa qualité de membre de l’instance, à invoquer la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions, dès lors que la poursuite du litige devant la cour pourrait lui faire naître le grief d’avoir à abonder la RSP.
Le CE Dentons Europe, le Syndicat CFTC et la Fédération CFTC/CSFV ont signifié leurs premières conclusions en réponse à l’incident le 3 juin 2025.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 4 juin 2025.
Aux termes de leurs conclusions d’incident n°3 notifiées le 27 août 2025, le CE Dentons Europe, le Syndicat CFTC, la Fédération CFTC/CSFV ainsi que les 12 intervenants volontaires Mmes [KG] [VN] épouse [UR], [TO] [RK] épouse [UB] , [LD] [JO], [H] [IM], [T] [R] , [FE] [WX], [VD] [V] [J], [UY] [A], épouse [OE], [WF] [U] [SH], [Z] [XC], [VI] [C] et [O] [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Rejeter les exceptions de nullité et fin de non-recevoir soulevées par les associés de l’AARPI Dentons ;
— Rejeter la demande de déclaration de caducité de l’appel du CSE Dentons Europe ;
— Condamner in solidum les demandeurs à l’incident au paiement de la somme de 2 000 euros au bénéfice du CSE Dentons Europe, du Syndicat CFTC et la Fédération CFTC CSFV au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le défaut de pouvoir d’une partie comme représentant d’une personne morale est factuellement faux, que le mandat vise le titulaire de la fonction et non la personne physique, ce qui est tout à fait licite, que la signature du procès-verbal de la réunion du CSE par Mme [UR], secrétaire du CSE, ne rend pas le mandat donné nominatif et que c’est le secrétaire et lui seul qui peut signer tout procès-verbal du CSE conformément aux dispositions de l’article L. 2315-34 du code du travail.
Ils poursuivent en soutenant que Mme [FE] [WX] a succédé à Mme [UR] au poste de secrétaire du CSE en janvier 2023 mais que le nom de Mme [UR] a été mentionné par erreur postérieurement à la cessation de ses fonctions de secrétaire; que selon la jurisprudence, l’erreur dans la désignation de l’organe constitue une erreur de forme, que les associés de l’AARPI Dentons n’articulent aucun grief au soutien de leur demande de nullité et qu’ainsi l’exception de nullité devra être rejetée. Enfin, ils font valoir que, que si par impossible le conseiller de la mise en état devait retenir que la nullité soulevée était avérée et constituait une nullité de fond, il conviendrait de relever que cette nullité a été couverte au jour où le juge statue.
Sur la recevabilité des interventions volontaires, les défendeurs à l’incident soutiennent que les demandes des 12 salariés sont de la compétence du tribunal judiciaire et non du conseil de prud’hommes, puisque consistant dans aussi dans l’abondement de la réserve spéciale pour les années 2014 à 2024, à la communication d’une fiche distincte de l’article D.3323-16 du code du travail précisant notamment les sommes attribuées en application de l’accord de participation, au paiement d’un somme de 5 000 euros à parfaire pour chaque intervenant volontaire au titre de la participation aux résultats de l’entreprise de 2014 à 2024, à la désignation avant dire droit d’une expert avec pour mission de déterminer le montant de la réserve participation due à chaque intervenant volontaire, en sorte que les fins de non-recevoir soulevées contre les différentes demandes des associés de l’AARPI devront être rejetées.
L’audience a renvoyé l’affaire à l’audience incident du 3 septembre 2025.
Suivant conclusions d’incident n°3 notifiées le 2 septembre 2025, les avocats associés demandent au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer la nullité de la déclaration d’appel du CSE Dentons ;
— Prononcer la nullité des conclusions d’appel du CSE Dentons ;
— Prononcer la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions du CSE Dentons ;
En conséquence,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 12 novembre 2024 par le CSE Dentons ;
— Déclarer irrecevables l’intervention volontaire de :
o Mme [KG] [VN] épouse [UR] ;
o Mme [TO] [RK] épouse [UB] ;
o Mme [LD] [JO] ;
o Mme [H] [IM] ;
o Mme [T] [R] ;
o Mme [FE] [WX] ;
o Mme [VD] [V] [J] ;
o Mme [UY] [A], épouse [OE] ;
o Mme [WF] [U] [SH] ;
o Mme [Z] [XC] ;
o Mme [VI] [C] ;
o Mme [O] [L] ;
A titre reconventionnel :
— Condamner in solidum le CSE et les syndicats à verser à chaque défendeur une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ;
— Condamner in solidum chacun des intervenants volontaires susmentionnés au paiement de 100 euros à chacun des intimés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les appelants in solidum à verser à chaque intimé une somme de 500 euros au
titre des frais engagés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum l’ensemble des appelants et intervenants volontaires susmentionnés aux éventuels dépens de l’instance.
— Condamner les appelants in solidum à verser à chaque intimé une somme de 500 euros au titre des frais engagés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les appelants in solidum aux entiers dépens.
