Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [12]
C/
[6] [Localité 15]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [12]
— [6] [Localité 15]
— Me Michaël RUIMY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [6] [Localité 15]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/00207 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUT7 – N° registre 1ère instance : 22/01368
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 12 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P. : Mr [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
[6] [Localité 15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [I], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 26 octobre 2021, M. [P] [S], salarié de la société [11] en qualité de coffreur boiseur, a adressé à la [5] ([6]) de [Localité 14] [Localité 10], une demande de reconnaissance de maladies professionnelles pour une « tendinopathie calcifiante épaule gauche et droite ». Ce formulaire de déclaration de maladie professionnelle était accompagné d’un certificat médical initial du 18 septembre 2021 faisant état d’une « tendinopathie des 2 épaules ».
La [7] [Localité 14] [Localité 10] a ouvert deux dossiers d’instruction pour les pathologies.
Après investigations, par courriers du 1er avril 2022 la caisse a notifié, à la société, deux décisions de prise en charge des pathologies déclarées par M. [S], au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles :
— tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
— rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Contestant ces décisions, la société [11] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 13 décembre 2022, a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2022/01368 et 2022/01369,
— dit la société [11] recevable en son recours,
— débouté la société [11] de sa demande tendant à ce que la décision de la caisse du 1er avril 2022 de prise en charge de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 16 septembre 2021 lui soit déclarée inopposable ainsi que toutes ses conséquences de droit,
— débouté la société [11] de sa demande tendant à ce que la décision de la caisse du 1er avril 2022 de prise en charge de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » du 16 septembre 2021 lui soit déclarée inopposable ainsi que toutes ses conséquences de droit,
— condamné la société [11] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société [11] a relevé appel de cette décision le 20 décembre 2022 suite à la notification intervenue le 15 décembre précédent.
Après deux renvois lors des audiences du 21 mars et du 15 octobre 2024, l’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 9 juin 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la société [11], appelante, représentée par son conseil, demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement querellé,
— juger que la pathologie prise en charge n’a pas fait l’objet d’une caractérisation médicale conforme au tableau 57 A des maladies professionnelles,
— juger qu’aucun élément médical extrinsèque ne permet d’attester que la pathologie prise en charge est non calcifiante,
— juger qu’en tout état de cause, la caisse n’en rapporte pas la preuve,
— par conséquent, juger la décision de prise en charge de la maladie du 16 septembre 2021, déclarée par M. [S], au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, inopposable,
— à titre subsidiaire et avant-dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de se prononcer sur les conditions médicales de prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et plus particulièrement, sur le caractère non calcifiant de la pathologie,
— ordonner à la caisse et à son service médical de transmettre l’intégralité du dossier médical du salarié à son médecin-consultant, le docteur [X],
— ordonner à la caisse et son service médical de transmettre l’intégralité du dossier de M. [S] à l’expert désigné,
— juger que les frais d’expertise seront mis à sa charge,
— dans l’hypothèse où la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite n’a pas été caractérisée conformément au tableau 57, du fait de son caractère calcifiant, juger la décision de prise en charge inopposable.
Elle soutient que le tableau 57 A prévoit expressément la caractérisation d’une tendinopathie non calcifiante, que la condition essentielle du caractère non calcifiant fait défaut ici dès lors que la déclaration de maladie professionnelle du 26 octobre 2021 mentionne une « tendinopathie calcifiante épaule gauche et droite », que la réalisation d’une IRM est insuffisante pour ce type de pathologie et que seule une radiographie est de nature à permettre d’exclure la présence d’une calcification. Elle indique que le médecin conseil de la caisse ne disposait d’aucun document médical permettant de conclure à l’absence de calcifications.
Par conclusions déposées au greffe le 13 juin 2025 et développées oralement lors de l’audience, la [8], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger que les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles sont remplies,
— juger opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite »,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— mettre les frais d’expertise à la charge de la société si la cour venait à faire droit à cette demande.
