Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 avr. 2025, n° 23/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
CCC adressées à :
— SAS [5]
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me PAVOT
Copie exécutoire délivrée à :
— -Me PAVOT
Le 29 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/01716 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXQI – N° registre 1ère instance : 20/01001
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 06 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0040 substitué par Me Séghane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [G] [N], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 15 octobre 1986, [F] [P] a été embauché par la société [5] en qualité de tourneur fraiseur à l’atelier modelage de [Localité 4].
Le 17 octobre 2019 durant la pause déjeuner, [F] [P] s’est suicidé par pendaison dans l’atelier où il travaillait.
Le 18 octobre 2019, la société [5] a déclaré l’accident du travail de son salarié à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de contester la décision du 8 octobre 2020 de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Artois, rejetant sa demande d’inopposabilité et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident mortel du 17 octobre 2019 de son salarié, [F] [P].
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
1. débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes';
2. condamné la société [5] aux entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la société [5] par lettre recommandée du 9 mars 2023 avec avis de réception distribué le 13 mars suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 5 avril 2023 avec avis de réception enregistré le 7 avril suivant, la société [5] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 23 janvier 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [5], appelante, demande à la cour, au visa des articles R. 441-14 ancien, R. 441-13, R. 461-9 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, de la circulaire DSS/2C 2009-267 du 21 août 2009, de':
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions';
statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision du 17 décembre 2019 de la caisse reconnaissant le caractère professionnel du sinistre survenu à [F] [P] ;
— condamner la CPAM de l’Artois au paiement d’une somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de l’Artois aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société [5] fait valoir que :
— aux termes des articles R. 441-13, R. 441-14, et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la CPAM de l’Artois, avant de prendre sa décision de prise en charge, ne l’a pas valablement informée de la période au cours de laquelle elle pouvait venir consulter le dossier';
— la caisse ne l’a pas mise en mesure d’obtenir un rendez-vous à bref délai malgré ses appels téléphoniques et son courrier recommandé du 9 décembre 2019, de sorte qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un délai suffisant entre la consultation et la décision de la caisse pour formuler des observations';
— la caisse ne lui a pas communiqué au moins dix jours francs avant de prendre sa décision les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief’conformément aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; elle n’a disposé que de quatre jours utiles pour consulter le dossier et faire valoir ses observations';
— l’accident est survenu sur le lieu du travail mais pendant la pause déjeuner, alors que l’exécution du contrat de travail était suspendue, que le salarié n’était pas placé sous sa subordination, et qu’il pouvait vaquer à ses occupations personnelles'; [F] [P] avait l’intention de se soustraire à sa surveillance pour commettre son passage à l’acte';
— la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, dans la mesure où l’assuré avait fait état d’un différend familial, d’une «'bêtise'» d’ordre personnel, à savoir l’envoi à une nièce d’une photographie compromettante';
— le psychologue de la cellule d’écoute et d’accompagnement après le sinistre témoigne de la bonne ambiance qui régnait dans l’équipe au travail, et expose qu’il s’agit d’un mal-être personnel bien dissimulé n’impliquant pas l’entreprise';
— [F] [P] ne rencontrait aucune difficulté dans le cadre de son travail, et n’était pas visé par le récent plan de sauvegarde de l’entreprise.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 23 janvier 2025, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de l’Artois, intimée, demande à la cour de':
— déclarer la société [5] mal fondée en son appel';
— la débouter de ses fins, moyens et conclusions';
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident subi par [F] [P] au titre de la législation professionnelle';
— en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à la condamner en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Artois fait valoir que :
— à l’issue de ses investigations dans le cadre de la procédure d’instruction, elle doit seulement informer l’employeur par l’envoi d’une lettre de clôture qu’il lui est loisible de consulter l’entier dossier préalablement à la décision à intervenir le 17 décembre 2019';
— l’employeur a bien réceptionné le 2 décembre 2019 le courrier de clôture, et a donc disposé du délai utile de dix jours francs pour formuler ses éventuelles observations'; le principe de la contradiction a été respecté à son égard';
— l’employeur a d’ailleurs consulté les pièces du dossier le 12 décembre 2019';
— la pause déjeuner ne suffit pas à soustraire le salarié à la subordination de son employeur';
— lorsqu’il est établi que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail, la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité qui institue une présomption de causalité entre, d’une part, la lésion et l’accident et, d’autre part, la lésion et le travail';
— une participation déterminante d’un état antérieur dans la cause du décès ne suffit pas à remettre en cause la prise en charge par la caisse';
— la société [5] ne démontre pas que le décès a une cause totalement étrangère au travail, ni qu’il trouve son origine ailleurs que dans l’accomplissement même normal du travail exercé par la victime ce jour-là.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe de la contradiction
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, modifié par décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dans sa version applicable au litige, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. [']
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13. [']
En l’espèce, par lettre du 27 novembre 2019 intitulée «'consultation du dossier avant décision sur accident du travail'», reçue le 2 décembre suivant, la CPAM de l’Artois a informé la société [5] de l’achèvement de l’instruction du dossier d’accident du travail concernant son salarié, [F] [P], lui a indiqué qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision en sollicitant à cet effet un rendez-vous auprès de ses services, et que sa décision sur le caractère professionnel de l’accident interviendrait le 17 décembre 2019.
