Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 6 mai 2025, n° 23/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 22 novembre 2022, N° 21F00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
[X]
C/
[M]
[L]
S.C.I. S.C.I DU CLOS SAINT BERNARD
copie exécutoire
le 06 mai 2025
à
Me LE ROY
Me SEILLON
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 06 MAI 2025
N° RG 23/00587 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVLG
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 22 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21F00168)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur [B] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS
Maître [N] [L] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SCI LE CLOS SAINT BERNARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
Signifiée à personne le 23 mars 2023
S.C.I DU CLOS SAINT BERNARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE :
Le 06 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Messieurs [I] [P], [R] [X] et [B] [M] sont les associés fondateurs de la SCI Le Clos Saint Bernard (ci-après SCI), selon statuts constitutifs du 10 février 2007 déposés au greffe du tribunal de commerce le 27 février 2007, ayant pour objet social l’acquisition de biens immobiliers leur gestion et leur revente. Cette société a fait l’acquisition d’un terrain situé à [Localité 8] (60) suivant acte sous seing privé en date du 25 mars 2006 pour la somme de 358.788 euros.
Lors de la constitution de la société, M. [P] a été nommé en qualité de gérant devant « exercer son mandat sans limitation de durée ». A l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2009, ont été actées au sein du procès-verbal des délibérations la démission de M. [P] et la nomination de M. [M] en qualité de nouveau gérant. M [B] [M] a déposé des statuts rectificatifs de la SCI auprès du greffe du tribunal de commerce de Compiègne le 26 août 2009.
Par acte authentique en date du 28 novembre 2018, la SCI a vendu à la société Nogent La Courbe le terrain de Nogent sur Oise pour la somme de 780.000 euros.
MM. [X] et [P], entendant procéder à la dissolution de la SCI laquelle ne détenait plus aucun actif immobilier, ont invité par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2018, le gérant, M. [M], à organiser la tenue d’une assemblée générale extraordinaire afin de procéder à la dissolution de la SCI et nommer à cette fin un liquidateur.
Par courrier en date du 17 décembre 2018, M. [M] a fait part de son opposition à la convocation de l’assemblée des actionnaires à ce sujet, invoquant des agissements commis contraires à l’intérêt de la société.
Saisi par MM. [X] et [P], par ordonnance de référé du 22 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Senlis a désigné Maître [N] [L] en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI Le Clos Saint Bernard avec pour mission de convoquer l’assemblée générale des associés avec pour ordre du jour : « la dissolution de la SCI, la désignation et l’étendue des pouvoirs du liquidateur et les pouvoirs en vue des formalités légales ».
Dans le cadre de l’exercice de sa mission, Maître [N] [L] a été interpellée par MM. [R] [X] et [I] [P] d’une difficulté concernant les statuts à appliquer, en raison de l’existence de plusieurs versions desdits statuts avec des règles différentes de vote aux assemblées générales notamment entre ceux déposés par M. [M] le 26 août 2009 au greffe du tribunal de commerce de Compiègne, et les statuts antérieurs, datés du 27 février 2007. Elle a indiqué à MM. [R] [X] et [I] [P] qu’il appartenait à la justice de trancher le litige, avant de déposer son rapport définitif le 29 octobre 2020, en faisant référence aux statuts du 27 juin 2009.
Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2021, MM. [X] et [P] ont fait assigner M. [M], la SCI Le Clos Saint Bernard ainsi que Maître [N] [L] devant le tribunal de commerce de Compiègne, sur le fondement de l’article L 123-5-1 du code de commerce aux fins d’obtenir :
— l’annulation de la formalité du 26 août 2009,
— la désignation de Maître [N] [L] en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI Le Clos Saint Bernard aux fins de régulariser les formalités de publicité de la SCI en produisant des statuts conformes à ceux déposés le 27 février 2007, sauf en ce qu’ils soient modifiés en leurs articles 4 et 18 relatifs au siège social et au nom du gérant conformément aux termes de l’assemblée générale des actionnaires du 27 juin 2009,
— la condamnation de M. [M] à payer à MM. [X] et [P] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a :
— reçu la demande d’annulation des formalités auprès du greffe du tribunal de commerce de Compiègne lors du dépôt des statuts, le 26 août 2009 présentée par MM [X] et [P] et les en a déboutés car prescrite,
— dit que les statuts applicables à la SCI Le Clos Saint Bernard sont ceux déposés le 26 août 2009 suite à l’assemblée générale du 27 juin 2009,
— dit la désignation de Me [N] [L] comme mandataire ad’hoc recevable, mais en a débouté les parties,
— condamné in solidum MM [X] et [P] aux dépens de l’instance et à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de leurs autres demandes.
