Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mars 2025, n° 23/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Lille, 22 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] c/ CPAM DE [ Localité 4 |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [3]
[3]
C/
CPAM DE [Localité 4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [3]
[3]
— CPAM DE [Localité 4]
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 4]
— Me Julien TSOUDEROS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/01951 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IX7J – N° registre 1ère instance : 22/01136
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 23 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP [P] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par M. [V] [D], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, Greffier.
*
* *
DECISION
Mme [Z], salariée de la société [3] ([3]) en qualité de conseillère de vente bijouterie, a été victime d’un accident du travail, le 12 août 2016, pour lequel une déclaration d’accident du travail a été établie le 16 août suivant, mentionnant ce qui suit : « en étant à son poste de travail à la bijouterie – sur mon poste de travail, j’ai eu un malaise sans raison apparente. Départ avec les services d’urgences ».
Le 13 février 2017, l’assurée a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial de la même date mentionnant un « syndrome dépressif ».
Par une décision du 16 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ayant considéré que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25%.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 30 septembre 2021 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour les séquelles suivantes : « troubles anxieux généralisés, insomnie, attaques de panique ».
Ce taux a été notifié le 4 novembre 2021 à l’employeur.
Contestant cette décision, la société [3] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 23 mars 2023, a :
déclaré recevable la demande de la société [3],
accordé la demande de dispense de comparution de la CPAM de [Localité 4],
fixé le taux d’incapacité de Mme [Z] à 10% à compter du 1er octobre 2021,
dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM),
condamné la société [3] aux dépens.
La société [3] a relevé appel de cette décision le 24 avril 2023, après notification intervenue le 11 avril précédent.
La cour a désigné M. [G], médecin consultant, lequel a rendu un rapport le 7 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [3], appelante, représentée par son conseil, demande à la cour de :
déclarer ses conclusions recevables et bien fondées,
infirmer le jugement entrepris,
ramener à 5% le taux d’incapacité accordé par la caisse à Mme [Z],
débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que l’assurée présente un état antérieur psychiatrique connu et traité, qu’en 2005, puis entre 2013 et 2016, celle-ci a déjà fait l’objet d’arrêts de travail pour troubles dépressifs, qu’à la date de la déclaration de sa maladie, elle bénéficiait d’une invalidité de 1ère catégorie en lien avec la pathologie psychiatrique, et enfin que le médecin désigné par la cour a également retenu l’existence d’un état antérieur.
Par conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 4], intimée, demande à la cour de :
constater que le taux d’incapacité est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale,
juger qu’elle a respecté ses obligations au regard des articles R. 143-32 et R. 142-33 du code de la sécurité sociale et déclarer la décision d’attribution du taux d’incapacité opposable à l’employeur,
juger que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [Z] a généré des séquelles indemnisables par un taux d’IPP de 10% à la date de consolidation du 30 septembre 2021,
débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait essentiellement valoir que les conclusions de son médecin-conseil justifient la fixation du taux d’incapacité à 10%, conformément au barème.
Elle souligne que l’assurée a été licenciée le 15 avril 2022 et a bénéficié de l’indemnité temporaire pour inaptitude pour la période du 18 février au 17 mars 2022, que le médecin du travail a établi un avis d’inaptitude en lien avec la maladie professionnelle le 17 février 2022.
Elle rappelle qu’à la date de consolidation, aucun état antérieur psychiatrique n’avait été confirmé, que M. [T], psychiatre, a indiqué qu’il n’existait pas d’antécédents psychiatriques au 13 février 2017, et que l’arrêt de travail de 2005 ne concernait pas une dépression mais une autre affection.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Aux termes du barème d’invalidité, il est constant que l’estimation médicale du taux d’incapacité doit faire la part entre ce qui revient à l’état antérieur et ce qui revient à la maladie professionnelle, étant précisé que seules les séquelles imputables à la maladie sont en principe indemnisables.
Lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident du travail ou la maladie professionnelle est aggravé par celui-ci, il est possible d’évaluer cet état antérieur et seule l’aggravation de l’état résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle est indemnisée.
