Irrecevabilité 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS établissement spécial de droit public français placé sous la surveillance et la garantie de l' autorité législative crée par le Titre X de la loi sur les finances du 28 Avril 1816 modifié et dont le statut a été codifié aux articles L 518.2 et suivants agissant en tant que représentant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales conformément à l' article 1er du Décret n.2007-173 du 7 Février 2007 ( ci-après CNRACL ), Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS EN TANT QUE REPRESANTANT DE LA CNRACL |
Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS EN TANT QUE REPRESANTANT DE LA CNRACL
GH/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00852 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JACZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS établissement spécial de droit public français placé sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative crée par le Titre X de la loi sur les finances du 28 Avril 1816 modifié et dont le statut a été codifié aux articles L 518.2 et suivants agissant en tant que représentant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales conformément à l’article 1er du Décret n.2007-173 du 7 Février 2007 (ci-après CNRACL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé sur le siège par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Clémence JACQUELINE et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 avril 2025, l’arrêt a été prononcé sur le siège par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [I] [T] veuve [H] a perçu une pension de réversion au titre du décret n°65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Suivant acte d’huissier du 31 août 2021, elle a été assignée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, représentant la CNRACL, en paiement de la somme de 91 551, 68 euros correspondant à un indu de pension au motif de son concubinage notoire déclaré le 4 juillet 2016 par elle depuis juin 2000.
Par ordonnance du 20 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [T].
Par jugement rendu le 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a condamné Mme [I] [T] veuve [H] à payer à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRAL) la somme de 91 551, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui pourront être recouvrés par Me Emmanuelle Grevot en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 février 2024, Mme [I] [H] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 avril 2024, Mme [H] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que Mme [H] n’est pas redevable de la somme de 91 551,68 euros, du fait de la prescription,
— condamner la CNRACL à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CNRACL aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 2 communiquées par voie électronique le 7 novembre 2024, la CNRAL demande à la cour de :
— juger Mme [I] [T] veuve [H] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription faute d’avoir été soulevée devant le Conseiller de la mise en état,
— juger Mme [I] [T] veuve [H] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription en raison de l’autorité de la chose jugée tirée de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais le 20 février 2023,
— débouter Mme [I] [T] veuve [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [I] [T] veuve [H] à payer à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [I] [T] veuve [H] aux entiers dépens de l’appel dont distraction pour ceux lui revenant au profit de Me Emmanuelle Grevot.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 avril 2025.
La cour a constaté à l’appel des causes que, malgré les rappels faits par le greffe le 1er mars 2024 et 15 avril 2025, l’appelante ne s’est pas acquittée du timbre, ni n’a justifié de l’obtention de l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
SUR CE :
Il a été institué aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce l’appelante ne s’est pas acquittée du timbre fiscal susvisé, malgré les rappels.
Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de Mme [I] [T] veuve [H] et celle-ci sera aussi condamnée à verser à la CNRACL la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare l’appel formé par Mme [I] [T] veuve [H] irrecevable ;
Condamne Mme [I] [T] veuve [H] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Emmanuel Grevot et à verser à CNRACL la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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