Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/04969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.A.S. DEPANNAGE CUISINE PRO
AB/VB/NP
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04969 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6AC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-004093 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANT
ET
S.A.S. DEPANNAGE CUISINE PRO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 février 2025 puis au 11 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 11 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Thirty’s, dirigée par M. [G] [U], avait une activité de bar, restaurant, débit de boissons à [Localité 6] (80).
Courant 2021, elle a fait appel à la société Dépannage cuisine pro afin qu’elle lui fournisse et installe des éléments de cuisine.
Cette dernière a fait signifier successivement à M. [G] [U] :
— le 30 novembre 2022, un titre exécutoire délivré par Me [J] [V], commissaire de justice à [Localité 5], le 21 novembre 2022, 'suite à un chèque impayé faute de provision suffisante', chèque n° 24522010 du 9 mars 2022 d’un montant de 3000 euros, tiré sur le compte chèque de M. [U] ouvert à la Banque postale, avec commandement d’avoir à payer la somme globale de 3229,22 euros ;
— le 17 janvier 2023, un certificat de non-paiement pour défaut ou insuffisance de provision d’un chèque n°2452011 du 5 janvier 2022 d’un montant de 4000 euros, tiré sur le compte chèque de M. [U] ouvert à la Banque postale, avec commandement d’avoir à lui payer la somme globale de 4171,32 euros ;
— le 16 février 2023, un titre exécutoire délivré par Me [V] le 2 février 2023 'suite à un chèque impayé faute de provision suffisante', chèque n°2452011 du 5 janvier 2022 d’un montant de 4000 euros, tiré sur le compte chèque de M. [U] ouvert à la Banque postale, avec commandement d’avoir à lui payer la somme globale de 4230,48 euros.
Par acte du 6 février 2023, M. [U] a saisi le du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens. Il a fait valoir en substance qu’en sa qualité de président de la société Thirty’s, il avait passé commande de l’installation d’une cuisine auprès de la société Dépannage cuisine pro pour un montant de 12 946,38 euros. Il précisait que la société Thirty’s avait payé la somme de 8 313,20 euros et qu’il avait souhaité régler personnellement le solde par un premier chèque d’un montant de 3 000 euros retourné impayé. Il indiquait avoir alors établi un second chèque d’un montant de 4 000 euros qui avait également été retourné impayé pour défaut de provision. Il expliquait avoir en conséquence procédé à des versements en espèces, sans que la société Dépannage cuisine pro ne lui fournisse de facture ou de récépissé de paiement. Il a soutenu que les chèques litigieux étaient dénués de cause en l’absence de créance de la société Dépannage cuisine pro à son encontre justifiée par une facture.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Thirty’s.
Par jugement du 21 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 octobre 2023 afin :
— que M. [U] produise les commandements de payer du 30 novembre 2022 et du 17 janvier 2023 dans leur intégralité, ainsi que le jugement de liquidation judiciaire de la société Thirty’s dans son intégralité,
— et que la société Dépannage cuisine pro justifie de sa déclaration de créance devant le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Thirty’s.
Les parties ont produit les pièces réclamées.
Par jugement rendu le 17 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté M. [U] 'de sa demande d’annulation d’un 'titre exécutoire suite à un chèque impayé faute de provision suffisante’ d’un montant de 3 000 euros, du 21 novembre 2022, du commandement de payer la somme totale de 3 229,22 euros du 30 novembre 2022, de la signification d’un certificat de non-paiement d’un chèque et commandement de payer la somme de 4 171,32 euros, du 17 janvier 2023, et d’un 'titre exécutoire suite à un chèque impayé faute de provision suffisante’ d’un montant de 4 000 euros, du 2 février 2023, et du commandement de payer la somme totale de 4 230,48 euros du 16 février 2023" ;
— débouté M. [U] de sa demande de restitution sous astreinte des chèques de 3 000 euros et de 4 000 euros ;
— cantonné les commandements de payer des 30 novembre 2022, 17 janvier 2023 et 16 février 2023 à la somme de 5 655,82 euros ;
— condamné M. [U] aux dépens.
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la décision.