Le chapitre 4.4.2 du barème indicatif d’invalidité, relatif aux troubles psychiques et troubles mentaux organiques chroniques, préconise un taux compris entre 10 et 20% en cas d’état dépressif d’intensité variable avec une asthénie persistante, un taux compris entre 50 et 100% en cas de grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique, et un taux compris entre 10 et 20% en cas de troubles du comportement d’intensité variable.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité de 10%, pour un état séquellaire décrit comme suit : « troubles anxieux généralisés, insomnie, attaques de panique ».
M. [J], médecin désigné par les premiers juges, a rendu l’avis suivant : « le début de l’histoire est un accident du travail le 12 août 2016 pour malaises, palpitations, et dépressions liées au travail, elle est consolidée le 30 novembre 2016 à trois mois et demi sans IP. Un traitement est mis en route en maladie et elle reste en arrêt de travail jusqu’au 28 février 2019 où elle est admise en invalidité catégorie 1. On a la notion de troubles anxieux pour difficultés personnelles en 2005 avec un arrêt court de 20 jours, après un recours TGI, le syndrome dépressif est reconnu en maladie professionnelle à compter du 12 août 2016, soit après le premier épisode d’accident de travail. Un passage aux urgences est tracé dans le dossier pour palpitations le 12 août 2016, les constantes sont bonnes, l’urgentiste trace la notion d’une anxiété professionnelle qui conduit à l’arrêt. Au niveau de la documentation un avis cardiologique du 6 septembre 2016 suite aux malaises et aux palpitations initiales, le bilan est normal. Enfin un avis d’expert en octobre 2018 confirme un taux de 25%, qui reconnaît la maladie professionnelle du 12 août 2016. Le traitement est mis en route dès 2016 avec un antidépresseur et un anxiolytique avec la notion d’un suivi psychiatrique deux fois par mois par le docteur [U], mais on n’a pas de trace documentée du psychiatre. Les doléances à la consolidation, [la patiente] allègue, outre une prise de poids, une insomnie importante, un réveil par des cauchemars et des ruminations. Une amélioration légère de la tristesse des crises de panique en grande surface. Une perte de confiance en elle, un sentiment de honte, un isolement social. Il y a également une notion de sentiment d’injustice de troubles de la concentration une impulsivité et des difficultés à gérer une émotion. Cependant, pas d’idées noires, pas d’anhédonie, ni de trouble psychomoteur. Au total, on peut considérer la notion d’un état antérieur, puisqu’on connaît l’arrêt de travail en 2005, le praticien conseil en a tenu compte en utilisant une fourchette basse du barème au chapitre 4.4.2. Aussi le taux de 10% peut convenir à la date de consolidation, sous réserve d’une expertise psychiatrique ».
M. [G], médecin désigné par la cour, a rendu son rapport le 7 septembre 2023 et a conclu comme suit : « au total, syndrome dépressif déclaré en 2016 et consolidé en 2021, sans autre notion qu’un traitement antidépresseur simple, sans hospitalisation renseignée, sans prise en charge psychiatrique au long cours renseignée, sans prise en charge médico-psychologique par ailleurs. Notion par ailleurs d’un état psychologique préalablement altéré avec des troubles dépressifs en 2005 avec notion d’arrêt de travail.
Notion enfin d’un arrêt de travail entre 2013 et 2016, en arrêt lors de la déclaration de maladie professionnelle en 2016, l’arrêt depuis 2013 serait justifié par le même type de symptomatologie anxio-dépressive sans réellement d’élément d’étayage du document, qui a été transmis notamment par la CPAM. Cette pathologie en 2016 aurait occasionné une invalidité première catégorie.
L’examen du médecin-conseil en 2021 semble retrouver un discret trouble anxieux sous la forme d’une insomnie, de ruminations et une anxiété anticipatoire avec une anxiété dans les grandes surfaces, mais sans rupture du fonctionnement du quotidien avec description de tâches domestiques réalisées normalement et sans assistance, de sorties du domicile avec des proches et avec son chien.
