Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 juin 2025, n° 24/02919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
S.A.S. [11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [8]
— S.A.S. [11]
— Me Guy DE FORESTA
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Guy DE FORESTA
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/02919 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEAQ – N° registre 1ère instance : 23/00569
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 30 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [L] [D], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMÉE
S.A.S. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez [12] [C] [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION [C] LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 9 février 2023, la société [11] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le jour même à l’une de ses hôtesses d’accueil, Mme [J] [W], celle-ci s’étant bloqué le bas du dos jusque dans la jambe gauche en portant un carton.
Le certificat médical initial établi le 9 février 2023 mentionne des lombalgies aiguës avec irradiation en faveur d’une racine L5 S1 touchée sans syndrome de la queue de cheval.
Par courrier du 17 février 2023, la [5] ([7] ou caisse) de l’Oise a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à Mme [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [11] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable ([9]) de la caisse, qui n’a pas statué dans le délai de deux mois.
Saisi par la société [11] d’une contestation de cette décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a, par jugement rendu le 30 mai 2024 :
— déclaré inopposable à la société [11] la décision du 17 février 2023 de la [8] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident qui serait survenu au préjudice de Mme [W] le 9 février 2023,
— condamné la [8] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été notifié le 3 juin 2024 à la [8], qui en a intégralement relevé appel le 21 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 5 février 2025, reprises oralement par son représentant, la [8], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 30 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident dont a été victime Mme [W] le 9 février 2023,
et par voie de conséquence,
— juger opposable à la société [11] la décision prenant en charge l’accident dont a été victime Mme [W] le 9 février 2023,
— condamner la société [11] aux dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la société [11] ne lui a jamais adressé de réserves motivées, ce dont il résulte qu’elle n’était pas tenue de diligenter une instruction préalablement à la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La caisse ajoute qu’il n’apparaissait pas nécessaire d’effectuer une enquête en ce que la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial concordant suffisaient à établir la survenance d’un accident du travail.
Par conclusions réceptionnées le 21 mars 2025, soutenues oralement par avocat, la société [11], intimée, demande à la cour de :
— déclarer sa constitution recevable,
— confirmer le jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais dans toutes ses dispositions,
— dire que la [7] ne lui a ni adressé de questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident, ni procédé à une enquête alors qu’elle avait émis des réserves motivées en évoquant l’absence de témoin d’un quelconque fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail,
— dire que la [7] a violé les dispositions des articles R. 441-6 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
en conséquence,
— juger que la décision de la [7] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 9 février 2023 dont déclare avoir été victime Mme [W], lui est inopposable.
Elle estime qu’en application des dispositions de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse aurait dû mettre en 'uvre une instruction dès lors qu’elle a formulé des réserves motivées au moment de la déclaration du sinistre.
La société [11] considère que la caisse ne rapporte ni la preuve de la matérialité du fait accidentel, ni celle de l’imputabilité des lésions déclarées à l’accident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS [C] LA DECISION
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence d’instruction
Aux termes de l’article R. 441-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [7].
L’article R. 441-7 du même code dispose que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 soit pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit pour engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Les réserves motivées visées par ces textes, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, portent sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci, sur la matérialité du fait accidentel ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [11] a complété une déclaration d’accident du travail en indiquant, dans la rubrique dédiée aux éventuelles réserves motivées, « aucun témoin. Le carton pèse 13,6 kg exactement ».
La caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels sans engager d’investigations.
Pour dire que la caisse avait violé le principe du contradictoire, les premiers juges ont exactement retenu qu’il se déduisait de la mention « aucun témoin » dans la déclaration d’accident du travail que l’employeur, qui n’était pas tenu d’apporter la preuve du bien-fondé des réserves formulées, contestait la réalité de la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail, ce dont il résultait que l’organisme de sécurité sociale ne pouvait pas prendre de décision sans procéder à une instruction préalable.
Contrairement à ce que soutient la caisse, dès lors que la société [11] avait formulé, au stade de la déclaration d’accident du travail, des réserves motivées, elle n’était pas tenue de lui adresser un courrier distinct.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré inopposable à la société [11] la décision du 17 février 2023 de prise en charge de l’accident de Mme [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [8] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 30 mai 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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