Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 30 septembre 2025, n° 23/00207
TGI Lille 12 décembre 2022
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CA Amiens
Confirmation 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles

    La cour a estimé que la caisse a établi que la condition médicale tenant au caractère non calcifiant de la tendinopathie était satisfaite, et que l'avis du médecin-conseil était fondé sur un élément extrinsèque.

  • Rejeté
    Absence de preuve du caractère non calcifiant

    La cour a jugé que l'IRM réalisée était suffisante pour établir la prise en charge de la maladie, et qu'il n'était pas nécessaire de recourir à une expertise.

  • Accepté
    Remplissage des conditions du tableau 57 A

    La cour a confirmé que les conditions médicales étaient remplies et que la prise en charge était justifiée par les éléments médicaux fournis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Amiens, la société [11] conteste la prise en charge par la caisse d'assurance maladie d'une maladie professionnelle, arguant que la pathologie n'est pas conforme au tableau 57 A des maladies professionnelles. Le tribunal de première instance a jugé que la société était recevable dans son recours, mais a débouté ses demandes d'inopposabilité. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments médicaux, a confirmé que les conditions du tableau étaient remplies, notamment grâce à un avis médical extrinsèque. Elle a ainsi infirmé la demande d'expertise de la société et a confirmé le jugement de première instance, condamnant la société aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00207
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 23/00207
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 12 décembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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