Le 4 décembre 2023, M. [U] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Suivant ordonnance du 26 janvier 2024, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel d’Amiens a fixé l’affaire à bref délai à l’audience du 7 mai 2024, avec clôture au 16 avril 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 22 avril 2024, M. [U] demande à la cour de :
In limine litis,
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 16 avril 2024 ;
Juger recevables ses conclusions ;
Ordonner avant dire-droit un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens ;
Au fond,
Infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Annuler le titre exécutoire délivré le 21 novembre 2022, l’acte de signification et le commandement de payer délivrés le 30 novembre 2022, ainsi que l’acte de signification d’un certificat de non-paiement d’un chèque et commandement de payer délivrés le 17 janvier 2023 à la demande de la société Dépannage cuisine pro ;
Annuler le titre exécutoire délivré le 2 février 2023, son acte de signification et le commandement de payer en date du 16 février 2023 ;
Ordonner à la société Dépannage cuisine pro de lui restituer les chèques de 3 000 euros et 4 000 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
Cantonner les commandements de payer des 30 novembre 2022, 17 janvier 2023 et 16 février 2023 à la somme de 4 000 euros ;
Lui accorder les délais de paiement suivants :
— 166,66 euros sur 23 mois et le solde le 24ème mois, si la créance restait cantonnée à 4 000 euros ;
— 235,65 euros sur 23 mois et le solde le 24ème mois, si la créance restait cantonnée à la somme de 5 655,82 euros ;
En tout état de cause,
Déclarer la société Dépannage cuisine pro mal fondée en son appel incident et l’en débouter ;
Condamner la société Dépannage cuisine pro à lui payer somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais occasionnés par le rejet des chèques litigieux ;
Débouter la société Dépannage cuisine pro de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2024, société Dépannage cuisine pro demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue par le juge de l’exécution le 17 novembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [U] de sa demande d’annulation d’un titre exécutoire suite à un chèque impayé faute de provisions suffisantes d’un montant de 3 000 euros du 21 novembre 2022, du commandement de payer la somme totale de 3 229,22 euros du 30 novembre 2022, de la signification d’un certificat de non paiement d’un chèque et commandement de payer la somme de 4 171,32 euros du 17 janvier 2023, et d’un titre exécutoire suite à un chèque impayé faute de provisions suffisantes d’un montant de 4 000 euros du 2 février 2023, et du commandement de payer la somme totale de 4 230,48 euros du 16 février 2023 ;
— débouté M. [U] de sa demande de restitution sous astreinte des chèques de 3 000 euros et de 4 000 euros et l’a condamné aux dépens de procédure ;
L’infirmer en ce qu’il a :
— cantonné les commandements de payer des 30 novembre 2022, 17 janvier 2023 et 16 février 2023 à la somme de 5 655,82 euros ;
— débouté l’intimé de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Débouter M. [U] de sa demande de sursis à statuer ;
Donner plein effet aux commandements de payer en date des 30 novembre 2022, 17 janvier 2023 et 16 février 2023 ;
Condamner M. [U] en tous les frais afférents aux certificats de non paiement, titres exécutoires et mesures d’exécution ;
Le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance ;
En sus, le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure d’appel.
La clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire, au constat qu’il a été fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 16 avril 2024, celle-ci est devenue sans objet. Il n’y sera pas répondu.
1. Sur le sursis à statuer
M. [U] souligne qu’il 'doit faire valoir’ ses contestations devant le juge des contentieux et de la protection.
Il sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond statuant sur l’existence et la cause de la créance contenue dans les titres exécutoires contestés.
La société Dépannage cuisine pro indique en réponse qu’elle n’a pas été destinataire de la signification d’un acte introductif d’instance aux fins qu’il soit statué sur l’existence d’une créance, et constate qu’il n’est, de fait, pas justifié de la saisine du juge du fond.
