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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 févr. 2025, n° 24/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [12]
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [12]
— CRAMIF
— Me Guillaume BREDON
Copie exécutoire :
— Me Guillaume BREDON
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01905 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCDL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [O] [P], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Marc DROY et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
PRONONCÉ :
Le 07 février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [I] [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome bronchique », pathologie relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles ».
La maladie professionnelle de M. [I] [K] a été prise en charge par sa [6] (ci-après la [10]) et un coût d’incapacité permanente de catégorie 4 a été imputé sur le compte employeur 2021, de la société [12].
Par courrier du 10 novembre 2023, la société [12] a formé un recours gracieux afin de contester l’imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] à son compte employeur et a sollicité l’inscription au compte spécial de la pathologie susvisée.
Le 7 mars 2024, la [11] a rejeté la demande de la société [12] et a maintenu sur son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [K].
Par acte d’huissier délivré le 30 avril 2024 à la [11] pour l’audience du 15 novembre 2024, la société [12] demande à la cour de :
Déclarer recevable son action,
À titre principal :
Déclarer que la [11] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exposition de M. [K] au risque de la maladie litigieuse,
Infirmer en conséquence la décision de refus de la [14] et déclarer qu’il convient de retirer l’imputation litigieuse du compte employeur 2021 de la société [12] et de recalculer les taux AT/MP non prescrits s’y rapportant,
À titre subsidiaire :
Déclarer que M. [K] a été exposé au risque dans plusieurs autres entreprises antérieurement à son emploi au sein de la société [12] sans qu’il soit possible de déterminer dans quelle société l’exposition au risque a provoqué la maladie du 15 novembre 2019 prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Infirmer en conséquence la décision de refus de la [11] et déclarer qu’il convient de faire application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale en retirant du compte employeur 2022 de la société [12] les prestations de sécurité sociale afférentes au sinistre du 15 novembre 2019, en les imputant au compte spécial et en recalculant, le cas échéant, les taux AT/MP non prescrits s’y rapportant.
Par conclusions responsives visées par le greffe le 15 novembre 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [12] réitère ses demandes.
À titre liminaire, la société demanderesse soutient qu’elle n’a pas contesté expressément le taux 2023 mais l’imputation de prestations de sécurité sociale figurant sur son compte employeur 2021, intégrée dans le calcul des taux 2024 et 2025, en vertu du dispositif de la période triennale de référence, de sorte que la forclusion du taux 2023 est étrangère à la demande de retrait du compte employeur de la maladie professionnelle litigieuse.
S’agissant de l’imputabilité de la maladie professionnelle, elle fait essentiellement valoir qu’aucune enquête n’a été instruite à son encontre et qu’elle n’a jamais été destinataire du dossier médico-administratif de M. [K] ni même de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Elle ajoute que la [11] ne verse aux débats aucun document émanant de l’employeur et que la caisse primaire s’est contentée de reprendre les réponses du questionnaire salarié sans rapporter la preuve, par d’autres éléments objectifs, de la réalité d’une exposition à l’amiante.
Subsidiairement, elle sollicite l’inscription de la pathologie au compte spécial en ce qu’il résulte du relevé de carrière de M. [K] qu’il a été exposé à l’amiante au sein d’autres entreprises, et notamment lorsqu’il occupait un poste de conduit et d’entretien de chaudière puis de responsable de chaufferies e au sein de la Marine nationale, puis de janvier 1982 à août 1983 en qualité de chef mécanicien au sein de la société de [13] et enfin au sein de l’entreprise [7] en qualité de responsable maintenance de l’équipe chauffage.
Par conclusions visées par le greffe le 12 novembre 2024 et soutenues oralement par son représentant, la [11] demande à la cour de :
À titre liminaire, déclarer irrecevable pour forclusion le recours de la société [12] contre son taux de cotisation AT/MP 2023,
Dire que M. [I] [K] a été exposé au risque de sa maladie professionnelle au sein de de la société [9] aux droits de laquelle vient la société [12],
Dire que les conditions de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas valablement remplies,
Confirmer la décision de la [11] d’avoir imputé et maintenu sur le compte employeur 2021 de la société [12] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [K],
Rejeter le recours et les demandes de la société [12].
Elle fait valoir que le taux AT/MP 2023 a été consulté par une personne habilitée par la société demanderesse pour la première fois le 10 janvier 2023, de sorte que la contestation dudit taux est irrecevable pour forclusion.
Elle soutient qu’au sein du questionnaire établi par le salarié, M. [K] fait état d’une exposition au risque de sa pathologie alors qu’il était salarié de la société [8], aux droits de laquelle vient la société [12], de 1991 à 2004 et qu’après instruction, l’agent assermenté de la caisse conclut à une exposition du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2003, ce qui correspond à sa période d’emploi au sein de la société [9].
