Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/04626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[14]
C/
S.A.S.U. [21]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [14]
— S.A.S.U. [21]
— Me Michaël RUIMY
— tribunal judiciaire
— [19]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04626 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5JI – N° registre 1ère instance : 22/01602
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P. : [H] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [X], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [21]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 23]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [H] [R], employé en qualité de ferrailleur/grutier au sein de la société [22], a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Cette demande était accompagnée d’un certificat médical initial du 5 août 2021.
La [6] (la [12] ou la caisse) du Hainaut a diligenté une enquête administrative, mais la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n°'57A des maladies professionnelles n’étant pas remplie, elle a sollicité l’avis du [9] ([16]) de la région Hauts-de-France.
Le 6 avril 2022, le [16] de la région Hauts-de-France a émis un avis favorable à la prise en charge de cette maladie.
Par décision du 11 avril 2022, la [12] a notifié à la société [22] une décision de prise en charge de la pathologie de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [22] a saisi la commission de recours amiable ([15]) en contestation de cette décision, puis, à la suite du rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 4 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a':
— déclaré le recours formé par la société [22] recevable,
— dit que le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction du dossier n’avait pas été respecté,
— dit que la décision rendue le 11 avril 2022 par la [13] de prendre en charge la pathologie du 3 juin 2021 de M. [R] au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société [22],
— invité la [13] à fournir toutes les instructions utiles à la [8] en vue de la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [22],
— condamné la [13] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été notifiée à la [13], qui en a relevé appel total le 6 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025.
Par conclusions visées le 22 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [13], appelante, demande à la cour de':
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 4 septembre 2023,
— dire la décision de prise en charge de la maladie souscrite par M. [R] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [22],
— condamner la société [22] au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Concernant le désistement d’instance, la caisse indique qu’au moment où le courrier de désistement a été transmis au tribunal, elle n’avait présenté aucune défense au fond, de sorte qu’il n’était pas nécessaire que le désistement soit accepté.
Au titre du respect du contradictoire, elle expose que l’employeur a disposé de plus de dix jours francs pour adresser des observations à la suite de la consultation du dossier, et qu’il a donc pu engager un débat contradictoire. Elle ajoute qu’il est indifférent que la phase d’enrichissement du dossier n’ait duré que vingt-neuf jours.
Par conclusions visées le 22 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [22], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement querellé,
— juger que la [12] a violé le principe du contradictoire en ne lui laissant pas un délai utile de trente jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces,
— juger que la [12] a transmis le dossier au [16] avant le délai imparti à l’employeur pour prendre connaissances des pièces constitutives du dossier, émettre des observations et ajouter des pièces au dossier,
— juger que la [12] a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction,
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 3 juin 2021 déclarée par M. [R] inopposable à son égard,
— juger que l’avis du [16] n’est pas motivé pour déterminer si la maladie déclarée par M.'[R] a un caractère professionnel,
— juger que la décision de prise en charge du 11 avril 2022 de la maladie professionnelle du 3 juin 2021, déclarée par M. [R], lui sera déclarée inopposable,
— condamner la [12] aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de l’absence d’extinction de l’instance, l’employeur soutient avoir transmis par erreur une décision de désistement au tribunal, mais avoir indiqué à l’audience ne pas vouloir se désister, et avoir plaidé son dossier. Il ajoute qu’en tout état de cause, en l’absence d’acceptation du désistement par la caisse, le désistement n’était pas parfait.
Au titre de la violation du principe du contradictoire, la société [22] considère n’avoir disposé que d’un délai de 28 jours pour enrichir le dossier avant sa transmission au [16].
Enfin, s’agissant du lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié, elle soulève que l’avis du [16] n’est pas motivé en ce qu’il ne justifie pas de ce lien.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile : «'L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.'»
Aux termes de l’article 395 du même code : «'Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'»
La [12] soutient que l’employeur s’est désisté de son recours par courrier du 12 juin 2023, veille de l’audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, et que le désistement était parfait, dès lors qu’elle n’avait soulevé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir antérieurement à cette date.
