Infirmation 17 mars 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 mars 2025, n° 22/05148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 31 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
[C]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [N] [C]
— Me Maxime DESEURE
— Me Laurent BARDET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 22/05148 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITQ4 – N° registre 1ère instance : 22/00166
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 31 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Suivant appel de cotisation en date du 15 décembre 2017, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Centre-Val de Loire (ci-après l’URSSAF ou l’URSSAF Centre-Val de Loire) a réclamé à M. [N] [C] la somme de 6409 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (ci-après également la CSM) de l’année 2016.
Elle a parallèlement réclamé à Mme [K] [M] épouse [C] une somme identique de 6409 euros, au titre de la même cotisation de l’année 2016.
Par lettre du 17 janvier 2018, M. [N] [C] a contesté être redevable de cette cotisation.
Suivant réponse explicative détaillée du 28 mai 2018, l’URSSAF a maintenu sa demande.
Saisie le 25 juillet 2018 du recours formé par M. [N] [C], la commission de recours amiable n’a pas répondu dans le délai imparti, faisant naître une décision implicite de rejet du recours.
M. [C] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens qui, aux termes d’un jugement en date du 3 décembre 2018, :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable ;
— a rejeté l’exception de nullité formée par le demandeur ;
— a dit que M. [N] [C] était redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2016, et l’a condamné à ce titre à payer à l’URSSAF la somme de 6409 euros ;
— a rappelé que l’instance ne comprenait pas de dépens ;
— a rejeté la prétention de M. [N] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a effectué les mêmes démarches que son époux, devant la caisse, puis la commission de recours amiable, puis elle a saisi le tribunal.
Dans le cadre du litige opposant cette dernière à l’URSSAF, par jugement en date du 3 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable ;
— a rejeté l’exception de nullité formée par la demanderesse.
— a dit que Mme [K] [C] n’était pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2016,
— a débouté l’URSSAF du Val de Loire de sa demande en paiement dirigée contre elle ;
— a rappelé que la procédure ne comprenait pas de dépens,
— a condamné l’URSSAF du centre Val de Loire à payer à Mme [K] [C] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Puis, dans le cadre du litige opposant M. [N] [C] à la caisse, sur l’appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale régularisé par M. [C], la cour d’appel d’Amiens, statuant aux termes d’un arrêt rendu le 1er décembre 2020, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, a débouté l’appelant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné au paiement, sur ce même fondement, de la somme de 250 euros.
En outre, dans le cadre du litige opposant Mme [C] à l’URSSAF et saisie de l’appel de l’URSSAF, la présente cour, suivant arrêt en date du 1er décembre 2020, a confirmé le jugement, dit l’URSSAF irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. [N] [C], condamné cette dernière à payer à Mme [K] [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par lettre du 17 décembre 2020, l’URSSAF a informé M. [N] [C] de la révision de sa situation, et du nouveau calcul de la CSM de l’année 2016, ainsi portée à la somme de 13 590 euros qu’elle lui a ensuite réclamée par mise en demeure du 21 décembre 2020.
Parallèlement, l’URSSAF a mandaté des huissiers de justice aux fins de recouvrement des causes de l’arrêt susvisé du 1er décembre 2020 et M. [N] [C] a procédé dans ce cadre à plusieurs règlements.
Puis, l’URSSAF a émis le 4 mai 2022 une contrainte portant sur la somme résiduelle de 7181 euros, représentant la différence entre la somme de 13 590 euros et les versements opérés par le cotisant en exécution de l’arrêt du 1er décembre 2020.
Cette contrainte a été signifiée à M. [N] [C] suivant exploit d’huissier de justice en date du 6 mai 2022.
M. [C] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 mai 2022, reçue au greffe le 20 mai 2022.
Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la juridiction :
Dit M. [N] [C] recevable en son opposition à la contrainte délivrée le 4 mai 2022 par l’URSSAF Centre-Val de Loire,
Dit l’URSSAF Centre-Val de Loire irrecevable en ses prétentions tendant à la condamnation de M. [N] [C] aux sommes respectives de 9128,35 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie résiduelle afférente à l’année 2016, et de 13 590 euros au titre de l’intégralité de cette même cotisation pour la même année 2016,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [N] [C] sur le fondement d’un abus de procédure,
Condamne l’URSSAF Centre-Val de Loire payer à M. [N] [C] la somme de 2000 (deux mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF Centre-Val de Loire aux dépens incluant le coût de la signification de la contrainte du 4 mai 2022 ».
