Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 30 avr. 2025, n° 23/04687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 2 octobre 2023, N° 22/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.P. MANDATEAM
S.A.R.L. HYDRO MAINTENANCE
C/
[V]
CGEA DE [Localité 8]
copie exécutoire
le 30 avril 2025
à
Me [B]
Me DRYE
CGEA [Localité 8]
LDS/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 30 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/04687 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5NN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 02 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00147)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.C.P. MANDATEAM prise en la personne de Me [B] ès qualités de liquidateur de la Sarl HYDRO MAINTENANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
ET :
INTIMES
Monsieur [O] [V]
né le 28 Avril 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
concluant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Hydro maintenance, qui exerçait une activité de réparation d’ouvrages en métaux, a embauché M. [V] le 26 novembre 2019, d’abord par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, en qualité de monteur.
La société employait trois salariés et appliquait la convention collective de la métallurgie de l’Eure.
Elle a infligé à M. [V] un avertissement le 19 juillet 2021 et un autre le 11 octobre suivant.
Les parties ont conclu une rupture conventionnelle à effet du 25 janvier 2022.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail et s’estimant victime d’un harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais le 12 septembre 2022.
Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil a :
condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
— 2 392,05 euros au titre des heures supplémentaires,
— 1 140 euros au titre des congés payés afférents,
— 22 800 euros au titre du travail dissimulé,
— 294 euros au titre de l’indemnité de rupture,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné la délivrance des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformément à sa décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après notification, se réservant la liquidation de l’astreinte,
débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
condamné cette dernière aux dépens.
La société Hydro maintenance, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées le 15 février 2024 demandait à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [V] les sommes de :
— 2 392,05 euros au titre des heures supplémentaires,
— 1 140 euros au titre des congés payés afférents,
— 22 800 euros au titre du travail dissimulé,
— 294 euros au titre de l’indemnité de rupture,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et a ordonné la remise des documents de fin de contrat conforme à sa décision,
débouter le salarié de toutes ses demandes,
le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Évreux du 20 juin 2024, la société Mandateam représentée par Me [B] étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 17 septembre 2024, le salarié a assigné cette dernière en intervention forcée et lui a signifié ses conclusions.
Il en a fait de même, par acte du 13 septembre 2024, pour le CGEA AGS de [Localité 8].
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 6 septembre 2024, M. [V], appelant incident, demande à la cour de :
— déclarer mal fondée la société Hydro maintenance en son appel du jugement ;
— débouter la société Hydro maintenance ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à ses demandes sur les sommes suivantes:
— 1 140 euros au titre des congés payés ;
— 22 800 euros au titre du travail dissimulé ;
— 294 euros au titre du solde d’indemnité de rupture ;
— 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
— le recevoir en son appel incident du jugement ;
— infirmer le jugement sur le montant des heures supplémentaires auquel la société Hydro maintenance a été condamnée à lui payer et en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation des avertissements qui lui ont été notifiés les 19 juillet et 11 octobre 2021 et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Et statuant de nouveau de ces chefs,
— annuler les avertissements qui lui ont été notifiés par la société Hydro maintenance les 19 juillet et 11 octobre 2021 ;
— fixer sa créance au passif superprivilégié de la liquidation judiciaire de la société Hydro maintenance aux sommes suivantes :
— 10 398 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— et compte tenu de l’ouverture de la procédure collective depuis le jugement, fixer sa créance au passif superprivilégié de la liquidation judiciaire de la société Hydro maintenance aux sommes correspondant aux condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes, soit :
— 1 140 euros au titre des congés payés ;
— 22 800 euros au titre du travail dissimulé ;
— 294 euros au titre du solde d’indemnité de rupture ;
— 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
— condamner la société Mandateam représentée par maître [S] [B] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hydro maintenance à lui remettre ses bulletins de paye et ses documents de rupture rectifiés et conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de sa notification ;
— condamner la société Mandateam représentée par Me [S] [B] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hydro maintenance à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la garantie du Centre de gestion d’étude CGEA-AGS de [Localité 8] ;
— employer les dépens en frais privilégiés à la liquidation judiciaire de la société Hydro maintenance.
Me [B] ès qualités a indiqué qu’il n’interviendrait pas.
L’AGS a fait de même par lettre reçue le 10 octobre 2024.
En cours de délibéré la cour a demandé aux parties de s’expliquer sur les conséquences à tirer du fait que les conclusions d’appel ont été notifiées par la société laquelle a par la suite été placée en liquidation sans que le liquidateur ne conclue.
Elle a également, plus spécialement, demandé à l’avocat du salarié, pour le cas où la cour ferait droit à sa demande en son principe, de s’expliquer sur le montant des congés payés sur heures supplémentaires qu’il réclame.
Par note reçue le 17 mars 2025, M. [V] fait valoir que la société a relevé appel alors qu’elle était in bonis, que l’ouverture d’une liquidation n’est intervenue qu’après qu’elle a fait valoir ses conclusions d’appel, que la caducité de l’appel n’est pas encourue mais qu’en revanche, l’appel n’est pas soutenu.
Sur les congés payés sur heures supplémentaires, il explique que c’est par une erreur de calcul qu’il mentionne dans ses conclusions une somme de 1 140 euros alors qu’il s’agit d’une somme de 1 040 euros réclamée en application de l’article L.3141-24 du code du travail et qu’il demande la confirmation du jugement à ce titre.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DU LITIGE :
Il convient, à titre liminaire de relever que la société a valablement conclu dans le délai de l’article 905 du code de procédure civile car à cette date elle ne se trouvait pas encore en liquidation judiciaire. L’appel n’est donc pas caduc.
