Infirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 avr. 2025, n° 24/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Caisse CPAM DE L’ARTOIS
C/
[K]
CCC adressées à :
— CPAM DE L’ARTOIS
— Mme [K] veuve [E]
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
Le 18 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/01547 – n° portalis dbv4-v-b7i-jbol – n° registre 1ère instance : 21/0463
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 12 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [P] [L], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [M] [K] veuve [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Représentée par Me Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
[O] [E], salarié de 1967 à 1998 de la société [6], entreprise de fabrication de peintures, est décédé le 22 mars 2020 des suites d’une leucémie.
Sa veuve, Mme [K], a le 25 mars 2020 régularisé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la CPAM) selon certificat médical initial du 29 avril 2020, au titre d’une hémopathie provoquée par le benzène et tous les produits en renfermant, relevant du tableau n° 4 des maladies professionnelles.
La CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France (le CRRMP), la condition administrative tenant au délai de prise en charge n’étant pas remplie.
Le CRRMP a considéré qu’il ne pouvait pas retenir de lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie et la CPAM a en conséquence notifié un refus de prise de prise en charge selon décision du 26 janvier 2021.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras, lequel a par jugement du 4 avril 2022 ordonné la saisine du CRRMP de la région Normandie, lequel a écarté le lien direct entre l’activité professionnelle et la maladie.
Par jugement prononcé le 4 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— dit qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par M. [E] le 19 avril 2020 et ses conditions de travail,
En conséquence,
— dit que cette pathologie doit être admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
— renvoyé Mme [K], en qualité d’ayant-droit de [O] [E] devant les services de la CPAM de l’Artois pour la liquidation de ses droits,
— condamné la CPAM de d’Artois aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 19 mars 2024, la CPAM de l’Artois a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 28 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 février 2025.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 11 février 2025, oralement développées à l’audience, la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— entériner les avis rendus par les deux CRRMP,
— ce faisant, débouter Mme [K] de ses fins moyens et conclusions.
Elle fait valoir que le délai de prise en charge fixé par le tableau n° 4 des maladies professionnelles est de 20 ans.
La CARSAT a attesté d’une exposition jusqu’à la fin des années 1970.
Elle a considéré que [O] [E] avait cessé d’être exposé en 1979, et le médecin-conseil a fixé la date de première constatation de la maladie au 9 août 2016, date de début de la maladie.
Le délai d’exposition est par conséquent largement dépassé et les deux CRRMP successivement saisis ont rejeté l’origine professionnelle de la maladie.
Le tribunal a écarté ces deux avis en se fondant sur une attestation de M. [Y] et considéré que l’exposition au benzène avait perduré au-delà de la date de fin d’exposition retenue par les deux CRRMP.
Or, le témoin ne mentionne aucune date ni durée d’exposition et écrit concernant le benzène, que [O] [E] le manipulait à un degré moindre.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 25 février 2024 auxquelles elle s’est rapportée àl’audience, Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [K] fait valoir que le CRRMP de [Localité 7] a retenu un délai de prise en charge de 37 années, ayant considéré, comme le CRRMP des Hauts-de-France, que son époux avait cessé d’être exposé au benzène en 1979.
Cette appréciation est erronée.
Le benzène a été classé par le centre international de recherche sur le cancer dans le groupe 1 comme cancérogène pour l’homme. Cependant, ce n’est que par un décret du 13 février 1986 que la teneur dans les diluants et dissolvants a été limitée à 0,2 %.
Par conséquent, les CRRMP ont considéré à tort que l’usage du benzène avait cessé à la fin des années 1970, et il a fallu attendre 1986 puis 1991 pour que soit fixé réglementairement le taux de benzène dans les produits utilisés.
[O] [E] était quotidiennement exposé à des substances toxiques telles que le benzène puisqu’il fabriquait des résines et des peintures, et qu’il ne disposait d’aucun moyen de protection individuelle, notamment un masque de filtration.
Il devait également nettoyer les cuves ce qui lui imposait de descendre à l’intérieur et d’utiliser des produits permettant de dissoudre les résidus de peinture, et le benzène figure dans les ingrédients de ce produit.
Le témoignage de M. [Y], ingénieur ayant travaillé avec [O] [E] montre qu’il a bien été exposé à ce produit.
