Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 11 déc. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 décembre 2024, N° 23/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE
N° 97
Copies certifiées conformes
Cour d’appel Amiens – 1ère chambre civile
Copies exécutoires
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 09 Octobre 2025 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00071 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLDD du rôle général.
ENTRE :
Maître [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Laura PROISY, avocat au barreau de Saint-Quentin, substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de Saint-Quentin
Assignant en référé suivant exploit en date du 05 Mai 2025, d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 18 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00025.
ET :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal dûment habilité et domicilié en cette qualité au dit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Marie THEVENIN, avocat au barreau de Paris, subsitutant Me Amourdavelly MARDENALOM de l’AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat postulant Me Vanessa COLLIN de l’ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de Laon
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Laura PROISY,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Marie THEVENIN.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 18 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laon a:
— constaté que Maître [B] [F] a produit les pièces qui lui étaient réclamées ;
— dit le fond commun de titrisation (FCT) Castanea est bien fondé et recevable en son action ;
— constaté l’absence de déclaration de la part de Maître [B] [F], tiers saisi, à la suite de la saisie attribution de loyers initiées entre ses mains suivant procès-verbal de saisie attribution dressé le 2 février 2023 ;
— dit que cette absence de réponse constitue un manquement du tiers saisi à son obligation générale d’information ;
— dit que les manquements de Maître [B] [F] à son obligation de collaboration et de renseignement empêchent le demandeur de procéder au recouvrement forcé de sa créance ;
— dit que Maître [B] [F] a manqué, sans motif légitime, à ses obligations déclaratives en application des articles L123-1, L211-3 et R211-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Maître [B] [F] au paiement de la somme de 155.030, 63 euros en principal correspondant aux causes de la saisie-attribution de loyers du 2 février 2023 ;
— condamné Maître [B] [F] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Maître [B] [F] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Maître [B] [F] a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 21 février 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, Maître [B] [F] a fait assigner le FCT Castanea à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, de:
— constater que l’exécution provisoire du jugement du 18 décembre 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laon entraînera un risque de non restitution et des conséquences manifestement excessives pour Maître [B] [F] ;
En conséquence,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 18 décembre 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laon ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions transmises le 1er août 2025, le FCT Castanea s’oppose aux demandes de Maître [B] [F] au motif que ce dernier ne rapporte pas la preuve de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel, la condition tenant aux conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire étant sans objet en application de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, seul texte applicable en la matière.
Il demande donc de débouter M. [B] [F] de sa demande de sursis à l’exécution provisoire et de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, M. [B] [F] réplique qu’il est bien fondé à faire valoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation du jugement dont appel en ce que le juge de l’exécution a fait une mauvaise application du droit et des faits de l’espèce et particulièrement des articles L123-1, R211-4 et R211-5 du code des procédures civiles d’exécution alors qu’il ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie en l’absence d’obligation du tiers saisi à l’égard du débiteur.
Il rappelle à ce titre qu’en sa qualité de locataire de la SCI NATISA, il a cessé de régler les loyers et charges en raison de l’inexécution des obligations du bailleur notamment s’agissant de l’état des locaux, le bail ayant été résolu depuis le 1er décembre 2020, ainsi qu’il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 12 novembre 2024.
Il fait valoir que n’étant pas débiteur à l’égard de la SCI NATISA, il ne pouvait faire l’objet de la condamnation prononcée par le juge de l’exécution qui l’a condamné en qualité de tiers saisi au paiement des causes de la saisie attribution diligentée par le FCT Castanea.
Dans ces conditions, il estime qu’il ne pouvait tout au plus être condamné qu’au paiement de dommages intérêts, sous réserve pour le FCT Castanea de rapporter la preuve d’un préjudice résultant du silence fautif de sa part.
Enfin, M. [B] [F] invoque le risque de non restitution des sommes mises à sa charge en cas de réformation du jugement et fait valoir dans ces conditions que l’exécution provisoire risque d’avoir pour lui des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation économique dont il justifie par la production de ses comptes annuels de l’année 2024.
Ainsi, M. [B] [F] demande de le déclarer recevable et bien fondé et ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement en date du 18 décembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laon et dire que chacune des parties conservera la charge des ses propres dépens.
SUR CE
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que, par acte authentique en date du 21 juillet 2006, la Société Générale a consenti à la SCI NATISA un prêt immobilier d’un montant de 297.161 euros aux fins du financement et de la réalisation de travaux d’une maison à usage professionnel et d’habitation située [Adresse 3] à La Fère (02), prêt garanti par un privilège et une hypothèque.
Après mise en demeure en date du 17 août 2018, adressée à la SCI NATISA par lettre recommandée avec accusé de réception, la Société Générale a exigé le paiement de mensualités impayées pour un montant de 19.908,54 euros, rappelant que le défaut d’une seule échéance peut entraîner l’exigibilité anticipée du prêt.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2018, la Société Générale, tirant les conséquences de l’absence de paiement des échéances du prêt, a exigé le règlement de la somme de 135.005,68 euros après déchéance du terme.
