Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 mars 2025, n° 24/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
[Y]
C/
S.C.P. [B] [O] [S]
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 MARS 2025
N° RG 24/01233 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA2J
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 28 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG )
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assistée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS,postulant
Plaidant par Me Camille TONIOLO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS,postulant
Plaidant par Me Camille TONIOLO, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.C.P. [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée et palidant par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 8]
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d’audience :
Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Emmanuelle PERAIRE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
DECISION
La SAS [12] exerçant une activité de nettoyage était dirigée depuis le 30 mars 2018 par Mme [V] [R] et avait pour associé unique M. [C] [Y] au moins depuis le 24 juin 2019, tous deux étant par ailleurs salariés de la société.
Le 26 avril 2021 Mme [R] en sa qualité de présidente de la SAS [12] a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 5 mai 2021 le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [12], la date de cessation des paiements étant fixée au 15 avril 2020 et la SCP [B] [O] [S] prise en la personne de maître [P] [S] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploits d’huissier en date du 17 novembre 2022 la SCP [B]-[O]-[S] prise en la personne de maître [T] [S] a fait assigner M. [Y] et Mme [R] en responsabilité pour insuffisance d’actif et faillite personnelle et subsidiairement aux fins de voir prononcer à leur encontre une interdiction de gérer.
Par un protocole transactionnel signé le 9 juin 2023 après autorisation du juge-commissaire du 19 avril 2023, les parties ont transigé sur le volet patrimonial sur la base d’une somme de 70000 euros à verser au liquidateur.
Cet accord a été homologué par le tribunal de commerce de Compiègne le 20 septembre 2023, ce jugement recevant l’acquiescement de M. [Y] et de Mme [R] le 5 octobre 2023.
Par jugement en date du 28 février 2024 le tribunal de commerce de Compiègne a condamné Mme [V] [R] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 70000 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation et à payer cette somme à maître [P] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12].
Par ailleurs il a prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans à l’encontre de Mme [V] [R] et une mesure d’interdiction de gérer administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 5 ans à l’égard de M. [C] [Y]. Enfin Mme [R] et M. [Y] ont été condamnés solidairement aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mars 2024 Mme [V] [R] et M. [C] [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 5 juillet 2024, les appelants demandent à la cour à titre principal de prononcer la nullité du jugement et de dire n’y avoir lieu à condamnation de Mme [R] à supporter l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ni de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle et de dire n’y avoir lieu de condamner M. [Y] à une interdiction de gérer et enfin de dire n’y avoir lieu à leur condamnation solidaire aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils demandent l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour statuant à nouveau de dire n’y avoir lieu à condamnation de Mme [R] à supporter l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ni de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle et de dire n’y avoir lieu de condamner M. [Y] à une interdiction de gérer et enfin de dire n’y avoir lieu à leur condamnation solidaire aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’intimée de ses demandes.
En toutes hypothèses, ils demandent la condamnation de la SCP [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 juin 2024, la SCP [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [12] demande à la cour de déclarer irrecevable l’intimation du ministère public , partie jointe, d’infirmer le jugement entrepris de constater l’extinction de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif par suite du protocole transactionnel homologué et si le jugement devait être infirmé sur les sanctions professionnelles de prononcer à l’encontre tant de Mme [V] [R] que de M. [C] [Y] une mesure de faillite personnelle et à titre subsidiaire une mesure d’interdiction de gérer dans les conditions que la cour estimera adaptées.
Enfin, elle demande à la cour de laisser à la charge des parties leurs dépens et frais irrépétibles et à titre subsidiaire de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par simple avis communiqué aux parties le 19 juin 2024, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise soulignant que M. [Y] dirigeant de fait a fait de la personne morale un usage contraire à son objet dans un intérêt personnel ce qui l’a conduite à la faillite.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intimation du ministère public
L’intimée fait valoir qu’en première instance le ministère public n’étant pas partie principale mais partie jointe il n’avait pas à être intimé et que la transaction sur l’insuffisance d’actif n’a aucunement commué la saisine par le liquidateur en une saisine par le ministère public.
