Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 janv. 2025, n° 24/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 19 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
— M. [F]
— [10]
— Me TACHON
Copie exécutoire délivrée à:
— M. [F]
— [10]
Le 22 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00758 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I75N – N° registre 1ère instance : 22/00228
Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant, assisté et plaidant par Me Raphaël TACHON de la SCP WABLE – TRUNECEK – TACHON – AUBRON BLG, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
INTIMEE
[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Mme [E] [X], dûment mandatée.
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
*
* *
DECISION
D’abord affilié à la [11] (la [13]), M. [F] a été ensuite affilié à la [9] (la [6]).
Dans le cadre d’un échange inter-régimes, la [13] a réexaminé les droits qui lui avaient été alloués et avisé la [6] par courrier du 27 février 2020 que l’assuré était redevable de la somme de 4 150,85 euros.
Après notification de cet indu par la [6] selon courrier du 12 novembre 2020, M. [F] a sollicité un dégrèvement total de la dette, en indiquant que depuis décembre 2020, la [6] lui retenait la somme de 64 euros par mois sur ses prestations mais qu’étant sans emploi depuis octobre 2018 et ne percevant ni allocations pôle emploi, ni RSA, il ne pouvait vivre ainsi que ses quatre enfants que sur les revenus de son épouse, soit 1 400 euros.
Par décision du 29 mars 2022, la commission de recours amiable de la [13] a rejeté la demande considérant que l’indu était établi et qu’elle n’était pas en mesure de faire application des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle ignorait sa situation financière puisque l’assuré dépendait désormais de la [6].
Saisi par M. [F], le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a par jugement du 12 mai 2023 ordonné la réouverture des débats, pour inviter les parties à s’expliquer sur la compétence de la [13], au motif de la cession de sa créance au profit de la [6].
Par jugement rendu le 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire a :
— déclaré irrecevable le recours formé le 15 juillet 2022 par M. [F],
— condamné M. [F] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 février 2024, M. [F] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 22 janvier 2024.
Le magistrat chargé d’instruire l’affaire a établi un calendrier de mise en état.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 13 mai 2024, M. [F] demande à la cour de :
A titre principal
— juger son recours recevable,
— débouter la [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À défaut,
— débouter la [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions compte-tenu de l’irrégularité de la notification de la [6] en date du 12 novembre 2020,
Subsidiairement,
— juger qu’il n’a commis aucune fausse déclaration,
— en conséquence juger prescrites les réclamations de la [13] antérieures au 13 novembre 2018, soit deux ans avant la réclamation de la [13],
Vu les erreurs d’information commises par la [13],
— juger les réclamations de la [13] prescrites, ou à défaut non fondées jusqu’au 21 juin 2019,
— enjoindre à la [13] de procéder à un calcul de l’indu sur cette seule période du 22 juin au 31 août 2019,
— condamner la [13] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 20 juin 2024, la [13] demande la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer le 19 janvier 2024,
— débouter M. [F] de sa demande tendant à la condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de la demande
Pour déclarer irrecevable la demande, les premiers juges ont dit que la [13] n’avait pas qualité pour agir, au motif qu’elle avait cédé sa créance, et ont déduit de ce défaut de qualité à agir l’irrecevabilité des demandes.
M. [F] fait valoir qu’il avait joint aux pièces annexées à sa requête la cession de créance entre la [13] et la [6], et qu’il appartenait donc au greffe, en application des dispositions de l’article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale, de convoquer le défendeur.
Il ne saurait être pénalisé pour une erreur de convocation qui ne lui est pas imputable.
La [13] soutient pour sa part qu’en cas de changement d’organisme débiteur de prestations familiales, si la caisse prenante l’accepte, les créances nées d’indu sont prises en charge par elle.
Elle s’en rapporte à l’analyse du tribunal.
Réponse de la cour
La [13], en application des dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale a confié le recouvrement de sa créance à la [6].