Par acte en date du 3 août 2020 déposé au rang des minutes de l’office notarial de Maître [J] [O], la Société Générale a cédé au Fond Commun de Titrisation Castanea la créance contre la SCI NATISA résultant du prêt ci-dessus.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2023, le FCT Castanea a procédé à la saisie- attribution des sommes dues à la SCI NATISA par M. [B] [F] pour recouvrement de la somme de 155.030,63 euros exigibles aux termes du prêt reçu par acte authentique en date du 21 juillet 2006, lui interdisant de se libérer des sommes dues à titre de loyers et charges à la SCI NATISA et rappelant que le tiers saisi est tenu de déclarer au créacier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, l’acte remis à un tiers présent au domicile mentionnant l’absence de toute déclaration de la part de M. [B] [F].
Le 13 avril 2023, le FCT Castanea a signifié à M. [B] [F] la copie du certificat de non contestation de la saisie attribution pratiquée le 2 février 2023, lui indiquant qu’en cas de refus de paiement des sommes, il serait jugé débiteur et un titre exécutoire pourrait être délivré à son encontre par le juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, le FCT Castanea a fait assigner M. [B] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laon afin qu’il juge qu’en l’absence de toute déclaration de sa part, il a manqué à l’obligation de déclaration qui incombe au tiers saisi et doit être condamné au paiement de la somme de 156.465,14 euros correspondant aux causes de la saisie.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel.
La condamnation de M. [B] [F] au paiement des causes de la saisie dirigée contre la SCI NATISA est justifiée par l’absence de déclaration de la situation du tiers saisi à l’égard de celle-ci et de justification des éléments relatifs à la créance qu’il a par ailleurs contesté dans le cadre d’une instance séparée, ayant été condamné par jugement en date du 12 novembre 2024 à payer à cette dernière la somme de 109.950,04 euros à titre de loyers et charges et/ou indemnités d’occupation.
Ainsi, M. [B] [F] ne peut sérieusement soutenir qu’il n’est pas débiteur de la SCI NATISA, le tribunal qui l’a condamné au paiement du loyer et des charges et/ ou des indemnités d’occupation dues postérieurement à la résilation du bail pour non paiement du loyer, ayant tenu compte des conclusions du rapport d’expertise du M. [S] en date du 18 janvier 2023 et des éléments figurant au bail conclu le 1er septembre 2006 entre la SCI NATISA et M. [H] dont M. [B] [F] tient ses droits, les locaux objet du bail étant toujours occupés à ce jour notamment pour la conservation des archives de l’étude notariale.
Dans tous les cas, le FCT Castanea fait justement observer que les motifs invoqués par M. [B] [F] pour demander la suspension de l’exécution provisoire ne constituent pas un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du juge de l’exécution en ce que ce dernier a tiré les conséquence du défaut de déclaration de M. [B] [F], tiers saisi, qui est tenu, en application de l’article R211-4 du code des procédures civiles d’exécution de fournir sur le champ à l’huissier les renseignements prévus à l’article L211-3.
Par ailleurs, seul un motif légitime peut permettre au tiers saisi d’échapper au paiement des causes de la saisie, l’absence de motif légitime étant caractérisé par l’absence de toute déclaration faite par le tiers saisi au créancier saisissant, justement sanctionnée par sa condamnation aux causes de la saisie, M. [B] [F] ne justifiant pas de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
Ainsi, il y a lieu de débouter M. [B] [F] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution en date du 18 décembre 2024, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le jugement risque d’avoir pour l’appelant des conséquences manifestement excessives, cette condition n’étant pas prévue par l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que le tiers saisi condamné au paiement des causes de la saisie dispose d’un recours contre le débiteur principal.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [B] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du FCT Castanea la totalité des sommes exposées, non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [B] [F] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [F] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déboutons M. [B] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamnons M. [B] [F] à payer à le FCT Castanea la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamnons aux dépens de la présente instance.
A l’audience du 11 Décembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Diffusion ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Adjudication ·
- In solidum ·
- Pierre ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Accord collectif ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Litige ·
- Discrimination ·
- Prime ·
- Juridiction administrative ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Message ·
- Abandon ·
- Procédure civile ·
- Rémunération
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Identifiants ·
- Demande de radiation ·
- Condamnation ·
- Électronique ·
- Nom commercial ·
- Règlement ·
- Impossibilité ·
- Entrepreneur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Prolongation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Surpopulation ·
- Condition de détention ·
- Public ·
- Statuer ·
- Liberté ·
- Relaxe ·
- Titre
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Bourgogne ·
- Omission de statuer ·
- Avocat ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Retraite ·
- Rente ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Renard ·
- Formation professionnelle ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Asie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Paiement ·
- Emprunt ·
- Résolution ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.