Néanmoins, à défaut pour Me [B] ès qualités de constituer avocat, la société n’est pas valablement représentée à l’instance. Il en résulte que la cour ne peut que confirmer le jugement en ses dispositions qui ne font pas l’objet d’un appel incident.
1/ Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de la combinaison des articles L.3171-3 et L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié fait valoir que l’employeur lui demandait de tenir un compte de son horaire de travail mais ne rémunérait pas les heures supplémentaires apparaissant sur ses relevés comme tel mais sous forme d’indemnités de trajet à raison de 80 euros par trajet et par des remboursements de carburant ; qu’il n’a commencé à être payé de ses heures supplémentaires qu’à compter du mois de juillet 2021 lorsqu’il a émis une réclamation ; que pour lui régler des indemnités de trajet et des remboursements de carburant pour un montant de 8 005,90 euros jusqu’en juillet 2021, la société a affecté sur le montant brut des heures supplémentaires un coefficient de charge de 23 % ; qu’en conséquence son rappel de salaire s’élève à la somme de 10 398 euros brut (8 005,90 x 100 /77) ; qu’il n’y a pas lieu d’en déduire la somme de 8 005,90 euros dès lors que le versement de primes ne peut être considéré comme valant paiement des heures supplémentaires, que la fraude corrompant tout et nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, l’employeur ne peut prétendre au remboursement des sommes qu’il a réglées pour échapper à ses obligations.
Il verse aux débats des feuilles d’heures établies à la journée et à la semaine mentionnant des heures supplémentaires, des bulletins de paie ne faisant pas apparaître le règlement d’heures supplémentaires avant le mois de juillet 2021 mais des indemnités de déplacement à raison de 80 euros l’unité ainsi que des primes de panier.
Le jugement ayant reconnu l’existence d’heures supplémentaires impayées et ne pouvant qu’être confirmé de ce chef, seul le montant susceptible d’être fixé au passif de la société est en débat.
Il n’y a pas lieu, contrairement à ce qu’a fait le conseil de prud’hommes, de déduire de la somme de 10 398 euros réclamés au titre des heures supplémentaires les 8 005,90 euros payés sous forme de frais au vu de l’interdiction de payer du temps de travail effectif sous forme de primes et de l’impossibilité de se prévaloir de sa propre turpitude.
La somme de 10 398 euros brut sera donc fixée au passif de la société outre 1 140 euros au titre des congés payés afférents.
2/ Sur le travail dissimulé et l’indemnité de rupture conventionnelle :
Le jugement ne peut qu’être confirmé de ces chefs.
3/ Sur la demande d’annulation des avertissements :
M. [V] soutient que les deux avertissements dont il a fait l’objet ne sont ni justifiés ni étayés de sorte qu’ils doivent être annulés.
L’avertissement du 19 juillet 2021 a été prononcé au motif que le 12 juillet, le salarié avait utilisé le Manitou de l’entreprise sans autorisation de la direction, afin de décharger des palettes chez un tiers sur son temps de travail.
L’avertissement du 11 octobre 2021, a été prononcé au motif que le salarié avait refusé de se déplacer sur le site du client RMB à [Localité 7].
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur, qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l’article L 1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l’appui de ses allégations.
En l’espèce, à défaut d’élément permettant de justifier les motifs invoqués au soutien des deux sanctions disciplinaires prononcées par la société, il y a lieu de les annuler.
4/ Sur le harcèlement moral :
M. [V] fait valoir que les deux sanctions injustifiées, prononcées à la suite de sa réclamation en paiement des heures supplémentaires, ont constitué un véritable harcèlement moral qui l’a amené à solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes a considéré que le harcèlement moral n’était pas établi puisque les deux avertissements étaient justifiés.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au cas d’espèce, l’employeur a infligé à moins de deux mois d’intervalle deux sanctions disciplinaires au salarié alors que celui-ci réclamait son dû.
Ces faits, matériellement établis, laissent présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Les avertissements ont été annulés faute de justification de leur bien-fondé.
Ainsi, à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l’employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. [V] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est donc établi.
Il sera fixé au passif de la liquidation de la société la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
5/ Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu d’ordonner au liquidateur ès qualités de remettre au salarié une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il y a lieu de rappeler que la garantie de l’AGS ne s’applique pas à la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle n’est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail).
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur ès qualités, qui perd le procès devant la cour pour l’essentiel, sera condamné aux dépens d’appel et à verser au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande au titre du harcèlement moral et d’annulation des avertissements et en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 2 392,05 euros au titre des heures supplémentaires,
Le confirme pour le surplus sauf à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Hydro maintenance les sommes de 1 140 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, 22 800 euros au titre du travail dissimulé, 294 euros au titre de l’indemnité de rupture et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule les avertissements notifiés à M. [V] les 19 juillet et 11 octobre 2021,
Dit que M. [V] a été victime de harcèlement moral,
Fixe au passif de la liquidation de la liquidation judiciaire de la société Hydro maintenance les sommes de :
-10 398 euros brut au titre des heures supplémentaires,
-500 euros en réparation du préjudice lié au harcèlement moral,
Ordonne à Me [B] ès qualités de remettre à M. [V] une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Dit que la présente décision est opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA d’Amiens dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles,
Condamne Me [B] ès qualités à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Me [B] ès qualités aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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