Appel général de ce jugement a été interjeté par l’URSSAF Centre-Val de Loire par courrier de son directeur du 15 novembre 2022 expédié au greffe de la cour le 16 novembre 2022.
Cet appel porte sur la totalité des dispositions du jugement à l’exception de celles rejetant la demande de dommages et intérêts présentée par M. [C] sur le fondement d’un abus de procédure.
Par arrêt du 3 juin 2024, la cour a décidé ce qui suit :
« La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute M. [C] de sa demande en annulation de la mise en demeure du 21 décembre 2020 et de la contrainte du 4 mai 2022.
Et sur les questions restant à juger,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les moyens relevés d’office dans les motifs du présent arrêt et qui seraient éventuellement susceptibles de faire obstacle à la reconnaissance d’un fait nouveau permettant d’écarter l’autorité de la chose jugée de l’arrêt n° 18/05080 du 1er décembre 2020.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens ».
A l’audience du 16 décembre 2024, l’URSSAF Centre-Val de Loire soutient par avocat ses conclusions n° 3 visées à l’audience par le greffe et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens 22/00166 en ce qu’il juge l’URSSAF irrecevable en ses prétentions tendant à la condamnation de M. [N] [C] au paiement des sommes portant sur la cotisation subsidiaire maladie afférente à l’année 2016 et en ce qu’il condamne l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Valider le nouveau calcul de la cotisation subsidiaire maladie de Monsieur [C] au titre des revenus établis à la suite des arrêts de la cour d’appel d’Amiens du 1er décembre 2020,
Valider la contrainte du 4 mai 2022 signifiée le 6 mai 2022,
Condamner M. [N] [C] à payer à l’URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 7 181 euros au titre du solde de la cotisation subsidiaire maladie 2016,
Subsidiairement, condamner M. [N] [C] à payer à l’URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 6 409 euros au titre du solde de la cotisation subsidiaire maladie 2016,
Condamner M. [N] [C] à payer à l’URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 70,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
Débouter M. [N] [C] de ses demandes plus amples et contraires.
Elle fait en substance valoir que :
S’il n’est pas contesté par elle que les conditions générales de l’autorité de la chose jugée sont réunies, il n’en demeure pas moins que des faits nouveaux sont intervenus.
En effet l’arrêt du 1er décembre 2020 concernant Mme [C] constitue un fait nouveau puisqu’il fait apparaître que les revenus pris en considération lors du calcul de la cotisation subsidiaire réclamée à Mme n’étaient en réalité que des revenus appartenant à son époux.
Le nouveau calcul de la CSM réclamée à ce dernier tient donc compte de l’intégralité des revenus du couple.
Les trois conditions cumulatives posées par l’article 1355 du code civil ne sont pas remplies car la part de CSM de Madame n’a jamais été demandée à Monsieur et ne peut donc faire l’objet d’une quelconque autorité de la chose jugée.
Il y aurait en toute hypothèse un fait nouveau faisant obstacle à l’autorité de la chose jugée.
Il ne peut être reproché à l’URSSAF un quelconque manque de diligence puisque rien ne lui imposait de commencer immédiatement une procédure pour recouvrer la somme chez Monsieur et il aurait fallu un accord conjoint des cotisants pour réviser le dossier de M. [C].
En outre, elle n’aurait pu demander une somme plus élevée puisque l’appel des sommes dues pour la CSM est encadré par les dispositions du code de la sécurité sociale ce qui explique qu’elle ait débuté une nouvelle procédure pour appeler le reste de la CSM à la suite du jugement exonérant Madame.
Par conclusions n° 4 visées par le greffe à la date du 20 février 2024 et soutenues oralement par avocat, M. [C] demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS
A TITRE PRINCIPAL
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT EN RAISON DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE.
Vu l’article 1355 du code civil
Vu l’article 122 du code de procédure civile et 125 du code de procédure civile,
Vu les écritures de l’URSSAF Centre Val de Loire en date du 26/12/2019, signées, pour l’audience du 6 janvier 2020,
Vu l’arrêt en date du 1er décembre 2020, RG 18/05080 rendu par la cour d’appel d’Amiens.