Elle souligne qu’au demeurant, sa décision n’aurait aucune incidence sur le fait que le chèque tiré devait être payé et que le titre exécutoire émis par l’huissier de justice devait recevoir exécution même si le tribunal estimait que la dette n’était pas due, l’intimé restant en mesure de solliciter la répétition des sommes en cause.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, M. [U] sollicite le sursis à statuer dans l’attente d’une décision du juge du fond qu’il ne prétend clairement, ni ne justifie, avoir saisi. Il ne fait valoir par ailleurs aucune difficulté à réaliser cette démarche.
Il n’existe en conséquence aucun motif sérieusement fondé au sursis à statuer demandé.
La cour ne peut que le débouter de ce chef de demande.
2. Sur la validité des titres exécutoires
M. [U] explique que les chèques qu’il a remis à la société Dépannage cuisine pro sont dépourvus de cause, à défaut de facture correspondante, et en l’absence de prestation dont il aurait bénéficié personnellement, n’ayant passé des commandes qu’en sa qualité de dirigeant de la société Thirty’s.
La société Dépannage cuisine pro objecte le fait que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour remettre en cause la pertinence des titres exécutoires, lesquels, selon elle, ne font que constater que M. [U] a valablement émis deux chèques de 3 000 et 4 000 euros, constitutifs en eux-mêmes d’une obligation de paiement.
Sur ce,
1.1 Sur l’appréciation de la validité des titres exécutoires par le juge de l’exécution
Aux termes de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constitue un titre exécutoire le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un chèque.
Aux termes de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s’avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer.
L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, la société Dépannage cuisine pro justifie du rejet pour insuffisance de provision de deux chèques établis par M. [U], en sa qualité de titulaire, personnellement, du compte ouvert dans les livres de la banque tirée – et non en sa qualité de dirigeant de la société Thirty’s.
Il n’existe aucun débat sur le respect du formalisme imposé ayant conduit à la délivrance des titres exécutoires des 21 novembre 2022 et 2 février 2023.
Si, en droit, un chèque constitue un simple instrument de paiement à vue à l’ordre du bénéficiaire ou du porteur du titre, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, le commissaire de justice ayant donné force exécutoire aux deux chèques litigieux, en délivrant pour chacun d’eux un titre exécutoire, le juge de l’exécution, saisi par le tireur de difficultés relative auxdits titres exécutoires et de contestations à l’occasion de la délivrance des commandements de payer fondés sur ces titres, est tenu, en application des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire précité, de connaître de ces difficultés et contestations, même si elles portent sur le fond du droit, aucune des parties n’arguant par ailleurs qu’elles échapperaient à la compétence du juge judiciaire.
C’est en vain que la société intimée invoque le fait qu’il appartient à M. [U] de saisir le juge du fond pour obtenir la remise en cause de son obligation de paiement, alors que si M. [U] agit devant le juge de l’exécution en demandant l’annulation des deux commandements de payer et des titres exécutoires qui les fondent, c’est pour s’opposer à des voies d’exécution diligentées à l’initiative de la société intimée, à son encontre.
C’est également par des motifs inopérants que cette dernière souligne que M. [U] lui-même demande un sursis à statuer à titre principal dans l’attente de la décision à venir du juge du fond, alors que l’appelant n’a en cela fait que préserver ses droits en tirant les conséquences des motifs du premier juge, auxquels il indique clairement ne pas souscrire.
Les motifs de M. [U] selon lesquels les chèques litigieux étaient non causés, et lui-même n’était lié par aucune obligation envers la société Dépannage cuisine pro, doivent en conséquence être examinés afin de trancher la question de la validité des titres exécutoires en cause.
1.2 Sur la validité des titres exécutoires
L’article 1131 ancien du code civil prévoyait que l’obligation sans cause ne pouvait avoir aucun effet. Si la notion de 'cause’ débattue par le premier juge et les deux parties a été supprimée à compter du 1er octobre 2016, sa fonction a été conservée en ce qu’elle a notamment été remplacée à l’article 1169 par la notion de 'caractère illusoire ou dérisoire de la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage'.
Il ressort en l’espèce des explications des parties que seules étaient liées par un contrat de fourniture et installation d’une cuisine, d’une part, la société Thirty’s, d’autre part, la société Dépannage cuisine pro.