Elle fait essentiellement valoir qu’il ressort du colloque médico-administratif que le médecin-conseil a confirmé que l’assuré était atteint d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, qu’il y avait un accord du médecin conseil sur la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que le code syndrome visé (057AAM96C) correspond à la maladie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] » du tableau n° 57 A et que l’examen exigé par le tableau, à savoir une IRM, a été réalisé le 1er décembre 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
À titre liminaire, il convient de préciser que si deux pathologies ont été prises en charge par la caisse le 1er avril 2022, seule la prise en charge de la « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » est contestée.
Sur le respect des conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la maladie, telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En cas de contestation par l’employeur, à l’appui d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, il appartient à la [5] de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies, tandis qu’il revient à l’employeur, si la présomption est établie, d’apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
En application du texte précité et du tableau applicable, dans l’hypothèse où le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, il appartient au juge, en cas de contestation, de rechercher si l’avis du médecin conseil, estimant les conditions médicales remplies, est fondé sur un élément médical extrinsèque.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles prévoit la désignation de maladie suivante : « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le certificat médical initial du 18 septembre 2021 n’évoque à aucun moment le caractère non calcifiant de la tendinopathie, en ce qu’il indique simplement « tendinopathie des 2 épaules », alors que M. [S], dans sa déclaration de maladie professionnelle du 26 octobre 2021, mentionne une tendinopathie calcifiante.
La société qui, sur la base de ces éléments, soutient que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie, verse aux débats l’argumentaire médical de son médecin consultant, le docteur [X] qui note que le tableau n° 57 A désigne une tendinopathie « non calcifiante », notamment pour « exclure de la reconnaissance comme maladies professionnelles les tendinopathies calcifiantes de la coiffe des rotateurs dont il est acquis qu’elles ne sont jamais d’origine professionnelle » et précise que « par principe, la radiographie standard est le premier examen demandé en cas d’épaule douloureuse et c’est le meilleur examen (et le moins coûteux) pour détecter les calcifications. L’IRM est très peu performante pour le diagnostic de tendinopathie calcifiante. Donc, même si le tableau 57 A ne le prévoit pas expressément, une radiographie standard (voire un scanner) est absolument indispensable pour exclure la présence d’une calcification ».
Suivant cette analyse, la société soutient, en outre, qu’aucun élément ne permet de vérifier que la pathologie prise en charge à un caractère non calcifiant dès lors que seule une IRM a été réalisée mais aucune radiographie.
Cependant, M. [R], médecin-conseil de la caisse a estimé, dans le colloque médico-administratif, que les conditions médicales étaient remplies et a fait référence à un élément extrinsèque constitué par une IRM de l’épaule droite réalisée par le docteur [G] [Z] le 1er décembre 2021.
L’avis du médecin-conseil était donc fondé sur un élément extrinsèque, tel que prévu par le tableau n° 57 A et, par ailleurs, ce dernier a mentionné le code syndrome (057AAM96C) qui correspond spécifiquement à la pathologie du tableau n° 57 A, soit une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] ».
La caisse produit un argumentaire médical de son médecin-conseil, le docteur [M], qui relève en substance que « nous disposons pour cet assuré d’une IRM de l’épaule droite datée du 1er décembre 2021 qui mentionne « tendinopathie du supra-épineux » et sans aucunement faire état de la présence de calcifications. Les conclusions de cette IRM sont claires et non ambiguës, et autorisent donc la prise en charge de l’affection mentionnée sur le CMI au titre du tableau 57 A ».
Il s’ensuit que la caisse établit que la condition médicale tenant au caractère non calcifiant de la tendinopathie est satisfaite.
C’est donc à juste titre, sans qu’il ne soit aucunement besoin de recourir à une mesure d’expertise, que les premiers juges ont débouté la société [11] de sa demande d’inopposabilité de la maladie litigieuse, ce qui justifie la confirmation des dispositions en ce sens du jugement déféré et le rejet de la demande d’expertise présentée par la société.
Sur les dépens :
La société [11] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
— Déboute la société [11] de sa demande d’expertise et la condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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