Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 mai 2025, n° 23/03921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOCIÉTÉ
AÉROPORTUAIRE DE
GESTION ET
D’EXPLOITATION DE
[Localité 7] ([24])
C/
[W]
[17]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. SOCIÉTÉ
AÉROPORTUAIRE DE
GESTION ET
D’EXPLOITATION DE
[Localité 7] ([24])
— Mme [W] [F]
— [17]
— Me Jérôme LE ROY
— Me Anthony FROMENTIN
— Me Barbara VRILLAC
— [21]
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/03921 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I33A – N° registre 1ère instance : 22/00401
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 27 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [26] [Localité 7] ([24]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeAéroport de [Localité 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS et plaidant par Me Anthony FROMENTIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
Madame [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante
Représentée et plaidé par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
[17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [M] [Y], munie d’un pouvoir
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [F] [W] a été embauchée en qualité d’assistante de direction, par la société [6] [Localité 7] (ci-après la [24]) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2009. La [24] exploite et gère l’aéroport de [Localité 22] [Localité 7].
A compter du 26 juin 2016, Mme [W] était placée en arrêt de travail par le docteur [O] pour maladie. Le 17 avril 2018, ce dernier transmettait une déclaration de maladie professionnelle « syndrome anxiodépressif avec burnout et souffrance au travail ».
Par décision en date du 4 avril 2019, la [9] (ci-après la caisse ou [16]) rejetait la demande de maladie professionnelle de Mme [W] à la suite d’un avis défavorable du [13] (ci-après le [19]) des Hauts de France.
La salariée formulait un recours contre cette décision et c’est dans ces conditions qu’est intervenu un second avis du [20] qui a établi le lien direct entre la pathologie de Mme [W] et ses fonctions professionnelles.
Par jugement en date du 5 août 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, suivant l’avis du second [19] a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [W].
La [9] a notifié à la société par courrier du 1er décembre 2021 la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
La société [24] a contesté cette décision de prise en charge et a, suivant rejet implicite de la commission de recours amiable, saisi le tribunal judiciaire de Beauvais afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse.
Par un premier jugement du 27 juillet 2023 ( RG n °22/00269) le tribunal judiciaire de Beauvais a rejeté la demande d’inopposabilité de la société.
Parallèlement, Madame [W] saisissait cette juridiction le 13 juillet 2022 aux fins de voir établir la faute inexcusable de la société [24].
Par un second jugement du 27 juillet 2023 sur cette demande ( RG n° 22/00401), le tribunal judiciaire de Beauvais a rendu la décision suivante :
déclare la société [24] ([23]) irrecevable en sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [F] [W] le 18 avril 2018 ;
rejette les demandes de la société [24] ([23]) tendant à la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
reconnaît la faute inexcusable de l’employeur, la société [24] ([23]), à l’égard de [F] [W], dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 18 avril 2018 ;
ordonne la majoration à son maximum de la rente de [F] [W], laquelle suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
ordonne sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire :
désigne pour y procéder le docteur [T] [Z] [Adresse 10], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment un confrère médecin psychiatre, avec pour mission, dans le respect du contradictoire, (mission habituelle non reprise in extenso) ;
dit que la [9] fera l’avance des frais d’expertise ;
octroie à [F] [W] une indemnité provisionnelle de 1 000 euros (mille euros), augmentée des intérêts au taux légal commençant à courir à compter du prononcé du présent jugement ;
déclare le jugement commun à la [9] ;
sursoit à statuer sur les autres demandes ;
renvoie l’affaire à une audience dont la date sera fixée après le dépôt du rapport par l’expert ;
dit que les parties seront convoquées par le greffe après le dépôt du rapport d’expertise ;
condamne la société [24] ([23]) à verser à [F] [W] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejette la demande de la société [24] ([23]) fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [6] [Localité 7] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 27 juillet 2023
Statuant à nouveau
Sur la demande prise en charge de la maladie de Mme [W] au titre de la législation professionnelle :
lui déclarer inopposable l’avis du [19] ;
En conséquence,
réformer la décision implicite de rejet de la [18] confirmant la décision de la [17] du 1er décembre 2021 et dire que la pathologie de Mme [W] n’est pas d’origine professionnelle ;
réformer la décision de la [17] du 1er décembre 2021 et dire que la pathologie de Mme [W] n’est pas d’origine professionnelle ;
lui déclarer inopposable la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Oise confirmant la décision de la [17] du 1er décembre 2021 ;
lui déclarer inopposable la décision de la [17] du 1er décembre 2021 ; constater l’absence de caractère professionnel de la maladie professionnelle de Mme [W] ;
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de la Société à l’égard de Mme [W] :
A titre principal
constater l’absence de tout harcèlement moral à l’égard de Mme [W] ;
constater l’absence de toute faute inexcusable de la [24] ;
débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
A titre subsidiaire,
réduire le quantum des sommes demandées par Mme [W] au titre de la faute inexcusable ;
En tout état de cause :
débouter Mme [W] de sa demande de condamnation de la [24] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la [17] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [W] demande à la cour de :
débouter la société [24], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 27 juillet 2023,
condamner la société [24] à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déclarant irrecevable la société [24] de sa demande d’inopposabilité ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a sursis à statuer sur les autres demandes, notamment celle concernant la demande d’action récursoire de la Caisse ;
— prendre acte de ce que la caisse s’en rapporte à la cour concernant les autres demandes relatives au caractère professionnel de la maladie, la faute inexcusable de la société, la demande d’expertise, la demande d’indemnisation des préjudices.