Par lettre recommandée du 9 décembre 2019 avec avis de réception, la société [5], refusant de consulter le dossier en ligne, rappelait à la caisse ses appels téléphoniques infructueux des 3 et 6 décembre 2019, et lui réclamait la fixation d’un rendez-vous de consultation.
Le 12 décembre 2019, la société [5], qui avait obtenu son rendez-vous, a pu consulter au siège de la caisse le dossier comprenant l’enquête administrative et les questionnaires.
Elle n’établit nullement avoir entrepris, avant l’envoi de son recommandé du 9 décembre 2019, des démarches pour obtenir plus tôt communication du dossier de la caisse.
Comme l’a exactement apprécié le premier juge, la société [5] a été informée dès le 2 décembre 2019 de l’ouverture de la période de consultation du dossier de son salarié, peu important la date à laquelle elle s’est effectivement déplacée dans les locaux de la caisse pour y avoir accès.
Dès lors que la consultation a bien eu lieu avant la prise de décision de la caisse, le délai de consultation de dix jours francs a été respecté.
Il s’ensuit que la caisse a suffisamment respecté à l’égard de l’employeur son obligation d’information et de communication des pièces du dossier en le mettant en mesure d’en prendre connaissance au moins dix jours francs avant de rendre sa décision, soit entre le 2 et le 17 décembre 2019, et d’en contester le cas échéant les éléments.
En conséquence, la caisse n’a pas violé le principe de la contradiction, et la procédure d’instruction diligentée par la caisse est régulière.
Ce moyen est rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il résulte de ces dispositions une présomption d’imputabilité pour tout accident survenu aux temps et lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié ou ses ayants droit d’établir la preuve du lien de causalité entre l’accident et le contexte professionnel.
Le salarié est considéré comme se trouvant aux temps et lieu de travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, d’établir cette présomption simple que l’employeur peut combattre par la démonstration de ce que la lésion survenue aux temps et lieu de travail a une cause totalement étrangère au travail.
L’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident du travail et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité.
Sur la présomption d’imputabilité de l’accident au travail
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail renseignée le 18 octobre 2019 par la société [5] que son salarié, [F] [P], a été découvert inanimé dans son atelier, pendu avec la chaîne d’un palan le 17 octobre 2019 vers 13 heures sur son lieu de travail habituel durant la pause déjeuner, alors que son horaire habituel de travail s’étendait de 7 à 12 heures 30, et de 13 heures 15 à 15 heures 45, et que l’employeur immédiatement informé a déclenché les secours, pompiers et urgences médicales.
L’accident est survenu lors d’une pause méridienne, au demeurant de courte durée, ce qui n’est pas de nature à exclure la présomption d’imputabilité au travail'; celle-ci demeure en effet pendant les périodes de repos autorisées expressément ou tacitement par l’employeur, et justifiées par les nécessités de la vie courante comme manger, boire, fumer.
Le salarié, demeuré à l’intérieur de l’entreprise, a fortiori dans l’atelier modelage, est bien resté sous la subordination et la surveillance de son employeur durant le temps de son repas.
Il en résulte que l’arrêt cardio-respiratoire suivi du décès de la victime est bien survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la matérialité du fait accidentel est établie et que la caisse se prévaut à bon droit de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail du salarié.
Sur la cause totalement étrangère au travail
Pour combattre la présomption d’imputabilité, la société invoque des difficultés personnelles et familiales du salarié, qui auraient été à l’origine du décès, les témoignages circonstanciés de ses collègues, l’enquête du comité social économique, et l’avis motivé du psychologue de la cellule d’écoute et d’accompagnement.