Dire que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales Centre-Val de Loire avait déjà demandé la condamnation de M. [C] à la totalité de la CSM 2016 dans une précédente procédure ayant donné lieu à l’arrêt en date du 1er décembre 2020
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’URSSAF Centre-Val de Loire irrecevable en ses prétentions tendant à la condamnation de M. [N] [C] aux sommes respectives de 9 128,35 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie résiduelle afférente à l’année 2016 et de 13 590 euros au titre de l’intégralité de cette même cotisation pour la même année 2016.
Prononcer l’irrecevabilité d’office de la demande en paiement de l’URSSAF Centre-Val de Loire en raison en raison de l’autorité de la chose jugée au titre d’une précédente décision en date du 1er décembre 2020 définitive.
Débouter l’URSSAF Centre-Val de Loire de sa demande en paiement.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE.
Infirmer le jugement ayant débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’URSSAF Centre-Val de Loire.
Condamner l’URSSAF Centre-Val de Loire à payer à M. [N] [C] la somme de 5 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND.
Débouter l’URSSAF Centre Val de Loire de sa demande en paiement.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE.
Limiter le montant des condamnations à l’encontre de M. [N] [C] à la somme de 6 409 euros.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre Val de Loire au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’URSSAF Centre-Val de Loire à payer à M. [N] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il fait en substance valoir ce qui suit :
En ce qui concerne l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 1er décembre 2020.
L’URSSAF ne peut invoquer un fait nouveau puisqu’elle demandait déjà à la cour dans ses écritures pour l’audience du 6 janvier 2020 la condamnation de M. [C].
En ce qui concerne sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
L’URSSAF Centre-Val de Loire est un créancier professionnel avec un service juridique compétent et en cette qualité elle se devait de savoir que sa nouvelle demande en paiement se heurterait à l’autorité de la chose jugée. Elle a diligenté une nouvelle procédure sur les mêmes prétentions, le même objet, alors qu’une précédente décision avait été rendue et ce en connaissance de cause au préjudice de M. [C], ce qui n’est pas acceptable. L’URSSAF entend contourner l’arrêt du 1er décembre 2020, bénéficiant à son épouse alors qu’avant la décision du 1er décembre 2020, l’URSSAF avait demandé la condamnation de M. [C] à la totalité de la CSM 2016 pour une somme de l2 818 euros. L’URSSAF n’était pas en droit d’effectuer une actualisation des revenus puisqu’elle l’avait déjà demandée dans ses écritures du 26 décembre 2019 pour une somme de 12 818 euros, (pièce n° 13) et qu’elle en avait été déboutée selon décision définitive rendue par la cour d’Appel d’Amiens, en date du 1er décembre 2020, RG 18/05080, (pièce n° 8). Contrairement à ce qu’indique la motivation du jugement, le fait d’engager une nouvelle procédure pour la totalité de la CSM 2016 selon mise en demeure en date du 21 décembre 2020, (supprimer l’espace pièce n° 9), soit moins de 3 semaines après la notification de l’arrêt révèle a minima une erreur grossière équivalant à un dol, voire une volonté d’exercer une voie de droit pour contraindre M. [C] à payer une somme rejetée par l’arrêt précité, qui a été rendu trois semaines avant. De plus, l’allocation d’une indemnité de procédure, qui ne vise que les frais d’avocat, n’indemnise pas le préjudice lié à la réception d’une mise en demeure, d’une contrainte par voie d’huissier alors qu’un arrêt venait d’être rendu et que M. [C] pensait en avoir fini. Il est demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [C] et de condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à payer à M. [C] la somme de 5100 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement d’un abus de procédure.
MOTIFS DE L’ARRET
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE OPPOSEE PAR M. [C] A LA DEMANDE EN PAIEMENT PRESENTEE PAR L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE A SON ENCONTRE.
Aux termes de l’article 1351 devenu 1355 du code civil :
'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Il résulte de ces textes que l’autorité de chose jugée attachée à une décision interdit en principe de saisir à nouveau un juge d’un litige qui a déjà été tranché et fait obstacle au renouvellement de la demande, en vue d’obtenir une nouvelle décision d’un juge sur la même question litigieuse.