En application de l’article L 661-11 du code de commerce le ministère public peut former un recours à l’encontre des décisions rendues en matière de sanctions et en application de l’article L 661-12 du même code les recours du ministère public lui sont ouverts même s’il n’est pas partie principale.
L’intimation par l’appelant du ministère public si elle n’était pas utile dès lors qu’il était partie jointe en première instance n’est pas pour autant irrecevable.
Sur la nullité du jugement entrepris
Les appelants soulèvent la nullité du jugement entrepris au motif qu’il a été statué ultra petita et au motif que la décision est motivée sur un grief soulevé d’office et ce en violation du principe du contradictoire.
S’agissant du premier grief ils rappellent que le liquidateur judiciaire avait indiqué à l’audience devant le tribunal de commerce que conformément au protocole d’accord homologué il renonçait à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dirigée contre Mme [R] mais que le tribunal qui n’était donc plus saisi de cette demande a statué ultra petita en condamnant Mme [R].
S’agissant du second grief ils font valoir que le tribunal a soulevé d’office une faute à savoir le dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements sans inviter les parties à s’expliquer et qu’il a fait état d’un autre grief non allégué par le liquidateur judiciaire, le défaut de collaboration avec les organes de la procédure.
Le liquidateur fait valoir que le fait pour un tribunal de méconnaître l’objet du litige n’est pas un cas légal ou prétorien d’annulation du jugement et qu’il ne s’agit pas davantage d’un cas d’excès de pouvoir.
Il fait valoir que la nullité pourrait être éventuellement prononcée pour le fait de s’être saisi d’office d’une action en comblement sous l’angle de l’appel nullité pour excès de pouvoir.
Il soutient qu’en tout état de cause les premiers juges n’ont pas violé le principe de la contradiction en reprochant une déclaration tardive de la cessation des paiements puisque cette faute de gestion avait été alléguée dans le cas où la juridiction prononcerait non pas une faillite personnelle mais une interdiction de gérer.
En application de l’article 5 du code de procédure civile le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Lorsque le juge accorde plus que ce qui était demandé il statue ultra petita, ce non-respect du principe dispositif n’est cependant pas sanctionné par la nullité du jugement mais peut justifier une requête en retranchement ou bien un appel.
En l’espèce le juge a statué sur une demande dont il était saisi selon les termes de l’acte introductif d’instance mais à laquelle la partie en demande avait renoncé du fait de l’existence d’une transaction homologuée.
Il n’y a pas eu de saisine d’office mais le tribunal a statué ultra petita.
Il n’y a pas lieu sur ce fondement de prononcer la nullité du jugement mais de statuer à hauteur d’appel sur les conséquences de la transaction homologuée.
La violation du principe du contradictoire est en revanche une cause de nullité de la décision.
Il est en l’espèce reproché au tribunal d’avoir prononcé la condamnation de la faillite personnelle à l’encontre de Mme [R] sur un motif non soutenu par le liquidateur à savoir le dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements.
Toutefois il sera observé que ce grief du dépôt tardif était soulevé par le liquidateur au titre de l’interdiction de gérer et se trouvait développé par celui-ci ce motif était donc bien dans la cause et ouvert à la discussion contradictoire des parties.
Il est également reproché au tribunal d’avoir soulevé d’office un grief non soutenu par le mandataire liquidateur soit l’absence de coopération avec les organes de la procédure collective et sur lequel les parties n’ont pu s’expliquer.
Or si les autres griefs retenus étaient discutés par les parties et si la sanction peut être prononcée dès lors qu’un seul des faits prévus par les textes est établi la sanction prononcée dépend des griefs retenus et justifiés dans le respect du principe de proportionnalité.
Il convient dès lors de considérer que le tribunal a violé le principe de la contradiction en retenant une faute non alléguée et non discutée sans permettre aux parties de s’en expliquer contradictoirement.