Sur la base de ces éléments, il peut être noté l’existence d’un discret trouble anxieux en 2021 sans rupture franche du fonctionnement quotidien, avec un simple traitement médical unique.
Par ailleurs, les éléments à disposition permettent de suggérer fortement l’existence d’un état antérieur sur le plan psychopathologique avec la notion d’une décompensation en 2005 puis en 2013, de façon chronique avec un arrêt entre 2013 et 2016, et une invalidité première catégorie.
Au regard de ces éléments, il apparaît déjà qu’il n’est pas possible de retenir un lien d’imputabilité direct, essentiel et certain entre la pathologie anxiodépressive décrite en 2016 et 2021 et l’environnement de travail en raison de cet état antérieur particulièrement notable. Comme il a été rappelé à plusieurs reprises, seule une expertise psychiatrique avec consultation transparente de l’ensemble du dossier médical permettrait éventuellement d’argumenter ce lien d’imputabilité.
Dès lors, la prise en compte des manifestations anxieuses en 2021 dans le cadre de l’imputabilité se discute pleinement et l’attribution d’un taux d’IP de 5% ne paraît pas mal argumen[tée], puisque la fourchette basse d’IP du barème indicatif d’invalidité note un taux d’incapacité permanente de 10% pour des manifestations anxiodépressives légères et que dans le cas présent, les éléments d’état antérieur imposent une minoration de ce taux. Dans le cas présent, il pourrait même être discuté l’absence complète d’imputabilité en l’absence d’expertise psychiatrique réalisée avec la pleine connaissance du parcours de vie / médical de Madame [P] [Z] ».
La société [3] verse aux débats deux avis médicaux de M. le docteur [C] du 24 juin 2022 et 7 juillet 2023, dans lesquels celui-ci considère qu’il existe des « antécédents indéniables avec des arrêts de travail en 2005 pour des troubles dépressifs suite à des difficultés personnelles. Le médecin conseil, sans argument médical, considère cet antécédent comme « négligeable ». Donc l’état antérieur est manifeste, il existe, il est important et il est symptomatique (') Dans ce dossier, on peut retenir au maximum quelques éléments anxieux pouvant justifier d’un taux d’IPP de 5% ».
Le médecin-conseil de la caisse a relevé notamment la « persistance d’un trouble [anxieux] généralisé, mais une amélioration du syndrome dépressif avec l’absence d’anhédonie et d’idées noires. Il semble que l’assurée soit capable de reprendre une activité professionnelle adaptée, ce qui lui permettra de se réinsérer dans la société et d’éviter un isolement délétère ».
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que l’assurée présentait un discret trouble anxieux sans nécessité d’hospitalisation, ni de prise en charge psychiatrique ou médicopsychologique au long cours, sans idées noires et sans anhédonie, les soins ayant consisté en un simple traitement médical (antidépresseur et anxiolytique).
Les médecins consultants désignés par le tribunal puis la cour ont évoqué l’existence d’un état dépressif antérieur sans pour autant en tirer les mêmes conclusions.
Si M. [T], médecin psychiatre, a relevé lors d’un examen du 11 octobre 2018 qu’il n’y avait pas d’antécédents psychiatriques, il reste que les médecins experts désignés en première instance et en cause d’appel, étudiant les éléments du litige portés à leur connaissance, ont retenu l’existence d’un état antérieur sur le plan psychopathologique ainsi qu’une décompensation en 2005, ce qui est confirmé par M. le docteur [J], et qui n’est pas utilement remis en cause par la caisse.
De l’ensemble de ces éléments, la cour adopte les conclusions de son consultant lesquelles sont détaillées et dénuées de toute ambiguïté et retient ainsi un taux d’incapacité de 5%, conformément au barème indicatif d’invalidité et compte tenu des séquelles décrites comme un discret trouble anxieux, en présence d’antécédents psychologiques.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du [Localité 4], intimée sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 23 mars 2023, sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de la société [3],
— accordé la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4],
— dit que les frais de consultation étaient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la société [3] aux dépens ;
Le confirme de ces seuls chefs ;
Prononçant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [Z] à 5% à compter du 1er octobre 2021 pour « syndrome dépressif »,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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