La société [22] réplique que ce courrier a été transmis par erreur au tribunal.
Elle soutient également que la caisse avait présenté des défenses au fond par conclusions des 29 décembre 2022 et 9 mai 2023 de sorte que, sans acceptation du désistement par la caisse, il n’était pas parfait.
Sur ce, il résulte du jugement que la [12], régulièrement dispensée de comparaître, a présenté une défense au fond par voie de conclusions transmises au greffe du tribunal.
L’examen des pièces du dossier établit que ces conclusions ont été communiquées à la partie adverse le 29 décembre 2022 et le 9 mai 2023.
Dès lors, la [12] avait soulevé une défense au fond antérieurement au désistement d’instance, et il lui appartenait, conformément aux dispositions de l’article 395 précité, de manifester son acceptation pour que le désistement produise pleinement effet.
Or, aucun élément versé aux débats ne justifie d’une acceptation expresse ou tacite de ce désistement par la caisse.
En outre, lors de l’audience devant le tribunal judiciaire, le représentant de la société a expressément soutenu sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 11 avril 2022.
Il convient en conséquence de débouter la [13] de sa fin de non-recevoir tirée du désistement de la société [22].
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article’R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un [16], la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de quarante jours.
Ce délai de quarante jours se décompose en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité rend son avis et de formuler des observations.
En l’espèce, par courrier du 3 janvier 2022, la [13] a informé la société [22] de la transmission du dossier de M. [R] au [16] et des échéances suivantes :
— la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 3 février 2022,
— la possibilité de formuler des observations jusqu’au 14 février 2022, sans joindre de nouvelles pièces,
— la décision après avis du [16] qui interviendra au plus tard le 4 mai 2022.
La [12] a rendu sa décision de prise en charge de la maladie le 11 avril 2022 par suite de l’avis favorable rendu le 6 avril 2022 par le [16] de la région Hauts-de-France.
Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéances des différentes phases de la procédure.
La [12] produit l’avis de réception par la société [22] du courrier du 3 janvier 2022, à la date du 5 janvier 2022.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
La cour relève que la caisse a adressé une lettre recommandée à l’employeur, dont il a accusé réception le 5 janvier 2022, mentionnant que le délai de trente jours expirait le 3 février 2022. Ce dernier a donc disposé d’un délai de 29 jours pour consulter et compléter le dossier.
L’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas pour autant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse pour les raisons précédemment évoquées.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction du dossier n’avait pas été respecté et de rejeter le moyen d’inopposabilité de la société [22] tenant au non-respect du délai de trente jours.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article’L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
L’employeur soutient que le [18] ne justifie pas d’un lien direct entre la pathologie de M. [R] et son activité professionnelle.
Or, la cour ne peut statuer sur le caractère professionnel de la maladie de M. [R] sans l’avis préalable d’un autre [16] que celui initialement saisi par la caisse.
Il convient donc de procéder à la désignation du [20].
Il est sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du [17].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la [13] de sa fin de non-recevoir tirée du désistement en première instance de la société [22],
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille déféré, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la société [22],
Le confirme de ce seul chef,
Prononçant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Déboute la société [22] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 11 avril 2022 fondée sur la violation des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit pour le surplus,
Désigne le [10] en application des articles L. 461-1 alinéa 6 et R.'142-17-2 du code de la sécurité sociale, avec mission de':
— prendre connaissance du dossier médical de M. [H] [R] dont la transmission devra être assurée par la caisse,
— dire si la pathologie déclarée par M. [H] [R] sur la base d’un certificat médical du 5 août 2021 a été directement causée par son travail habituel,
Accorde au [10] un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis,
Dit que les parties pourront communiquer au [10] toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
Sursoit à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 11 avril 2022,
Réserve les dépens,
Sursoit à statuer sur la demande formée par la [7] au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 03 mars 2026 (audience virtuelle) pour conclusions au fond après dépôt de l’avis du [11];
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience dématérialisée de mise en état qui se tiendra le 03 mars 2026 à 10 heures devant la présidente de la 2ème chambre civile de la protection sociale.
Le greffier, Le président,
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