Il convient de prononcer la nullité du jugement entrepris.
En application de l’article 562 alinéa 2 la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Les parties ayant conclu sur le fond il appartient à la cour de se prononcer sur le fond.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Il convient de relever que les parties ont transigé sur la responsabilité pour insuffisance d’actif selon un protocole transactionnel du 9 juin 2023 aux termes duquel en contrepartie du règlement d’une somme forfaitaire d’un montant de 70000 euros auquel s’obligeaient solidairement Mme [R] et M. [Y], le liquidateur judiciaire renonçait à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et à l’indemnisation des dépens et frais irrépétibles.
Ce protocole a été homologué par un jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 20 septembre 2023, auquel Mme [R] et M. [Y] ont acquiescé par acte du 5 octobre 2023.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande du liquidateur judiciaire et de constater l’extinction de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Sur les sanctions personnelles
Il est reproché par le liquidateur judiciaire à Mme [R] en qualité de dirigeante de droit et à M. [Y] en qualité de dirigeant de fait :
— d’avoir fait des biens de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles au regard des prélèvements effectués par les trois membres de la même famille sur les deniers sociaux afin de s’enrichir au mépris des déficits et de la fragilité de la société et en faisant supporter à la société en difficulté la charge d’un véhicule de luxe et enfin au motif que le compte courant de M. [Y] était débiteur de 41164 euros à la date de la liquidation judiciaire
— d’avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale dès lors que les bilans 2018 et 2019 étaient déficitaires et que les cotisations sociales n’étaient plus régulièrement payées depuis le 3ème trimestre 2019
— d’avoir détourné l’actif de la personne morale, M. [Y] ayant détourné la clientèle de la société au bénéfice d’une autre société [13] à la veille de la liquidation judiciaire et les rémunérations excessives des dirigeants perçues en cours de période suspecte constituant des détournements de liquidités de la société et notamment de celles issues du PGE.
— d’avoir souscrit pour le compte d’autrui sans contrepartie des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion eu égard à la situation de la personne morale, ainsi qu’en témoigne la signature d’un avenant doublant la rémunération d’une salariée membre de la famille concomitamment à l’obtention d’un PGE et en pleine période suspecte.
— d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, le caractère conscient du défaut de déclaration se déduisant de l’impayé des charges sociales et de la souscription d’un PGE destiné uniquement à permettre aux dirigeants d’assurer leur subsistance en pleine crise sanitaire dans un contexte d’exploitation déficitaire.
Les appelants soutiennent s’agissant du premier grief, que les salariés n’ont rien fait d’autre que de percevoir la rémunération des fonctions exercées dans la société et qu’aucun enrichissement ne peut leur être reproché.
Ils contestent toute disproportion des rémunérations, seuls les salariés et notamment les fonctions commerciales des dirigeants permettant la réalisation du chiffre d’affaires et font valoir qu’ils perçoivent également des rémunérations plus élevées au regard de leur qualification. Mme [R] ajoute qu’elle n’a pas perçu l’intégralité de sa rémunération de décembre 2019 à février 2021 et ce dans l’intérêt de la société et en fonction de la trésorerie disponible. Concernant le véhicule de luxe ils font valoir qu’il s’agit d’une décision de gestion ne constituant pas en tant que telle une faute.
Ils soulignent que l’existence du compte courant débiteur de M [Y] à hauteur de 41164 euros n’est pas démontrée et soutiennent qu’il n’était débiteur envers la société que d’une somme de 11748 euros soldée par un versement de 10000 euros intervenu le 4 novembre 2019 mais non entré en comptabilité.
Ils font valoir que n’est pas davantage caractérisée la poursuite d’une activité déficitaire et que l’intérêt personnel n’est pas démontré. Ils font valoir que les retards de paiement de cotisations sont afférents à la période du Covid 19 alors que la société réalisait son chiffre d’affaires essentiellement avec les aéroports de [Localité 16].