Par un acte en date du 24 janvier 2023, Messieurs [R] [X] et [I] [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 31 janvier 2024, MM [X] et [P] concluent à l’annulation et la réformation du jugement déféré et demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leur action,
— annuler la formalité de publicité relative à la SCI Du Clos Saint Bernard auprès du greffe du tribunal de commerce de Compiègne en date du 26 août 2009,
— désigner Maître [N] [L] comme mandataire ad’hoc aux fins de régulariser les formalités de publicité de la SCI Du Clos Saint Bernard auprès du greffe du tribunal de commerce de Compiègne en déposant des statuts conformes à ceux déposés le 27 février 2007 sauf en ce qu’ils soient modifiés en leurs articles 4 et 18 respectivement relatifs au siège social et à la désignation du gérant conformément aux termes de l’assemblée générale des actionnaires du 27 juin 2009 ; la SCI du Clos Saint Bernard devant faire l’avance des frais relatifs à cette formalité,
— condamner M. [B] [M] et la SCI à leur verser la somme de 4.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 2 décembre 2024, M. [M] et la SCI du Clos Saint Bernard concluent à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement au débouté de MM. [P] et [X] et à titre infiniment subsidiaire à la désignation de Me [L] comme mandataire ad’hoc aux fins de régulariser les formalités de publicité de la SCI du Clos Saint Bernard auprès du greffe du tribunal de commerce de Compiègne en déposant des statuts conformes à ceux déposés le 27 février 2007 sauf en ce qu’ils soient modifiés en leurs articles 4 et 18 respectivement relatifs au siège social et à la désignation du gérant conformément aux termes de l’assemblée générale des actionnaires du 27 juin 2009. Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation in solidum de MM. [P] et [X] à payer à M. [M] la somme de 4.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du jugement déféré
MM [X] et [I] [P] sollicitent l’annulation du jugement entrepris pour défaut de motivation au titre de l’article 455 du code de procédure civile en ce que les premiers juges ont commis une violation manifeste de la règle de droit en les déboutant de leur demande au motif d’une prescription, alors que seule la recevabilité de la demande pouvait être retenue, le tout au visa de l’article 122 du code de procédure civile.
L’article 455 du code de procédure civile exige que le jugement soit motivé. En l’espèce, il n’est pas contesté par MM [X] et [I] [P] que la décision critiquée soit motivée, ce qui au demeurant est le cas en fait et en droit, toutefois, il est manifeste que le premier chef de dispositif tranché est erroné. En effet, le tribunal ne pouvait « recevoir la demande d’annulation des formalités accomplies auprès du greffe » et « débouter MM [X] et [P] de leur demande pour cause de prescription » puisque la prescription implique l’irrecevabilité de la demande. Cette erreur de droit ne constitue pas un défaut de motivation.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de MM [X] et [P] aux fins d’annulation du jugement entrepris.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation présentée par MM [X] et [P] des formalités de modification de la société accomplies le 26 août 2009 auprès du greffe du tribunal de commerce de Compiègne
MM [X] et [P] estiment que c’est à tort que le premier juge a fait application de l’article 1844-14 du code civil pour retenir que leur action est prescrite, puisque ledit article ne trouve pas à s’appliquer aux actions en rectification des actes déposés au greffe.
Ils soutiennent que s’agissant d’une action en contestation de formalité de publication au RCS, il convient d’appliquer l’article L 123-5-1 du code de commerce, combiné à son article R.210-18. Ils expliquent que si ces dispositions prévoient une action en référé, ils ont déjà initié cette action devant le président du tribunal de commerce de Compiègne, qui a dit n’y avoir lieu à référé et les a invités à se pourvoir au fond.
Ils font valoir que les formalités de publication au registre du commerce et des sociétés visent à assurer la sécurité des affaires et la parfaite information des tiers tout au long de la vie de la société et soutiennent que la Cour de cassation a rappelé le caractère imprescriptible de l’action prévue à l’article L 123-5-1 du code de commerce dans un arrêt rendu le 25 janvier 2023.
Ils ajoutent qu’au demeurant, en déposant des statuts qui ne sont pas conformes aux décisions prises par l’assemblée du 27 juin 2009, M. [B] [M] a fraudé la législation relative à la tenue du registre du commerce et partant les tiers et les droits de ses associés, ce dont il résulte que selon l’adage « fraus omnia corrumpit », le rejet du moyen de prescription s’imposait d’autant plus nécessairement puisque la fraude interrompt le délai de prescription.
Ils soutiennent avoir constaté deux irrégularités à la formalité du 26 août 2009, à savoir :
— le procès-verbal du 27 juin 2009 déposé n’est pas celui qui a été régularisé par les associés ;
— l’exemplaire des statuts déposés et certifiés conformes par Monsieur [B] [M] le 29 juin 2009 contient des dispositions «complémentaires» étrangères aux décisions prises lors de l’assemblée générale, puisque celle-ci prévoyait uniquement le remplacement du gérant et le transfert du siège social.