Ils font valoir pour contester la recevabilité de l’intervention volontaire des 12 salariés et anciens salariés que leurs demandes portent sur des prétentions individuelles liées à la participation aux résultats de l’entreprise et sont de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes, que l’intervention volontaire ne peut avoir pour effet de contourner les règles de compétence matérielle des juridictions et que la cour d’appel, saisie d’un appel formé à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire, ne peut se prononcer sur des demandes relevant de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes, qu’accepter une telle intervention reviendrait à priver les associés de leur droit au double degré de juridiction.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
1. L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 117 de ce même code prévoit quant à lui que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
le défaut de capacité d’ester en justice ;
le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale , soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Enfin, il ressort de l’article 901 du code précité que la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, pour chacun des appelants, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège et l’organe qui la représente légalement.
De l’application combinée de ces trois articles, il résulte que l’erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement une personne morale, dans un acte d’appel, ne constitue qu’un vice de forme nécessitant la démonstration d’un grief par celui qui l’invoque et aussi que la mention dans la déclaration d’appel du nom de la personne physique, organe représentant de la personne morale, n’est exigée par aucun texte.
Il s’ensuit qu’en l’état d’une désignation par le CSE Dentons de sa secrétaire par délibération du 25 octobre 2019 pour signer un éventuel accord amiable dans le litige relatif au calcul de la réserve spéciale de participation ou pour ester en justice et de la confirmation ultérieure du mandat donné à la secrétaire du CSE, l’erreur commise dans l’acte d’appel du 12 novembre 2024, comme dans les premières conclusions postérieures du 10 février 2025 et leur signification, consistant dans la mention du nom de Mme [KG] [UR] comme étant la secrétaire du CSE alors qu’il est constant et non contesté que cette dernière en a été la secrétaire jusqu’à son départ à la retraite et démission de ses fonctions à effet au 31 janvier 2023 et que Mme [FE] [WX] a été désignée pour lui succéder, constitue tout au plus un vice de forme qui nécessite la démonstration d’un grief.
La démonstration de ce grief ne peut résulter, comme il est soutenu par les demandeurs à l’incident, du fait que 'Me [RV] [JU] ( Martingale avocat) agissant en qualité de président et de membre du CSE a un intérêt évident, en sa qualité de membre de l’instance, à invoquer la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions, dès lors que la poursuite du litige devant la cour pourrait lui faire naître grief d’avoir à abonder la RSP'.
Les demandes de nullité de la déclaration d’appel, des conclusions et des actes de signification de la déclaration et des conclusions seront donc rejetées.
La demande de caducité de la déclaration d’appel, comme fondée sur l’absence de conclusions, sera en conséquence également rejetée.
2. L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré sous une autre qualité.
Cependant, il est de jurisprudence constante que les dispositions précités ne permettent pas aux intervenants en cause d’appel de soumettre à la cour un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n’ayant pas subi le premier degré de juridiction.
En l’espèce, Mmes [KG] [VN] épouse [UR], [TO] [RK] épouse [UB] , [LD] [JO], [H] [IM], [T] [R] , [FE] [WX], [VD] [V] [J], [UY] [A], épouse [OE], [WF] [U] [SH], [Z] [XC], [VI] [C] et [O] [L], salariées ou anciennes salariées, interviennent pour la première fois devant la cour.
Si elles formulent pour partie des demandes similaires à celles formées devant le tribunal judiciaire par le CSE de l’AARPI Dentons Europe, le syndicat national des employés et cadres des professions juridiques et judiciaires CFTC et la fédération des syndicats CFTC commerce et service et force vente, soit celles consistant à abonder la réserve spéciale de participation, à communiquer aux salariés concernés la fiche distincte de l’article D.3323-16 du code du travail précisant notamment les sommes attribuées en application de l’accord de participation, il convient de constater que les intervenantes volontaires forment des demandes de désigner avant dire droit d’une expert avec pour mission de déterminer le montant de la réserve participation revenant à chacune d’entre elles et de leur payer à chacune la somme de 5 000 euros à parfaire de la participation aux résultats de l’entreprise de 2014 à 2024.
Le litige devant le tribunal judiciaire, de nature collective, s’il peut être un préalable à ce que les demandes individuelles formées par les 12 salariées précitées puissent prospérer le cas échéant, est différent de celui existant de manière individuelle entre chaque salariée avec son employeur ou son ancien employeur, relevant au surplus de la juridiction prud’homale et non du tribunal judiciaire puisque relatif à l’exécution de chaque contrat de travail.
Les interventions volontaires seront donc déclarées irrecevables.
3. Les solutions apportées aux différents points de litige et la situation économique respective des parties pour ce qui concernent les intervenantes volontaires commandent de laisser à chaque partie la charge des dépens d’incident engagés par elle et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation in solidum formulée par les demandeurs à l’incident de condamnation du CSE et des syndicats à leur verser à chacun une somme de 100 euros au titre des frais irréptibles de première instance ne sont pas fondées juridiquement et seront donc aussi rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition et susceptible de déféré ;
Rejette les demandes de nullité de la déclaration d’appel, des conclusions et des actes de signification de la déclaration et des conclusions formées par les 55 avocats associés ;
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Déclare irrecevables les interventions volontaires de Mmes [KG] [VN] épouse [UR], [TO] [RK] épouse [UB], [LD] [JO], [H] [IM], [T] [R] , [FE] [WX], [VD] [V] [J], [UY] [A], épouse [OE], [WF] [U] [SH], [Z] [XC], [VI] [C] et [O] [L] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’incident ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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