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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 mars 2025, n° 23/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.E.L.A.S. BODELET-[H]
S.A.R.L. L.T.A.
C/
S.A.S. SAS MANDATERRE
copie exécutoire
le 13 mars 2025
à
Me Depasse
Me Delvallez
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 MARS 2025
N° RG 23/00617 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVNF
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 11 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.E.L.A.S. BODELET-[H] prise en la personne de Me [B] [H] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société L.T.A.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. L.T.A. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
ET :
INTIMEE
S.A.S. MANDATERRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
***
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Marie-Estelle CHAPON, greffière.
*
* *
DECISION
La SARL LTA a passé commande le 31 juillet 2020 auprès de la Sas Mandaterre d’une arracheuse de betteraves d’occasion de marque Ropa modèle tiger 5 pour un montant de 215.000 euros ht, soit 258.000 euros ttc. Il était stipulé manuscritement « bon pour accord » sous réserve d’acceptation de prêt.
Elle a adressé à la Sas Mandaterre par pli recommandé réceptionné le 2 septembre 2020 un chèque d’un montant de 20.000 euros.
La SARL LTA a passé commande le 28 octobre 2020 auprès de la Sas Mandaterre d’une arracheuse de betteraves d’occasion de marque Ropa modèle panther pour un montant de 258.000 euros ttc.
Il était stipulé manuscritement « Comme convenu au téléphone avec M. [U], le paiement sera fait semaine prochaine au retour de vacances de ma conseillère. Le virement des 20.000 euros sera également fait la semaine prochaine sur le compte de la CIC. La livraison de la machine sera fait à l’adresse suivante (') pour la fin de semaine ».
Par courrier du 6 janvier 2021, la banque CIC a notifié à M. [X], gérant de la SARL LTA un refus de prêt s’agissant d’une demande de financement déposée le 16 octobre 2020 concernant une arracheuse de betteraves d’un montant de 215.000 euros d’une durée de 72 mois.
Se plaignant de l’encaissement du chèque de 20.000 euros par la SAS Mandaterre, l’avocat de la SARL LTA a mis en demeure cette dernière par pli du 31 mai 2021 de lui restituer cette somme.
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2021, la SARL LTA a fait assigner la SAS Mandaterre devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de la restitution du chèque encaissé par la défenderesse en septembre 2020 ainsi que la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 11 avril 2022, le tribunal de commerce d’Amiens a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, débouté la SARL LTA et l’a condamnée à payer à la SAS Mandaterre la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 27 janvier 2023, la SARL LTA a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 1er avril 2023, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL LTA. Ce même tribunal par décision du 13 octobre 2023 a homologué le plan de redressement de la SARL LTA et nommé la SELAS Bodelet-[H], prise en la personne de Me [B] [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Ce plan a finalement été résolu par jugement rendu le 5 avril 2024, lequel a également désigné la SELAS Bodelet-[H], prise en la personne de Me [B] [H] en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 24 mai 2024, la SELAS Bodelet-[H], prise en la personne de Me [B] [H], en qualité de liquidateur de la SARL LTA conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la SAS Mandaterre à lui payer les sommes de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020 et de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que lors de la première commande de matériel, elle a précisé lors de l’envoi du chèque de 20.000 euros « chèque de réservation, ne pas encaisser », ce qui signifie qu’il s’agissait d’arrhes et non pas d’un acompte.
Elle fait valoir que la vente n’a pas pu se faire car le propriétaire de la machine qui a mandaté la SAS Mandaterre pour la vendre a retiré la machine de la vente le 31 août 2020, de sorte que l’annulation de cette vente ne lui est pas imputable.
Elle affirme que le chèque de 20.000 euros qui a été encaissé le 30 septembre 2020 correspondait à la première vente qui a été annulée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 mai 2023, la SAS Mandaterre conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner le mandataire judiciaire à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu’il doit être fait application de l’article 5 des conditions générales de vente adossées au premier bon de commande prévoyant l’obligation pour la SARL LTA d’informer le vendeur dans le délai de 30 jours suivant l’acceptation du bon de commande de la décision de l’organisme de financement ce dont il n’a pas été justifié, raison pour laquelle le bien a été retiré de la vente.
Elle soutient que l’article 10 prévoit qu’en cas d’annulation de la commande du fait de l’acheteur, les acomptes ne sont pas remboursés.
Elle ajoute que la deuxième commande n’était assortie d’aucune condition de crédit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 21 janvier, date à laquelle la SAS Mandaterre n’avait pas encore payé le timbre.
Par message RPVA du 22 janvier 2025, le conseil de la SAS Mandaterre a notifié la publication au BODACC du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Mandaterre.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS Mandaterre suivant jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin interrompt l’instance d’appel en cours, laquelle ne pourra reprendre qu’après déclaration des créances, qu’en vue de leur constatation et de la fixation de leur montant, aucune condamnation ne pouvant être prononcée.
Ainsi, l’instance d’appel se trouve interrompue et ne pourra reprendre que par la mise en cause du liquidateur de la SAS Mandaterre par la SELAS Bodelet-[H], prise en la personne de Me [B] [H], en qualité de liquidateur de la SARL LTA.
Par conséquent, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 en invitant la SELAS Bodelet-[H], prise en la personne de Me [B] [H], en qualité de liquidateur de la SARL LTA à mettre en cause le liquidateur de la SAS Mandaterre, la SELARL [J] [C] et [E] [I], en la personne de Me [E] [I], et ce sous peine de radiation de l’affaire du rôle.
Il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par disposition au greffe,
Constate l’interruption de l’instance.
Renvoie la présente procédure à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 pour régularisation de la procédure, en invitant la SELAS Bodelet-[H], prise en la personne de Me [B] [H], en qualité de liquidateur de la SARL LTA à mettre en cause le liquidateur de la SAS Mandaterre, la SELARL [J] [C] et [E] [I], en la personne de Me [E] [I].
Dit qu’à défaut la radiation de l’affaire du rôle pourra être ordonnée.
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
La Greffière, La Présidente,
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