Irrecevabilité 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 mars 2025, n° 24/03951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Arras, 28 décembre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF NPDC c/ URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS |
Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [G] [J]
— URSSAF NPDC
— Me Charlotte HERBAUT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Charlotte HERBAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2025
N° RG 24/03951 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGAZ
Arrêt en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d’appel d’Amiens
Jugement au fond, ayant rendu la décision attaquée devant la cour d’appel d’Arras, décision attaquée en date du 28 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
Demanderesse à la requête
Madame [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET :
Défenderesse à la requête
URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté de Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu’il sera statué sans audience sur la requête et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l’affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 24 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
DECISION
Par déclaration au greffe datée du 28 janvier 2023, Mme [J] a relevé appel d’un jugement dont elle ne précisait pas la date, et qu’elle n’avait pas joint à sa déclaration.
Par courrier du 2 février 2023, le greffe a demandé a rappelé à Mme [J] les dispositions de l’article 933 du code de procédure civile, l’invitant à transmettre une copie de la décision contestée.
Mme [J] n’ayant pas déféré à cette demande, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2024 pour s’expliquer sur la recevabilité ou nullité de l’appel.
L’Urssaf a alors indiqué qu’en réalité, Mme [J] faisait appel d’un jugement rendu le 14 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras ayant validé une mise en demeure décernée le 24 août 2015 par le directeur de la caisse RSI du Nord Pas-de-Calais pour la somme de 14 394 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2013, et condamné Mme [J] au paiement de la somme de 14 394 euros outre les dépens.
Elle faisait valoir que l’appel est irrecevable dans la mesure où le jugement a été signifié le 27 décembre 2022 et que l’appel n’a été régularisé que le 28 janvier 2023.
Mme [J] avait confirmé qu’il s’agissait effectivement de la décision dont elle faisait appel.
Dans les motifs de sa décision prononcée le 21 mai 2024, la cour a dit l’appel irrecevable, le dispositif de la décision étant rédigé comme suit :
— déclare l’appel interjeté par Mme [J] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 14 novembre 2022, signifié le 27 décembre 2022,
— condamne Mme [J] aux dépens.
Par requête réceptionnée le 30 septembre 2024, l’Urssaf a sollicité la rectification de l’erreur matérielle entachant le dispositif, le mot « irrecevable » ayant été omis.
Mme [J] a été invitée à présenter ses observations dans le délai d’un mois par courrier du 14 octobre 2024.
Elle n’a pas formulé d’observations.
Motifs
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il résulte de la motivation de l’arrêt que la cour a déclaré l’appel interjeté par Mme [J] irrecevable, pour avoir été fait un an après la notification de la décision, et c’est donc par le fruit d’une omission purement matérielle que le mot « irrecevable » a été omis dans le dispositif de la décision.
Il convient dès lors de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 21 mai 2024 de ce siège sous le numéro de rôle RG 23/03242 en ce sens qu’il sera dit au dispositif de la décision :
« déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [J] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 14 novembre 2022, signifiée le 27 décembre 2022 »
Dit que la décision rectificative sera portée en marge de l’arrêt et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Le Greffier, La Présidente,
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