En l’espèce, son collègue, M. [M], témoigne que le matin des faits, [F] [P] lui avait confié en pleurant, paniqué et énervé, qu’il était un «'gars droit'», qu’il avait «'fait une grosse bêtise'» d’ordre personnel et familial, qu’il paierait s’il devait payer, et lui demandait de le laisser tranquille.
L’enquête administrative de la caisse, réalisée le 26 novembre 2019, révèle que l’assuré, célibataire sans enfant, vivait au domicile de sa mère âgée, et qu’il n’a laissé ni explication ni écrit à sa famille'; ses collègues avaient remarqué le matin même qu’il était contrarié, «'différent'», et il avait confié à quelques-uns qu’il avait «'fait une connerie'», qu’il aurait «'envoyé une photo ou un lien compromettant'» à une nièce par inadvertance'; ses proches relataient qu’il était apprécié au travail et qu’il ne rencontrait aucun problème professionnel'; ses supérieurs et collègues considéraient qu’il était investi, estimé, soucieux de son travail, d’humeur stable, qu’il entretenait avec tous de bonnes relations, et qu’en définitive, «'son travail était sa vie'».
Son collègue, M. [B], a expliqué à l’enquêteur assermenté que [F] [P] lui avait dit que son problème ne venait pas de sa mère, mais d’une «'connerie'» qu’il avait faite en allant sur un site pornographique, et en envoyant une photo ou un lien par inadvertance à sa petite nièce'».
Dans un rapport du 29 octobre 2019, le psychologue de la cellule d’écoute et d’accompagnement mise en place à la suite du fait dommageable évoque la bonne ambiance, le bon esprit d’équipe et de camaraderie qu’inspirait [F] [P], l’absence de problèmes relationnels rencontrés par celui-ci, décrit comme jovial, méticuleux, agréable à vivre, bien que se confiant peu sur sa vie privée. Le psychologue ajoute que l’intéressé n’avait pas été concerné par le récent plan de sauvegarde de l’entreprise (PSE), et était exempt de toutes remarques ou sanctions disciplinaires. Les collègues mentionnent leur incompréhension totale, culpabilisant de «'n’avoir rien vu venir'».
Le psychologue considère qu’il s’agit d’un'«'mal-être personnel bien dissimulé n’impliquant pas l’entreprise'», et que'«'son geste définitif ['] a été commis dans l’entreprise pour trois raisons'»': ne pas affecter sa mère âgée de 95 ans, présentant une santé délicate, et au bénéfice de qui il venait d’être décidé d’une orientation en structure adaptée pour personnes âgées'; il savait qu’il trouverait dans l’atelier la disponibilité lors de la pause déjeuner et le moyen, à savoir le palan, pour que son acte soit définitif'; enfin, il considérait l’entreprise comme «'sa deuxième famille'».
Dans la synthèse d’entretiens rendue le 6 février 2020, le comité social et économique de la société a exposé que [F] [P], ouvrier chevronné, collègue consciencieux et estimé, concentré sur sa tâche, capable d’autonomie, n’avait pas de contrainte de rythme ni de charge au travail'; il n’avait jamais rencontré de conflit dans le collectif de travail, et entretenait avec tous des relations sociales faciles et positives.
Contrairement aux allégations de la caisse, des motifs de forte contrariété et de malaise, de nature exclusivement privée, verbalisés par l’assuré lui-même, ressortent à l’évidence des éléments versés au débat par l’employeur, dont les témoignages directs des collègues, l’enquête administrative, les entretiens menés par le comité social et économique, et l’avis circonstancié du psychologue.
Ces faits d’ordre personnel et familial, en dehors de toute difficulté ou tension rencontrée depuis l’origine dans l’environnement de travail, constituent bien la preuve nécessaire d’une cause totalement étrangère à son activité professionnelle dans la survenue du fait accidentel.
Il est suffisamment établi que le travail de l’assuré social n’a joué aucun rôle dans la survenance de son décès.
Dans ces conditions, il convient, par réformation du jugement entrepris, de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de l’Artois de prendre en charge l’accident du travail mortel dont a été victime [F] [P] le 17 octobre 2019.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM de l’Artois succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, prononçant à nouveau et y ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas les dépens, la société [5] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la CPAM de l’Artois soit déboutée de sa demande en ce sens.
La solution du litige et l’équité ne justifient pas la condamnation de la CPAM de l’Artois à payer à l’appelante une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras,
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de prendre en charge l’accident mortel dont a été victime [F] [P] le 17 octobre 2019,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société [5] de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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