Statuant à nouveau
dire que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [24] et pourra récupérer à l’encontre de cette dernière :
le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d’être avancées à Mme [W] en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ce incluant la provision ;
le capital représentatif de la majoration de rente attribuée à Mme [W] sur la base d’un taux d’IP de 17 % ; les frais d’expertise.
En tout état de cause
débouter la société [24] de sa demande de condamnation de la [9] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
La société [24] conteste le caractère professionnel de la maladie de Mme [W]. Elle rappelle que le 17 avril 2018, soit près de deux ans après avoir prescrit le premier arrêt de travail de Mme [W], le docteur [O] établissait une déclaration de maladie professionnelle. Le 4 avril 2019, après une enquête approfondie et contradictoire, en l’absence de tout élément probant en ce sens, la [16] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [W]. Ce refus s’est appuyé sur un avis défavorable du [15].
Elle sollicite l’inopposabilité de l’avis du [14] qui a été sollicité dans le cadre d’un recours de Mme [W] contre la caisse. Elle indique que cet avis du [19] ne lui a jamais été communiqué et que dès lors il lui est inopposable.
Il est constant que si l’employeur peut en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par son salarié, contester le caractère professionnel de la maladie, il n’est pas recevable à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [16] en raison de l’irrégularité de la procédure, et ce en raison de l’indépendance des rapports caisse-employeur et employeur-victime.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité sera déclarée irrecevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie
La [25] conteste les éléments produits par Mme [W] qui selon elle, ne font que retranscrire le ressenti de l’intéressée tel que celle-ci les a verbalisés auprès des différents médecins et psychologues. Elle rappelle les revirements de certaines attestations dans le cadre de l’instance prud’homale qui l’a opposée à Mme [W], en particulier celle de la psychologue. Elle précise que le médecin du travail n’a, jusqu’au 27 mai 2019, date de l’avis d’inaptitude, jamais prononcé la moindre réserve ou recommandation concernant Mme [W]. Elle observe enfin que ni l’inspecteur du travail ni les représentants du personnel de la [25] n’ont été sollicités dans le cadre d’une difficulté dans l’exécution de son contrat de travail.
Mme [W] reprend les éléments développés par elle en première instance précisant, que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies impose à la caisse.
En l’espèce, la cour constate que dans le cadre de cette demande de reconnaissance de maladie hors tableau, le dossier initié par Mme [W] a été transmis au [15] qui par avis du 20 mars 2019 a rendu un avis défavorable.
Ultérieurement, dans le cadre d’un recours exercé par Mme [W] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, ce a dernier désigné le [14] qui dans un avis du 7 avril 2021 se déclarait favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Dans la présente instance, la société [24] entend contester le caractère professionnel de l’affection déclarée. Elle considère que la maladie déclarée« syndrome anxiodépressif avec burnout et souffrance au travail » n’a pas de lien direct et essentiel avec le travail habituel de l’intéressé.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement de notification l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. »
Si cette disposition mentionne « le tribunal », il s’avère qu’elle s’applique également à l’égard d’une cour d’appel.
Il convient de rappeler que la procédure de demande de faute inexcusable de l’employeur émanant de l’assurée est parfaitement indépendante de la procédure de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle émanant de l’assurée dans laquelle l’employeur mis en cause peut contester le caractère professionnel de la pathologie revendiquée.
En l’espèce, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles professionnelle d’Île-de-France rendue dans le cadre d’un conflit exclusif entre Mme [W] et la caisse, ne peut être considéré comme un deuxième avis au sens de l’article R142-17-2. En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a refusé la désignation d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments il y lieu de désigner dans la présente instance le [12] aux fins de sollicitation d’avis.
Sur l’article 700 et sur les dépens
En l’état du dossier, il y a lieu de réserver les demandes au titre de l’articles 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais du 27 juillet 2023, en ce qu’il a rejeté la demande de la société [24] aux fins de voir désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Avant dire droit
Désigne, conformément à l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, le [11] afin de se prononcer sur le lien entre la pathologie de l’assurée Mme [W] et son activité professionnelle ;
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [W] dont la transmission devra être assurée par la [8] ([16]) de l’Oise,
— donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont est atteinte Mme [W] a ou non un lien direct et essentiel avec son travail habituel,
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens qui en assurera la communication aux parties,
Réserve les dépens et les autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience (virtuelle) de mise en état du 04/11/2025.
Le greffier, Le président,
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