Elle en déduit que son conjoint a été exposé tout au long de sa carrière jusqu’à sa retraite, soit 1986, de telle sorte que le délai de prise en charge est respecté, la maladie s’étant manifestée en 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère professionnel de la pathologie
La pathologie dont était atteint [O] [E], déclarée par sa veuve, soit une leucémie aiguë myéloblastique relève du tableau n° 4 des maladies professionnelles, visant les hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant.
Le tableau fixe le délai de prise en charge de 20 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois, et au titre de la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, la production et l’emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, encore, colles, produits d’entretien renfermant du benzène.
Seul le délai de prise en charge a fait l’objet d’une discussion.
[O] [E] a en effet travaillé en qualité de cuiseur d’huiles puis de cuiseur de résine au sein de l’entreprise [6] à [Localité 5] du 5 septembre 1967 au 31 décembre 1998, date à laquelle il a pris sa retraite.
Le certificat médical initial a été établi le 29 avril 2020 et le médecin-conseil a fixé la date de première constatation de la pathologie au 9 août 2016, correspondant à la date de début de l’affection de longue durée.
Le délai de prise en charge est donc dépassé.
Le CRRMP de la région des Hauts-de-France a ainsi motivé son avis « le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (37 ans, 7 mois et 8 jours au lieu des 20 ans requis).
L’avis du médecin du travail a été demandé le 6 janvier 2021.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP confirme qu’une exposition au benzène a été rapportée dans le secteur de la fabrication des peintures jusque la fin des années 1970 environ. Cependant, le délai de prise en charge est largement dépassé et la latence de survenue de la pathologie déclarée ne permet pas de retenir un lien avec l’activité professionnelle de l’intéressé.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le CRRMP de la région Normandie a quant à lui motivé comme suit son avis « aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. En fonction des connaissances épidémiologiques actuelles concernant la pathologie déclarée et notamment sa latence, ce délai de plus de 37 ans entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie est incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments ».
Pour retenir un lien direct entre l’exposition professionnelle et la pathologie, et écarter les deux avis des CRRMP, les premiers juges se sont fondés sur une attestation produite par Mme [K], établie par M. [Y], qui a travaillé en qualité d’ingénieur au sein de l’entreprise [6].
Le témoin décrit une exposition à des produits autres que le benzène pour la fabrication, la cuisson des résines glycéropilatiques, et à un degré moindre notamment pour des opérations de contrôle ou de nettoyage, le benzène notamment.
La CPAM soutient à juste titre que le témoin n’apporte aucune précision temporelle dans son témoignage, ne permettant pas de déterminer la période à laquelle l’assuré a été exposé au benzène.
La CARSAT a indiqué « … excellent solvant, le benzène a été largement utilisé jusque dans les années 1970 comme diluant et comme dégraissant dans l’industrie chimique », de telle sorte que les deux CRRMP en ont déduit un arrêt de l’usage du benzène dans l’entreprise à compter de cette date.
Cette analyse est confirmée par le document produit par l’intimée émanant de l’Institut de veille sanitaire, lequel indique que compte tenu de la toxicité du benzène, l’utilisation comme solvant industriel a été progressivement abandonnée à partir des années 1950, au fur et à mesure de l’évolution de la réglementation, soit 1948, 1969 (qui a limité à 1 % la teneur en benzène dans les diluants), l’utilisation du benzène ayant été interdite par la convention internationale n° 136 de 1971 prévoyant le remplacement du benzène par tout autre produit moins nocif, dans tous les secteurs d’activité, sauf ceux de la production de benzène, les carburants, la synthèse de certains composés chimiques et les travaux d’analyse et de recherche.
Au regard de cet ensemble d’éléments, il en résulte que l’exposition de [O] [E] au benzène jusqu’en 1998 n’est pas démontrée.
Le délai de prise en charge n’est donc pas respecté, et les deux avis des CRRMP successivement désignés, clairs et motivés, conduisent à écarter le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de [O] [E].
Il convient en conséquence de dire qu’il n’est pas démontré que la pathologie déclarée est d’origine professionnelle.
Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit que le délai de prise en charge n’est pas respecté,
Dit que le lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie n’est pas démontré et que la maladie déclarée n’est pas d’origine professionnelle,
Condamne Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-269 du 13 février 1986
- Code de procédure civile
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