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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 28 mai 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[J]
[W]
C/
[Z]
[Z]
[Z]
[Z]
AF/NL/DK/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 526 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/00389 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIG4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y] [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [S] [W]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS qui a dégagé sa responsabilité professionnelle
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET
Monsieur [E] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [C] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [R] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [V] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Emmanuel VERFAILLIE substituant Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 30 Avril 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 28 mai 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 28 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Diénéba KONE, greffière.
DECISION
Selon contrat du 11 février 2016, M. [E] [Z], Mme [C] [Z], Mme [R] [Z] et Mme [V] [Z] (les consorts [Z]) ont donné à bail à Mme [Y] [J] et M. [S] [W] une maison située à [Adresse 9].
Le 10 mai 2021, les consorts [Z] ont adressé un congé pour vente aux locataires, qui ont exprimé le souhait d’acquérir le bien.
Une promesse unilatérale de vente a été régularisée le 28 octobre 2021.
Le 7 février 2022, alors que les fonds étaient déjà en possession du notaire, les consorts [J] [W] ont dénoncé un écoulement d’eau au niveau du plafond de la cuisine. L’acte de vente n’a en conséquence pas été régularisé.
Par acte du 13 novembre 2023, Mme [J] et M. [W] ont assigné les consorts [Z] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir déclarer la vente parfaite au prix convenu de 260 000 euros et faire condamner les vendeurs au paiement des travaux de réparation de l’immeuble.
Par jugement du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
— écarté l’exception de nullité de l’assignation en l’absence de démonstration d’un grief résultant de l’irrégularité formelle de l’acte ;
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— condamné M. [W] et Mme [J] à payer aux consorts [Z] la somme de 25 262,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 mai 2024 ;
— condamné M. [W] et Mme [J] à payer aux consorts [Z] la somme mensuelle de 971,64 euros jusqu’à la libération des lieux ou obtention d’un titre de propriété sur le bien ;
— débouté les consorts [Z] de leur demande d’expulsion ;
— débouté les consorts [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum M. [W] et Mme [J] aux dépens de l’instance ;
— débouté les consorts [Z] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 18 novembre 2024, Mme [J] et M. [W] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : – écarté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 28 novembre 2023 – dit n’y avoir lieu à sursis à statuer – condamné les consorts [X] à verser aux consorts [Z] la somme de 25 262,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 mai 2024 – condamné les consorts [X] à verser aux consorts [Z] la somme mensuelle de 971,64 euros jusqu’à libération des lieux ou l’obtention d’un titre de propriété – condamné les consorts [X] aux dépens d’instance.
Ils ont signifié leurs conclusions d’appelant le 27 février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2025, les consorts [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire ;
— condamner les parties appelantes au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les parties appelantes aux entiers dépens.
Les consorts [Z] soutiennent que malgré l’exécution provisoire de droit, les parties appelantes ne se sont pas exécutées.
Mme [J] et M. [W] n’ont pas conclu en réponse, leur conseil ayant avisé la cour, par un message du 7 avril 2025, avoir dégagé sa responsabilité.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mme [J] et M. [W] sont défaillants à l’incident. Ils ne contestent donc pas ne pas avoir exécuté la décision querellée, et ne démontrent pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée.
Sur les demandes accessoires
Le conseiller de la mise en état statuant en l’espèce sur une simple mesure d’administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n’a conséquemment pas l’attribution du pouvoir de condamner.
Il convient donc de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond et de rejeter la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 25/00389 ;
Rappelle que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Déboute M. [E] [Z], Mme [C] [Z], Mme [R] [Z] et Mme [V] [Z] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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