Il en résulte également qu’il est fait exception au principe de l’autorité de la chose jugée lorsque des événements postérieurs, ou des actes ou faits nouveaux, sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Cass. civ., 8 févr. 1926 : DP 1927, 1, p. 191. – Cass. req., 11 févr. 1935 : DH 1935, p. 177 ; Civ. 8 févr. 1926, DP 1927. 1. 191 ; Req. 11 févr. 1935, DH 1935. 177 ; Civ. 2e, 17 mars 1986, Bull. civ. II, no 41 ; Com. 4 déc. 2001, no 99-15.112. ' Civ. 1re, 22 oct. 2012, no 00-14.035 ; Civ. 2e, 3 juin 2004, Bull. II, no 264 ; Civ. 1re, 21 avr. 2005, no 03-10.237. ' Civ. 1re, 21 sept. 2005, no 04-13.977 ; Com. 12 juin 2007,n° 05-14.548, Bull n° 158 ; 2e Civ., 6 mai 2010, n° 09-14.737, Bull. n 88 ; 3e Civ., 25 avril 2007, n° 06-10.662, Bull. n° 59).
Il résulte cependant des textes précités que le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque avait négligé d’accomplir une diligence en temps utile (Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-17.504 ; 1re Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.678, Bull. 2018, I, n° 152).
En l’espèce, les époux [C] sont mariés sous le régime de la séparation des biens mais établissent une déclaration d’imposition commune sans y distinguer leurs revenus respectifs.
Ils y déclarent des revenus de titres qui ont donné lieu à l’émission par l’URSSAF pour l’année 2016 pour chacun des époux d’un appel de cotisations subsidiaires maladie calculées pour chacun sur la moitié de ces revenus.
Les époux [C] ont contesté les mises en demeure et contraintes correspondantes et sur leurs contestations respectives deux arrêts ont été rendus par la présente cour le 1er décembre 2020, l’un déboutant l’URSSAF de ses prétentions contre Mme [C], cette dernière ayant démontré qu’elle n’avait pas perçu le moindre revenu, l’autre condamnant M. [C] au paiement de la cotisation calculée sur la moitié des revenus des titres.
Estimant que la cotisation subsidiaire maladie réclamée à M. [C] n’avait pas été correctement calculée, l’URSSAF lui réclame la différence entre, d’une part, le montant de la cotisation recalculée pour tenir compte de l’intégralité des revenus produits par les titres lui appartenant et, d’autre part, le montant de la première cotisation ayant donné lieu à l’arrêt d’appel condamnant l’intéressé.
Le cotisant oppose à la demande de l’URSSAF l’autorité de la chose jugée de l’arrêt le concernant.
L’URSSAF, dans ses précédentes écritures, ne contestait pas que les conditions générales de la chose jugée fussent remplies mais soutient l’existence d’un fait nouveau, constitué par l’arrêt concernant l’épouse, lui permettant de recalculer la cotisation et faisant obstacle à la chose jugée et la cour avait donc pu considérer dans son précédent arrêt que les termes du litige ne portaient que sur l’existence ou non d’un fait nouveau survenu après l’arrêt du 1er décembre 2020 n° 18/05080 intervenu entre l’URSSAF et M. [C] et argué d’autorité de la chose jugée, l’URSSAF reconnaissant que les conditions générales de la chose jugée sont réunies mais soutenant que l’existence d’un évènement postérieur ou concomitant à l’arrêt interdirait de la lui opposer.
Cependant, tout en persistant en page 6 de ses écritures visées et soutenues à l’audience de réouverture des débats à indiquer qu’ « il n’est pas contesté que les conditions générales de l’autorité de la chose jugée soient réunies », l’URSSAF conteste en page 8 qu’il puisse lui être opposé l’autorité de la chose jugée et ce au motif que dans les deux premières instances elle n’a jamais demandé la part de CSM de Madame à Monsieur et en déduit qu’il n’y aurait pas d’autorité de la chose jugée sur cette part et qu’il ne pourrait donc lui être opposé une quelconque fin de non-recevoir lorsqu’elle réclame cette dernière à Monsieur.
Outre le fait qu’un moyen contradictoire doit être requalifié en simple argument, il convient de relever que cet argument manque totalement en droit puisqu’il ne suffit bien évidemment pas à une partie d’augmenter le montant de sa demande pour échapper à l’autorité de la chose déjà jugée mais que cette dernière interdit de saisir à nouveau un juge d’un litige qui a déjà été tranché et fait obstacle au renouvellement de la demande en vue d’obtenir une nouvelle décision d’un juge sur la même question litigieuse.