S’agissant de la demande d’inscription au compte spécial, elle fait valoir que la date de première constatation médicale a été fixée au 15 novembre 2019, date à laquelle le dernier employeur exposant est la société [12], laquelle ne rapporte pas la preuve d’une multi-exposition au risque de M. [K] chez ses précédents employeurs en ce que la valeur probante du relevé de carrière qu’elle verse aux débats est discutable et ne permet pas de démontrer les conditions concrètes de travail au sein des autres entreprises.
MOTIFS
*Sur la fin de non-recevoir opposée par la [11] à la contestation par la société [12] de son taux de cotisations pour l’année 2023
Il résulte de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, de l’article R. 143-21 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, de l’article R. 142-13-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et de l’article R. 142-1-A, III du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, que le délai de forclusion de deux mois est opposable à l’employeur lorsque sa contestation d’un ou plusieurs taux est formé à l’occasion d’un litige en contestation par lui d’un ou plusieurs coûts de son compte employeur ou d’une demande d’inscription de ces coûts au compte spécial, demandes qui ne peuvent avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, et qu’il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher en premier lieu si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif ( en ce sens 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.692 P ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.692 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.671 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.670 ).
Aux termes de l’article R143-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, de l’article R.142-13-2 applicable à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au 30 décembre 2019 et de l’article R.142-1A applicable à partir du 1er janvier 2020, le recours de l’employeur contre la décision fixant le taux brut de ses cotisations AT/MP doit être introduit dans les deux mois suivant la réception de la notification de cette décision et qu’il résulte de ce texte que passé ce délai le taux de cotisation devient définitif et ne peut plus faire l’objet d’un recours.
Les modalités de notification des décisions relatives au taux de cotisations et au classement des établissements ont été totalement modifiées par le décret n° 2020-1232 du 8 octobre 2020 généralisant la dématérialisation des notifications des décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories et par l’arrêté du 8 octobre 2020 fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 24 décembre 2019 et qui a remplacé les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 17 octobre 1995 par de nouvelles dispositions, le nouveau dispositif se substituant donc à celui qui était prévu par cet article 5 alors que l’arrêté du 30 décembre 2019 précité qui avait modifié l’article 5 prévoyait quant à lui un régime dérogatoire pour les entreprises de plus de 149 salariés.
Ces nouveaux textes prévoient un dispositif applicable aux entreprises d’un effectif au moins égal à 10 salariés à compter du 1er janvier 2021 et à compter du 1er janvier 2022 à l’ensemble des entreprises.
Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 24 décembre 2019, après la réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition des décisions, celles-ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition.
En application de ces textes, en cas d’absence de consultation de la décision, cette dernière est réputée notifiée à la date de réception du courriel de mise à disposition par la première personne habilitée ayant reçu ce courriel tandis que lorsque la décision a été consultée pour la première fois plus de quinze jours à compter de sa mise à disposition, c’est à la date de réception du courriel de mise à disposition, à laquelle la décision est réputée notifiée, que court le délai de recours et que lorsque la décision a été consultée pour la première fois avant l’expiration du délai de quinze jours, qu’elle soit intervenue ou non dans le cadre du dispositif de l’avis de mise à disposition, c’est à la date de cette consultation effective que court le délai de recours contentieux ( en ce sens l’avis de la Cour de Cassation du 5 octobre 2023 n° 15012 B).
Il résulte également de ces textes que l’employeur est en droit de de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir ce dont il résulte que le caractère définitif d’un des taux dans la base de calcul duquel entre un coût n’entraîne pas la forclusion de la contestation de ce coût lorsqu’il entre dans la base de calcul de taux de cotisation non encore fixés ou non définitifs mais que la contestation de la demande de retrait du compte au compte spécial est atteinte de forclusion lorsque les trois taux de cotisations dans la base de calcul desquels entre ce coût ( N+2, N+3 et N+4) sont devenus définitifs ( en ce sens 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.310 ).
Il appartient en application des textes précités à la cour de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la [11] à la contestation du taux AT/MP 2023.
En l’espèce, l’examen du dossier révèle qu’un coût d’incapacité permanente de catégorie 4 sur le compte employeur 2021, avec un premier impact sur les taux de cotisation AT/MP de la société à compter de 2023.
Or, contrairement à ce que semble indiquer la demanderesse, elle conteste bien ce taux puisque le coût litigieux est inscrit sur son compte 2021 et qu’elle conteste les taux impactés dont fait partie le taux 2023.