Il ne s’agit donc pas d’une cession de créance, mais d’un mandat de recouvrement, explicitement prévu par le texte susvisé.
Suite à sa demande de remise de dette, la commission de recours amiable de la [13] a indiqué à M. [F] qu’en cas de contestation de sa décision, rejetant sa demande de remise de dette, il devait saisir le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, ce qu’a fait l’appelant dans le délai de deux mois.
Il était précisé que le solde restant dû était récupéré par la [7].
Il résulte des pièces produites que l’indu a été notifié par la [13], puis la [6] a informé M. [F] que la [13] avait porté l’indu à sa connaissance et qu’il devrait effectuer le remboursement auprès de ses services.
M. [F] ayant contesté le refus de remise de dette, la commission de recours amiable de la [13] s’est prononcée en rejetant son recours.
Il résulte de ces éléments que la [13] a confié le recouvrement de l’indu à la [7], laquelle était la seule en mesure d’effectuer des retenues sur prestation et par conséquent, recouvrer pour son compte les sommes qui auraient été indûment versées.
Pour autant, elle continuait à gérer le recours pré-contentieux et contentieux.
Il doit être relevé que la [13] n’a jamais dénié sa qualité pour agir, qu’elle a conclu au fond devant le tribunal, comme elle le fait en cause d’appel.
Dès lors, et contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal judiciaire, la [13] avait bien qualité pour agir et en tout état de cause, il appartenait au tribunal d’appeler en la cause l’organisme qu’il estimait compétent, sauf à priver M. [F] d’un recours effectif.
Le jugement est dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la régularité de la procédure initiale
M. [F] soutient que la procédure est irrégulière au motif que la notification de l’indu faite par courrier du 12 novembre 2020 ne respecte pas les dispositions de l’article R.133-9-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il n’a pas été avisé par une décision motivée de la possibilité de demander une remise de dette et/ou de contester la retenue.
Réponse de la cour
M. [F] produit la notification effectuée par la [7] indiquant que la [13] lui avait signalé qu’il était redevable de la somme de 4 150,85 euros au titre des prestations familiales.
Il produit également un courrier de notification d’indu établi par la [13] et transmis à la [6], détaillant l’indu soit au titre des allocations familiales (3 402,64 euros), des allocations de logement familial (344,73 euros) et enfin au titre de l’allocation de rentrée scolaire (403,48 euros).
Ce courrier précise que le recours amiable concernant l’APL peut être fait auprès du directeur général et pour les autres prestations auprès de la commission de recours amiable, dont l’adresse postale est dûment précisée.
Le motif de l’indu était expliqué, soit le fait que sa fille [B] est affiliée à la [6] et qu’elle ne peut donc plus compter à charge pour les prestations familiales.
Il a par suite de la notification sollicité une remise de dette, et après rejet de sa demande, saisi la commission de recours amiable de la [13].
La notification d’indu est régulière et par conséquent le moyen est rejeté.
Sur l’absence de fausses déclarations
M. [F] soutient ne pas avoir fait de fausses déclarations puisque sa fille [B] résidait toujours à son domicile, même si elle faisait des études supérieures, d’abord à [Localité 5], puis à [Localité 12].
Elle était fiscalement à sa charge, et le site de la [6] précise bien que le calcul du quotient familial est déterminé à partir de l’avis fiscal. Enfin, la [13] a toujours été informée de ce que la jeune femme faisait des études.
Il estime qu’il appartenait à la [13] de solliciter des informations complémentaires.
La [13] oppose que l’appelant aurait dû l’informer de ce que sa fille avait quitté le domicile familial et vivait dans un logement pour lequel elle avait bénéficié d’une aide au logement.
Or, M. [F] renseignait les déclarations de ressources en indiquant qu’elle était l’une des personnes résidant au domicile, alors qu’elle l’avait quitté en octobre 2017.
Chaque allocataire doit spontanément informer l’organisme social des changements intervenus dans sa situation.