Ils contestent tout détournement d’actif faisant observer que la société [13] a été créée par M. [H] beau-frère de Mme [R] le 2 avril 2021 mais que son activité n’a jamais démarré raison pour laquelle M. [Y] a proposé le rachat de ses parts à M. [H]. Ils font valoir que la société est toujours en sommeil et n’ayant aucune activité n’a pu détourner de clientèle.
Ils font valoir que le salaire de Mme [U] [R] a été adapté aux nouvelles fonctions commerciales qui lui étaient confiées afin de relancer l’activité tout en conservant ses anciennes fonctions de comptable.
Enfin ils soutiennent qu’il n’est pas établi leur connaissance de l’état de cessation des paiements au mois d’avril 2020 et font observer que la période courant du mois d’avril 2020 au 26 avril 2021 correspond à la crise sanitaire au cours de laquelle l’activité était à l’arrêt et qu’il ne peut leur être reproché dans un tel contexte un dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements.
La cour relève en premier lieu que la qualité de dirigeant de fait de M. [Y] n’est aucunement contestée et sa reconnaissance résulte en toute hypothèse du protocole transactionnel signé par M. [Y] lui-même.
En application des articles L 653-1 , L653-4 et L653-5 du code de commerce il peut être prononcé une mesure de faillite personnelle contre toute personne physique dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui notamment a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, a dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, ou encore a souscrit pour le compte d’autrui sans contrepartie des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion eu égard à la situation de la personne morale.
En application de l’article L 653-8 du code de commerce dans ces hypothèses il peut être prononcé à la place de la faillite personnelle une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Cette mesure peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Si la crise sanitaire a indiscutablement aggravé la situation de la société [12] il convient de relever que le liquidateur judiciaire justifie que ses difficultés préexistaient à l’année 2020.
Ainsi notamment des cotisations sociales n’étaient plus régulièrement payées depuis le troisième trimestre 2019 pour [14] et depuis mars 2020 pour l’URSSAF.
Par ailleurs, il résulte des seuls documents comptables établis en 2018 et 2019 que la société enregistrait un résultat déficitaire de 50031 euros en 2019 avec en report à nouveau le déficit de l’année 2018 soit 22579 euros.
En dépit de cette situation, les dirigeants ont contracté au nom de la société deux contrats de crédit-bail portant sur des véhicules haut de gamme d’une valeur de 96900 euros et de 38500 euros avec des loyers conséquents, en septembre 2018 et juillet 2019.
Par ailleurs, les dirigeants qui étaient également salariés de la société ont bénéficié de salaires importants qui ont augmenté s’agissant de M. [Y] passant de 3796 euros en moyenne en 2019 à 5238 euros en 2020 en dépit de la crise sanitaire.
Le salaire de Mme [R] était en 2019 de 4876 euros et si elle a réduit durant quelque mois sa rémunération celle-ci s’est élevée néanmoins de 4325 euros sur l’année 2020.
Ces rémunérations étaient sans commune mesure avec celle des autres salariés compris entre 1147 euros et 2166 euros dont les dirigeants reconnaissent cependant qu’ils étaient particulièrement qualifiés.
Un autre membre de la famille employé comme comptable a vu sa rémunération augmenter précisément en 2020 de façon considérable passant de 2400 euros brut à 4972 euros brut.
Si les dirigeants indiquent que cette augmentation résulte de fonctions complémentaires (prospection téléphonique, prise de rendez-vous, relances clients et réponse aux appels d’offres) confiées à cette personne qui exerçait par ailleurs des fonctions comptables alors même qu’un cabinet d’expertise comptable intervenait depuis mars 2020, au regard des relevés de comptes, ils n’en justifient pas et ne justifient pas de la pertinence du quantum de l’augmentation au regard de la situation de la société.
Enfin, il résulte des comptes de la société que les comptes courants des associés étaient débiteurs pour un montant de 11748 euros au titre de l’exercice 2019 soit 8928 euros pour M. [Y] et 2820 euros pour Mme [R] et que des prêts pour 8000 euros avaient été accordés aux associés notamment par deux prélèvements de M. [Y] sur le compte de la société. Ils ne peuvent prétendre avoir remboursé ce prêt avec un chèque de 10000 euros non comptabilisé et qu’ils invoquent également au titre du remboursement du compte courant débiteur.