Il résulte de la preuve de notification produite par la [11] en pièce n°1 que le taux 2023 de l’établissement litigieux a été notifié de manière électronique à la société le 10 janvier 2023, à Mme [Y] [M], personne habilitée.
Cette preuve de notification ne fait l’objet d’aucune contestation.
La société [12] avait donc deux mois à compter de cette date pour introduire un recours gracieux ou contentieux, soit jusqu’au 10 mars 2023, de sorte que son recours en date du 10 novembre 2023 est tardif et le taux de cotisation pour l’année 2023 est devenu définitif.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la contestation présentée par la société [12] relativement à son taux de cotisation AT/MP 2023.
Pour autant, la société demeure recevable à contester ses taux 2024 et 2025, qui allaient être impactés par la maladie professionnelle de M. [K], même si lesdits taux n’étaient pas encore notifiés.
*Sur la demande de retrait du compte employeur de la maladie professionnelle
Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale , ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :
Il résulte de ces textes que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [5] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ( en ce sens 2e chambre civile du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Aux termes de l’article 1153 devenu 1382 nouveau du Code Civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du juge qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes et dans le cas seulement où la loi admet la preuve par tous moyens.
Il résulte des textes précités que les déclarations du salarié sur son exposition au risque chez un ou plusieurs précédents employeurs peuvent être retenues à titre d’élément de preuve de cette exposition lorsqu’elles sont corroborées par un ou plusieurs autres éléments du débat les confirmant .
À l’audience, le représentant de la [11] a indiqué que le dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie était la société [8]. Le conseil de la société demanderesse a contesté toute exposition au risque au sein de la société [8] mais non qu’elle en serait le successeur tarifaire.
En l’espèce, la date de première constatation médicale a été fixée au 15 novembre 2019, date à laquelle M. [K] était salarié de la société [8], devenue [12].
Pour démontrer l’exposition de M. [K] au risque de sa pathologie au sein de la société [8], dont le repreneur au sein tarifaire doit dès lors s’entendre de la société [12], la [11] se fonde notamment sur le questionnaire établi par le salarié le 20 mai 2021 ainsi que sur l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire.
Aux termes du questionnaire établi par M. [K], ce dernier indique qu’en qualité de responsable d’exploitation et maintenance, il avait notamment pour mission la maintenance thermique de la chaufferie centrale où les chaudières étaient recouvertes d’un matelas amianté qu’il était nécessaire d’enlever pour intervenir, que les tuyauteries étaient calorifugés et passaient dans des caniveaux thermiques, qu’il fallait décalorifuger et recalorifuger cette matière amiantée en milieu confiné et sans protection individuelle et que les joints de tuyauterie également amiantés étaient aussi changés.
Le salarié fait valoir une exposition au risque pour la période de 1991 à 2004, au cours de laquelle il a manipulé de l’amiante ainsi que des garnitures d’isolation et des plaques d’isolation, il a réalisé des opérations de maintenance et du calorifugeage et portait des protections individuelles contenant de l’amiante.
Les déclarations du salarié quant à son exposition au risque au service de la société [8] ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque.
Si l’enquêteur de la caisse, qui est missionné pour réunir les éléments de nature à permettre à la [10] de se prononcer sur le caractère professionnel du sinistre et qui dispose à cette fin d’une formation et de compétences spécifiques, retient que le salarié a été exposé du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2003, il ne fournit aucune explication des conclusions auxquelles il est parvenu à cet égard et ne fait finalement état dans son rapport que des déclarations du salarié sans fournir aucune démonstration de ce que ces dernières seraient corroborées par des éléments extrinsèques, qui peuvent être tirés de sa connaissance de l’entreprise ou de ce type d’entreprise ou de tous autres éléments pouvant être retenus à titre de présomptions.
Il n’existe donc aucune preuve objective de ce que le salarié ait été exposé à l’amiante lorsqu’il était employé par la société [8] de 1991 à 2003, dont le successeur est la société demanderesse.
Il convient donc d’ordonner le retrait du coût litigieux et le recalcul, et s’il y a lieu aux termes de ce recalcul, la rectification des taux impactés, à l’exception du taux 2023 définitif.
Les parties succombant toutes deux partiellement en leurs prétentions respectives, il convient de dire qu’elles chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier et dernier ressort,
Dit que le taux 2023 de l’établissement de la demanderesse est définitif et que sa contestation est atteinte de forclusion.
Ordonne le retrait du coût litigieux du compte de l’établissement de la demanderesse et le recalcul et, s’il y a lieu, la rectification des taux 2024 et 2025 de cet établissement.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019
- Décret n°2020-1232 du 8 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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