En d’autres termes, seuls les articles 4 et 18 des statuts, respectivement relatifs au siège social et à la désignation du gérant, devaient être modifiés, et aucune autre modification statutaire n’était donc prévue et, en conséquence, n’a été débattue entre les associés, tandis que l’exemplaire des statuts déposé par Monsieur [B] [M] mentionne de nombreuses modifications.
M. [M] et la SCI font valoir que c’est à bon droit que le premier juge a fait application de la prescription triennale de l’article 1844-14 du code civil.
A ce titre, dans un arrêt du 15 octobre 2015, la Cour de Cassation a confirmé que la prescription triennale s’applique à toutes les actions en nullité visant les actes postérieurs à la constitution de la société, et ce peu importe que l’irrégularité résulte d’une simple omission ou d’une fraude.
Or, les appelants demandent bel et bien l’annulation de la publication de statuts modificatifs, ce dont il résulte que l’article 1844-14 du code civil doit s’appliquer.
Monsieur [B] [M] et la SCI ajoutent que l’article L.123-5-1 du code de commerce invoqué par les appelants nécessite une inaction du dirigeant et la violation d’une obligation légale ou réglementaire du dirigeant, et ne peut donc pas s’appliquer en l’espèce.
En tout état de cause, il ne peut permettre l’annulation d’une publication au RCS.
L’article L 123-5-1 du code de commerce énonce qu’ à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.
Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.
L’article R 210-18 précise que : Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés.
Lorsqu’une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification de ses statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n’a pas régularisé la situation dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de désigner un mandataire charger d’accomplir la formalité.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les articles dont MM. [X] et [P] demandent l’application concernent, d’une part, la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé, et d’autre part, un champ d’application extérieure à la constitution ou à la modification des statuts. Or, il s’évince de la présente instance que la demande d’annulation de « la formalité de publicité relative à la SCI du Clos Saint Bernard auprès du greffe du tribunal de commerce de Compiègne en date du 26 août 2009 » est soumise aux juges du fond et a trait à une modification des statuts de la société. Dès lors, MM. [X] et [P] ne sont pas recevables en leur demande sur ce fondement.
En revanche, la cour, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, devant trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, estime que la demande de MM. [X] et [P] tend à obtenir une modification du contenu de l’acte déposé le 26 août 2009. Aussi, il y a lieu de l’analyser sous l’angle de l’article 1844-14 du code civil qui dispose que : Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
En l’espèce, l’action engagée par MM. [X] et [P] vise à obtenir l’annulation de la publication intervenue le 26 août 2009 des statuts modificatifs votés à l’issue de l’assemblée générale du 27 juin 2009. Il s’agit bien d’un acte postérieur à la constitution de la société et il n’est pas justifié par MM. [X] et [P] d’un acte interruptif de prescription dans les 3 ans suivants le 26 août 2009.
Dans ces conditions, il convient de déclarer MM. [X] et [P] irrecevables en leur action pour cause de prescription et par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a les a déclarés recevables en leur action tout en les déboutant pour cause de prescription.
Sur les statuts applicables
M.[M] et la SCI sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a notamment dit que les statuts applicables à la SCI sont ceux déposés le 26 août 2009 suite à l’assemblée générale du 27 juin 2009.
La demande principale de MM. [X] et [P] ayant été déclarée prescrite, il y a lieu de constater que les derniers statuts applicables sont ceux déposés le 26 août 2009 suite à l’assemblée générale du 27 juin 2009, contre laquelle aucune contestation n’a été introduite dans le délai légal, de sorte que la demande aux fins de confier une mission au mandataire ad’hoc précédemment désigné s’agissant de la publication des statuts est sans objet.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MM. [X] et [P] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum MM. [X] et [P] à payer à M. [M] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de débouter les autres parties de leurs demandes en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation du jugement entrepris.
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Compiègne, sauf en ce qu’il a :
— reçu la demande d’annulation des formalités auprès du greffe du tribunal de commerce de Compiègne lors du dépôt des statuts, le 26 août 2009 présentée par MM [R] [X] et [I] [P] et les en a déboutés car prescrite,
Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare MM. [R] [X] et [I] [P] irrecevables en leur action aux fins d’annulation de la formalité de publicité relative à la SCI Le Clos Saint Bernard auprès du greffe du tribunal de commerce de Compiègne en date du 26 août 2009 pour cause de prescription.
Condamne in solidum MM. [R] [X] et [I] [P] à payer à M. [B] [M] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Déboute les autres parties de leurs demandes en paiement sur ce même fondement.
Condamne in solidum MM. [R] [X] et [I] [P] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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