Ainsi, il est établi que les dirigeants ont bien fait des biens de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles dès lors notamment qu’ils ont bénéficié de comptes courants débiteurs alors même que celle-ci rencontrait des difficultés et sans fournir aucune explication à cet état de fait. De même ils ont contraint la société à souscrire des contrats de crédit-bail pour des véhicules hauts de gamme dont bénéficiait notamment M. [Y] pour des loyers supportés par la société se révélant excessifs au regard de la situation de celle-ci lors de la conclusion de ces contrats.
La poursuite abusive dans un intérêt personnel d’une exploitation déficitaire conduisant à la cessation des paiements est également caractérisée dès lors que les dirigeants ont entendu faire fi des difficultés de la société pour continuer à percevoir des rémunérations importantes.
Ils ont également fait bénéficier un membre de leur famille d’un avenant à un contrat de travail augmentant la rémunération versée par la société sans contrepartie et en totale disproportion avec la situation de l’entreprise lors de la conclusion de cet avenant et ont ainsi souscrit pour le compte d’autrui sans contrepartie un engagement trop important eu égard à la situation de l’entreprise
En revanche le détournement de clientèle n’est pas établi par la seule création par M. [Y] le 2 avril 2021 d’une société [13] même si cette création la veille de la déclaration de cessation des paiements d’une société à l’objet identique interroge forcément sur ses intentions quand bien même cette société aurait ensuite été présidée par M. [H] précédent président de la société [12] qui sollicitait en juin 2021 la radiation de la société et alors même que le Kbis du 3 novembre 2022 ne mentionne aucune radiation liquidation ou dissolution.
Il est par ailleurs établi que les dirigeants et en particulier la dirigeante de droit n’ont pas sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce au 15 avril 2020 ni même une mesure de conciliation.
Cette omission doit être volontaire et ainsi que les dirigeants aient eu connaissance de l’état de cessation des paiements et de l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure collective.
En l’espèce, les dirigeants ne peuvent prétendre avoir été trompés ou aveuglés par la période de crise sanitaire dès lors que les difficultés préexistaient à celle-ci et que dès le 15 avril 2020 la société était en état de cessation des paiements. Le [17] a ainsi été sollicité pour le paiement des salaires et notamment ceux des dirigeants et de leur famille alors que les cotisations sociales restaient impayées et les dirigeants ne pouvaient ignorer la situation de la société.
Si en application des règles relatives à la crise sanitaire il ne peut être reproché aux dirigeants de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dès le 15 avril 2020 et jusqu’à trois mois après la fin des mesures d’urgence sanitaire soit en l’espèce à compter en date du 24 août 2020 la déclaration intervenue le 19 avril 2021 est bien postérieure à la période juridiquement protégée et au délai de 45 jours.
Au regard de l’ensemble de ces éléments la cour considère justifié de prononcer à l’encontre de Mme [V] [R] comme de M. [Y] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de trois années.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel, l’emploi des dépens étant ordonné en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Rejette la demande d’irrecevabilité de l’intimation du ministère public ;
Prononce la nullité du jugement entrepris ;
Statuant sur le fond
Constate l’extinction de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ;
Prononce à l’encontre de Mme [V] [R] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (93) une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de trois années ;
Prononce à l’encontre de M. [C] [Y] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de trois années ;
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer ;
Dit qu’en application de l’article R 653-3 du code de commerce, il sera procédé par les soins du greffe aux notifications prévues à l’article R 621-7 du code de commerce ;
Dit que la présente décision sera signifiée dans les quinze jours de sa date aux personnes sanctionnées ;
Dit que copie de la présente décision sera adressée au greffe du tribunal de commerce pour l’accomplissement des formalités de publicité ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière, La Présidente,
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