Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 18 mars 2025, n° 23/05076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 03
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 MARS 2025
*********************************************************************
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024 et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/05076 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6GC du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Marie-Lou SERNA substituant Me Antoine ORY, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère du budget, Direction. des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Christelle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
— le Conseil de l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,
— Madame la substitute générale en ses conclusions et observations,
— le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience publique du 18 Mars 2025.
A l’audience publique du 18 Mars 2025, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :
M. [V] [C] a été mis en examen et placé en détention provisoire du chef de tentative de meurtre et de participation à une association de malfaiteurs le 1er mars 2021 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Senlis.
Il est été placé en détention provisoire le même jour, 1er mars 2021.
Le 3 juin 2022, le juge ordonnait la remise en liberté de M. [C].
Au terme de son instruction, le magistrat instructeur ordonnait un non-lieu à l’encontre de M. [C], non-lieu frappé d’appel par la partie civile.
La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens infirmait l’ordonnance et ordonnait le renvoi de M. [C] devant le tribunal correctionnel de Beauvais du chef de participation à une association de malfaiteurs.
Néanmoins, le 6 juin 2023, M. [C] était relaxé par le tribunal correctionnel de Beauvais.
Ce jugement n’était pas frappé d’appel et devenait définitif le 16 juin 2023.
Le 12 décembre 2023, M. [C] déposait auprès de Mme le premier président de la cour d’appel d’Amiens une requête en indemnisation du préjudice liée à cette détention provisoire sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite :
— 3000 € au titre des frais exposés pour sa défense,
— 13'032,89 € correspondant à 13 mois de salaire,
— 130'000 € au titre du préjudice moral, compte tenu, notamment, de la mise en échec brutale de son processus de réinsertion sociale, de son isolement, de son incompréhension totale des raisons de sa mise en examen, d’une tentative de suicide intervenue le 13 juillet 2021,
— 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour prend également en compte les éléments de précision ou de réponse qui sont contenus dans ses conclusions en réponse du 18 juin 2024.
Par conclusions du 9 avril 2024, l’agent judiciaire de l’Etat :
— admet la recevabilité de la requête,
— soutient que la fiche pénale conduit à soustraire de la période d’incarcérartion alléguée, la période du 7 mai au 23 décembre 2021, de sorte que l’indemnisation de M. [C] ne peut reposer que sur une période de 229 jours,
— propose l’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 15'000 €, sachant que M. [C] n’était pas un primo-délinquant, il avait d’ores et déjà connus plusieurs périodes d’incarcération, et que la tentative de suicide du 13 juillet 2021 n’est pas documentée,
— invite la juridiction à rejeter la demande faite au titre du préjudice économique, M. [C] ne démontrant pas que les deux contrats à durée déterminée pouvaient entraîner la conclusion soit de nouveaux contrats, soit d’un contrat permanent.
Par conclusions du 5 juin 2024, le Ministère public invite la juridiction à admettre la recevabilité de la requête et à y faire droit dans les limites proposées par l’agent judiciaire de l’État.
Le conseil de M.[C] a produit des observations complémentaires le 18 juin 2024, spécialement pour documenter la tentative de suicide du 13 juillet 2021.
Le conseil de M. [C], le conseil de l’agent judicaire de l’Etat et le représentant du Ministère public sont entendus en leurs observations à l’audience du 14 janvier 2025.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
SUR CE
1. Sur la recevabilité de la requête.
La cour se réfère aux articles 149 et R.26 du code de procédure pénale.
La requête a été déposée moins de 6 mois après que la décision de relaxe soit devenue définitive faute d’appel, de sorte qu’elle est recevable.
2. Sur l’indemnisation du préjudice moral.
Le préjudice moral au sens de l’article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire
Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l’intéressé et peut être minoré lorsque l’intéressé avait déjà connu la prison auparavant.
En premier lieu, il convient de relever, comme l’indique l’agent judicaire de l’Etat, que la fiche pénale conduit à soustraire de la période de détention provisoire alléguée, la période du 7 mai au 23 décembre 2021, de sorte que l’indemnisation de M. [C] ne peut reposer que sur une période de 229 jours, ce que celui-ci ne contredit pas dans ses observations en réponse.
M. [C] fait valoir l’importance de son préjudice moral.
Il est exact que l’incarcération a mis un terme à l’exécution sous placement sous surveillance électronique de deux peines de 8 mois et de 5 mois, les condamnations n° 9 et n° 10 du casier judiciaire de l’interessé. La consultation de celui-ci conduit à relever tout un parcours de délinquance, notamment en matière de stupéfiants, et plusieurs incarcérations, qui doivent conduire à relativiser le choc carcéral allégué.
La tentative de suicide a consisté le 13 juillet 2021, à utiliser son tee-shirt pour tenter une pendaison aux grilles au moment du passage du médecin, lors de la mise en quartier disciplinaire (pièces numérotées 5 des observations en réponse).
Une attestation de sa compagne avant la détention, Mme [H], indique que la détention, trop longue, les a conduit à mettre fin à leur relation, 'décision partagée'.
Il n’avait pas de situation professionnelle affirmée avant l’incarcération auquelle celle-ci aurait mis fin.
La détention est sans incidence sur le fait que ses parents résident à l’étranger.
Il ya bien eu un choc carcéral et un préjudice moral mais leur gravité ne doit pas être exagérée.
Dans ces conditions, la proposition faite par l’agent judicaire de l’Etat paraît adaptée à la réparation du préjudice moral (15 000 €, 65 € par jour).
3. Sur l’indemnisation d’un préjudice économique.
M. [C] sollicite 13'032,89 € correspondant à 13 mois de salaires, au titre d’un préjudice économique.
L’agent judicaire de l’Etat invite la juridiction à rejeter la demande faite au titre du préjudice économique, M. [C] ne démontrant pas que les deux contrats à durée déterminée, en réalité des missions d’intérim, pouvaient entraîner la conclusion soit de nouveaux contrats, soit d’un contrat permanent.
En effet, M. [C] produit en réalité deux seules pièces, un contrat de mission d’intérim auprès d’une société d’intérim '[6]' du 18 janvier 2021 au 31 janvier 2021 et un bulletin de salaire de la même société pour une période de travail du 1er février au 28 février 2021, dans la continuité de la première mission donc. Il ne s’agit donc, ni de deux CDD, ni d’une situation professionnelle plus ou moins stable ou en voie de consolidation.
Aucune pièce ne vient attester de recherches d’emploi auprès de la même société d’intérim, ou d’une autre, ou auprès d’employeurs divers, après la détention.
Il serait excessif de considérer que la détention a entrainé un préjudice professionnel.
Comme l’y invite l’agent judiciaire du Trésor, la demande doit être rejetée.
5. Sur les frais irrépétibles.
L’équité invite à allouer à M. [C] une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel d’Amiens, statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la Commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M. [V] [C] recevable,
Alloue à M. [V] [C] les sommes de :
— 15 000 € en réparation de son préjudice moral,
— 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres chefs de demande,
Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 18 Mars 2025, assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,
La Greffière, Le Président,
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