Toutes deux admettent également que M. [U] a établi les deux chèques litigieux afin de pallier l’absence de trésorerie de la société Thirty’s dont il était le dirigeant.
La société Cuisine dépannage pro fait valoir qu’en cela, M. [U] 's’est alors engagé pour le compte de sa société'. Elle ne fournit pourtant aucune précision relative à la nature des obligations que M. [U] aurait souscrites, susceptibles de le lier dans ses rapports avec elle.
M. [U] souligne l’absence de facture justifiant l’encaissement des chèques qu’il a remis à la société intimée.
En l’état des seuls motifs des parties et des pièces qu’elles produisent aux débats, preuve de l’existence d’une contrepartie de la société Dépannage cuisine pro au profit de M. [U] n’est pas rapportée par la société intimée, pourtant tenue par les dispositions de l’article 1353 du code civil de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Les titres exécutoires litigieux, et les certificats de paiement et commandements de payer litigieux procèdent donc de paiements non causés, selon la terminologie juridique choisie par les parties, en ce qu’ils sont dénués de contrepartie de la société Dépannage cuisine pro au profit de M. [U].
Conséquemment, il convient d’annuler le titre exécutoire délivré le 21 novembre 2022, l’acte de signification et le commandement de payer délivrés le 30 novembre 2022, ainsi que l’acte de signification d’un certificat de non-paiement d’un chèque et le commandement de payer délivrés le 17 janvier 2023 à la demande de la société Dépannage cuisine pro, et d’annuler également le titre exécutoire délivré le 2 février 2023, son acte de signification et le commandement de payer en date du 16 février 2023.
La société Dépannage cuisine pro est condamnée à restituer les deux chèques de 3 000 euros et 4 000 euros à M. [U] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 5 mois, à courir à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du présent arrêt.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes d’annulation des titres exécutoires, commandements de payer, significations de certificats de non-paiement et commandements de payer, cantonné les commandements de payer litigieux à la somme de 5655,82 euros, et débouté M. [U] de sa demande de restitution, sous astreinte, des chèques.
La société intimée est déboutée de sa demande aux fins de voir condamner M. [U] à tous les frais afférents aux certificats de non-paiement, titres exécutoires et mesures d’exécution, qu’il ne saurait, en conséquence de ces nullités, être tenu de payer.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] aux dépens. La société Dépannage cuisine pro est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’article 700 dudit code prévoit ensuite que :
'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.'
En l’espèce, la société intimée succombant, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce dernier est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens en date du 4 juillet 2024.
L’équité commande donc de condamner la société intimée à payer à Me Justine Lopez, avocate de M. [U], la somme figurant au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l’article 700, 2° du code de procédure civile.
La société Cuisine dépannage pro est déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens qu’elle a engagés en appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire,
Par dispositions nouvelles,
Déboute M. [G] [U] de sa demande de sursis à statuer ;
Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens, sauf en ce qu’il a débouté la société Dépannage cuisine pro de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Annule le titre exécutoire délivré le 21 novembre 2022, l’acte de signification et le commandement de payer délivrés le 30 novembre 2022, ainsi que l’acte de signification d’un certificat de non-paiement d’un chèque et le commandement de payer délivrés le 17 janvier 2023 à la demande de la société Dépannage cuisine pro ;
Annule le titre exécutoire délivré le 2 février 2023, son acte de signification et le commandement de payer en date du 16 février 2023 ;
Condamne la société Dépannage cuisine pro à restituer à M. [G] [U] les deux chèques de 3 000 euros et 4 000 euros, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte provisoire de de 100 euros par jour de retard pendant 5 mois, courant à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du présent arrêt ;
Déboute la société Dépannage cuisine pro de sa demande aux fins de voir condamner M. [U] en tous les frais afférents aux certificats de non paiement, titres exécutoires et mesures d’exécution ;
Condamne la société Dépannage cuisine pro à payer à Me Justine Lopez, avocate de M. [U], la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, 2°, du code de procédure civile ;
Déboute la société Cuisine dépannage pro de sa propre demande au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens qu’elle a engagés en appel ;
Condamne la société Dépannage cuisine pro aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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