Or, le litige sur la cotisation subsidiaire maladie due par M. [C] a été tranché par l’arrêt rendu par la présente en date du 1er décembre 2020 dans le litige opposant les parties à la présente procédure et il n’est pas possible à l’URSSAF d’échapper à l’autorité de la chose ainsi jugée, sauf à démontrer qu’un fait nouveau est intervenu.
Or, s’il n’est pas contestable qu’un tel fait soit bien intervenu du fait de l’arrêt déboutant l’URSSAF de ses demandes contre Madame se pose cependant la question de savoir si ce fait nouveau ne résulte pas de ce que l’URSSAF avait négligé de réclamer la part de Madame à Monsieur, comme la cour l’a relevé d’office dans son arrêt du 3 juin 2024.
Il résulte des énonciations des deux arrêts du 1er décembre 2020 statuant sur la contestation des impositions litigieuses par chacun des époux [C] que l’URSSAF Centre-Val de Loire a établi deux impositions distinctes au nom de chacun d’entre eux en application de l’article D. 380-5-II du code de la sécurité sociale qui prévoit que les revenus des époux ou partenaires du pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l’avis d’imposition en cas de déclaration communes sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne recevable des cotisations apporte auprès de l’organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.
Or, il résulte des énonciations de l’arrêt n°18/04998 intervenu dans le litige opposant Mme [C] à l’URSSAF que par courrier du 10 janvier 2018 cette dernière a informé l’organisme que les titres dont les revenus faisaient l’objet de la cotisation litigieuses appartenaient à son mari et qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et il résulte des énonciations du jugement du tribunal des affaires sociales d’Amiens du 3 décembre 2018 qu’avaient été produits aux débats devant cette juridiction le contrat de mariage des époux [C] faisant apparaître qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, les statuts de la SCI de l'[Localité 5] faisant apparaître que Mme [C] n’était pas associée avec son époux au sein de cette société et il résulte également des énonciations du jugement qu’aucune pièce remise par l’URSSAF n’établissait la perception par Mme [C] de revenus propres tirés du capital, toutes constatations dont il résultait de manière indiscutable que Mme [C] n’était pas assujettie à la CSM et que M. [C] devait y être assujetti pour la totalité des revenus fonciers qui avaient été considérés par erreur par l’URSSAF comme communs au couple.
Il résulte de tout ce qui précède que l’URSSAF disposait avant l’arrêt n° 18/05080 des informations lui permettant d’effectuer toutes diligences pour effectuer un recalcul des cotisations dues par M. [C] en intégrant l’intégralité des revenus produits par les titres litigieux dans la base de calcul de la cotisation due par ce dernier et pour lui réclamer le montant exact de cette cotisation.
Un tel recalcul, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, était parfaitement possible par le biais d’un appel de cotisation rectificatif suivi d’une nouvelle mise en demeure et d’une actualisation des prétentions de l’URSSAF devant la cour saisie du litige opposant cette dernière à M. [C] et force est d’ailleurs de constater que l’URSSAF a été en mesure d’effectuer un tel recalcul dans le litige l’opposant à Mme [C] puisqu’il a sollicité à titre subsidiaire, alors même que M. [C] n’était pas présent dans cette procédure, la condamnation de ce dernier au montant de la CSM calculée sur l’intégralité des revenus fonciers de M. [C].
Il s’ensuit qu’ayant négligé d’effectuer en temps utile le recalcul des sommes dues par M. [C], alors qu’elle disposait de tous les éléments pour ce faire depuis au moins deux ans, l’URSSAF ne peut invoquer l’existence d’un fait nouveau faisant obstacle à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt n° 18/05080 et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ses dispositions disant l’URSSAF Centre-Val de Loire irrecevable en ses prétentions tendant à la condamnation de M. [N] [C] aux sommes respectives de 9128,35 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie résiduelle afférente à l’année 2016, et de 13 590 euros au titre de l’intégralité de cette même cotisation pour la même année 2016.
SUR LA DEMANDE DE M. [C] EN CONDAMNATION DE L’URSSAF A DES DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE.