Elle ajoute avoir adressé deux courriers d’information à M. [F], comme elle le fait pour les allocataires dont l’un des enfants devient majeur, sans que cette obligation lui incombe.
Réponse de la cour
La [13] justifie de ce que depuis octobre 2017, [B] [F] vivait hors du foyer familial, et percevait une aide versée par la [6] pour les logements qu’elle a occupés successivement à [Localité 5] puis [Localité 12].
Dans le même temps, M. [F] la déclarait comme résidant à son domicile.
Ses droits au titre des allocations familiales, l’allocation de logement familial et d’allocation de rentrée scolaire ont été calculés pour une famille composée de quatre enfants à charge.
En vertu des dispositions de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
Dès lors que [B] [F] bénéficiait à titre personnel de l’allocation de logement, M. [F] ne pouvait bénéficier de prestations sociales pour elle.
M. [F] conteste avoir fait de fausses déclarations au motif qu’il ignorait devoir déclarer cette situation.
Il y a lieu de relever que tout allocataire est tenu d’une obligation déclarative, dès lors qu’il bénéficie de prestations.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, c’est à l’allocataire d’aviser l’organisme de sa situation, et non pas à l’organisme de solliciter des informations complémentaires.
Il affirme avoir avisé la [13] de ce que [B] faisait des études supérieures, sans en apporter la moindre preuve.
En outre, la [13] justifie de deux courriers d’information datés des 26 septembre 2018 et 21 juin 2019, libellés au nom de l’appelant.
— le premier précise qu’un enfant est considéré comme étant à charge si le parent en assume la responsabilité affective, éducative et financière, et qu’à partir de 16 ans, des conditions supplémentaires sont exigées, tenant à la perception d’une rémunération ou à la perception par l’enfant lui-même de prestations, citant en exemple la perception d’une aide au logement pour un appartement étudiant
— le second indique « attention dès qu’un enfant bénéficie pour lui-même de prestations (par exemple aide au logement), il ne peut plus être considéré comme étant à charge même si vous subvenez à certains de ses besoins… ».
Face à cet élément de preuve, M. [F] prétend ne pas avoir reçu ces courriers, envoyés en lettre simple, alors pourtant que l’adresse indiquée est exacte.
Il affirme que le contenu du courrier du 26 septembre 2018 était mal rédigé, et semblait indiquer qu’il fallait que l’enfant majeur perçoive une rémunération supérieure à 918,35 euros pour ne pas être considéré comme étant à charge ce qui aurait conduit l’organisme à modifier le contenu de l’information.
Là encore, M. [F] ne peut prétendre avoir ignoré ses obligations dès lors que chacun des courriers indique précisément la situation tenant à la perception directe par l’enfant de prestations familiales.
Il soutient encore que les informations figurant sur le site de la [6] sont ambiguës argument dénué de pertinence dès lors qu’il dépendait de la [13].
Il résulte de ces éléments que M. [F] a délibérément communiqué des informations erronées à la [13].
Sur la prescription applicable
En vertu des dispositions de l’article 553-1 du code de la sécurité sociale, en cas de fausse déclaration, la prescription est de cinq ans.
Dès lors, M. [F] ayant faussement renseigné ses déclarations visant à obtenir le versement de prestations familiales, la prescription applicable à la réclamation de la [13] est de cinq ans et l’indu réclamé sur la période d’octobre 2017 à juillet 2018 n’est pas prescrite.
La [13] a en effet eu connaissance de la situation à la date de l’information qui lui a été donnée par la [7].
Il convient en conséquence de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] est condamné aux entiers dépens d’appel.
Il doit dès lors être débouté de la demande qu’il formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la [13] est dépourvue de qualité pour agir, et déclaré irrecevables les demandes de M. [F],
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit recevable le recours formé par M. [F]
Le déboute de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne aux dépens de l’instance d’appel,
Le déboute de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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