Il résulte de l’article 1382 devenu 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive n’est pas subordonné à l’existence d’une faute dolosive ou équipollente au dol mais suppose seulement que soit caractérisée une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice ou l’exercice des voies de recours (Cf not . Ch. Mixte, 11 mars 2005, no 02-41.371) et que ne caractérisent pas une telle faute les motivations qui se bornent à affirmer que l’action intentée, ou la défense à cette action, était téméraire, malicieuse ou manifestement dilatoire sans faire apparaître les éléments constitutifs d’une évidente mauvaise foi, l’absence manifeste de tout fondement, la multiplication des procédures engagées, le caractère malveillant de l’action (en ce sens par exemple 3e Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-12.317 qui casse l’arrêt ayant prononcé une amende civile à l’encontre de tiers-opposants au motif que la clarté du litige aurait dû les conduire à prendre conscience de leur absence de droit et ayant prononcé des dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que les victimes de cette dernière auraient subi un réel préjudice du fait de l’action sans fondement qui a retardé pour eux la possibilité de jouir paisiblement de leur propriété) mais que constitue par contre un abus de droit justifiant le prononcé d’une amende civile ou une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive le fait pour une partie d’avoir engagé une action dont elle n’a jamais justifié du bien-fondé et dont elle ne pouvait ignorer le caractère infondé tant en fait qu’en droit (2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi no 16-18.083 / Egalement 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.854 qui rejette un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant prononcé une condamnation à une amende civile à l’encontre d’un appelant motivée par le fait que l’argumentation au fond de l’appelante était fondée sur des arrêts anciens de la Cour de cassation allant dans le sens de sa thèse en passant sous silence ceux ayant retenu le caractère décennal dans des affaires analogues, et d’autre part, que la motivation du jugement était claire et précise, de sorte que l’appel apparaissait à la fois abusif et dilatoire en ce qu’il retardait d’autant l’issue de la procédure / Egalement 2e Civ., 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.182 dont il résulte que la cour d’appel a caractérisé la faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice par la partie de son droit d’appel en relevant que l’appel interjeté portait sur un jugement de condamnation à 157 euros lequel et sa notification mentionnaient très clairement qu’il était rendu en dernier ressort et n’était susceptible que d’un pourvoi en cassation et en relevant l’inutilité des fins de non-recevoir soulevées en première instance et la validité de la contrainte).
En l’espèce, M. [C] ne caractérise aucunement le fait que la procédure engagée par l’URSSAF l’ait été dans un but totalement contraire à sa raison d’être qui est de permettre la défense de ses intérêts par un justiciable et non l’obtention, en connaissance de cause, d’une décision gravement erronée et injuste.
Il ne démontre ainsi aucunement que l’action était manifestement dépourvue de tout fondement ou qu’elle ait été dictée par l’intention de lui nuire.
Il sera en outre fait remarquer que le fait pour l’URSSAF de tenter de remédier aux conséquences de sa négligence à recalculer en temps voulu les cotisations dues par M. [C] et ce en engageant la présente procédure s’inscrit parfaitement dans les missions de l’URSSAF et qu’elle n’était pas manifestement vouée à l’échec, étant d’ailleurs souligné que le motif d’irrecevabilité de l’action de l’URSSAF retenu par la cour était loin d’être manifeste puisqu’il avait échappé à M [C] et a dû être relevé d’office.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté ce dernier de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ce qui justifie la confirmation des dispositions en ce sens du jugement déféré.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale :
« Les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition étant en l’espèce intégralement fondée, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré dont il résulte que l’URSSAF doit supporter les frais de signification de la contrainte litigieuse, sauf à préciser que ces frais ne font aucunement partie des dépens contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Compte tenu de la solution du litige il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais non répétibles, sauf à rappeler que le coût de la signification de la contrainte ne fait pas partie des dépens, et, y ajoutant, de condamner l’URSSAF au paiement d’une indemnité supplémentaire de 1000 euros au titre des frais non répétibles engagés par M. [C] en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles, qu’il convient de réformer, disant que le coût de la signification de la contrainte du 4 mai 2022 est inclus dans les dépens.
Y ajoutant,
Condamne l’URSSAF Centre-Val de Loire à régler à M. [N] [C] une somme supplémentaire de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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