Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 23/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
C/
S.A.S.U. [4]
CCC adressées à :
— URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
— SASU [4]
— Me DESEURE
— Me HANNOIR
Copie exécutoire délivrée à :
— Me HANNOIR
Le 26 mai 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
n° rg 23/01851 – n° portalis dbv4-v-b7h-ixzm – n° registre 1ère instance : 20/0053
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 06 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [4] a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité socaiel et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (l’URSSAF) pour la période du 14 octobre 2016 au 30 septembre 2018.
Le contrôle a donné lieu à une lettre d’observations de l’URSSAF en date du 26 juin 2019, à laquelle la société cotisante a répondu par courrier du 10 juillet 2019, courrier auquel l’organisme a répondu à son tour le 23 juillet 2019.
Puis, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 8 août 2019, reçue le 12 août suivant, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] de lui verser la somme de 152 159 euros, soit 112 562 euros de rappel de cotisations, 30 789 euros de majorations de redressement et 8 808 euros de majorations de retard au titre des années 2016 à 2018.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision puis, par suite du rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
— annulé le redressement notifié par l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais le 26 juin 2019, portant sur un travail dissimulé sur la période du 14 octobre 2016 au 30 septembre 2018, à l’encontre de la société [4], pour un montant actualisé de 66 751 euros,
— de façon subséquente, annulé le chef de redressement « annulation des réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé », à l’encontre de la société [4], pour un montant actualisé de 33 282 euros,
— annulé le chef de redressement « annulation du taux réduit allocation familiale suite au constat de travail dissimulé », à l’encontre de la société [4], pour un montant actualisé de 2 309 euros,
— annulé la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, à l’encontre de la société [4], pour un montant de 27 900 euros,
— annulé la mise en demeure subséquente du 8 août 2019,
— débouté l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais de l’intégralité de ses demandes,
— condamné l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais à verser la somme de 1 000 euros à la société [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais aux entiers dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée à l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais le 27 mars 2023, qui en a relevé appel le 14 avril 2023 sauf en sa disposition relative aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025.
Par conclusions parvenues au greffe le 18 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— valider la mise en demeure du 8 août 2019,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 141 068 euros au titre du solde de la mise en demeure du 8 août 2019, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors,
— débouter la société [4] de toutes ses demandes,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [4] aux entiers dépens de l’instance.
L’URSSAF fait valoir que l’autorité de la chose jugée au pénal n’est pas applicable dès lors que l’absence de motivation du jugement du tribunal correctionnel du 9 avril 2024 ne permet pas de déterminer les raisons pour lesquelles la relaxe a été prononcée. Elle ajoute que la société ne démontre pas que les demandes de l’URSSAF n’étaient pas limitées à de simple dommages et intérêts pour désorganisation du service.
S’agissant du chef de redressement n°1, elle soutient les éléments suivants :
— les factures fournies pour justifier des sommes versées à M. [D] ne sont pas probantes et ce dernier se trouvait dans une situation de subordination à l’égard de la cotisante,
— elle a relevé des écarts entre les sommes constatées au débit des comptes bancaires de la société et les salaires qui lui ont été déclarés,
— la société n’a pas respecté la procédure de prêt entre un employeur et son salarié,
— la régularisation des dettes intervenue postérieurement au contrôle et en réaction à celui-ci n’est pas de nature à remettre en cause les constats des inspecteurs du recouvrement ou l’infraction commis,
— le remboursement de compte d’associés devait être effectué sur le compte bancaire personnel de l’associé et non sur celui de la présidente,
— l’associé unique ne justifie pas du montant de la dette initiale de la société, de l’intégralité des dépenses qu’il s’est fait rembourser et des sommes lui restant dues par la société.
Elle ajoute que dès lors que l’infraction de travail dissimulé est constituée, l’annulation des réductions générales de cotisations et la réduction du taux de cotisations allocations familiales est automatique.
Par conclusions parvenues au greffe le 14 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— dire que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au civil et que la décision de relaxe au pénal rend irrecevables les demandes formulées par l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais au plan civil,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 6 mars 2023,
— débouter l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Elle soutient qu’une relaxe ayant été prononcée par le tribunal correctionnel concernant le même procès-verbal de travail dissimulé ayant donné lieu à la lettre d’observations du 26 juin 2019, l’action en recouvrement des cotisations et majorations ne peut prospérer. Elle précise que le jugement du tribunal correctionnel ne fait état d’aucune nullité pour vice de forme
Sur le fond, elle précise avoir versé 150 euros à M. [D] pour la sonorisation d’une soirée et soutient qu’il ne lui appartient pas de vérifier que le prestataire était bien affilié, la facture fournie par ce denier comprenant un numéro SIREN ; que les sommes versées par M. [V] aux salariés de la société sont des prêts personnels qui ont été apurés le 31 décembre 2018 ; que les trop-perçus ont donné lieu à rectification avant le contrôle ; que l’organisme n’apporte aucune preuve permettant de démontrer l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé ; que les sommes versées à Mme [V] [F] et à M. [V] sont des remboursements de compte courant d’associé
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
A titre liminaire, il importe de rappeler que le jugement dont appel du 6 mars 2023 a annulé le redressement portant sur un travail dissimulé pour la période du 14 octobre 2016 au 30 septembre 2018 pour des motifs de fond tenant notamment à l’absence de preuve de l’existence d’un lien de subordination entre M. [D] et la société [4], à l’absence de preuve de ce que les sommes versées aux salariés de ladite société non soumises à cotisations étaient bien versées en contrepartie d’un travail, l’employeur ayant démontré qu’il s’agissait de prêts remboursés depuis, au fait que les chèques versés à Mme [V]-[F] étaient inscrits au débit du compte courant d’associé de M. [V] et non du compte de la société, et qu’il était justifié que les sommes versées à M. [V] constituaient des remboursements de compte courant d’associé et non un avantage en nature ou des salaires.
En cause d’appel, la société [4] se prévaut du jugement du tribunal correctionnel de Béthune prononcé le 9 avril 2024.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
En vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la relaxe au pénal de l’infraction de travail dissimulé par une juridiction de jugement statuant sur le fond de l’action publique s’impose au juge civil qui ne peut condamner le bénéficiaire de la relaxe au paiement des cotisations.
En l’espèce, par un jugement du 9 avril 2024, dont le caractère définitif est établi par la production d’un certificat de non-appel, le tribunal correctionnel de Béthune a relaxé Mme [F] [I], représentante légale de la société [4], prévenue « d’avoir à [Localité 3], entre le 14 octobre 2016 et le 30 septembre 2018, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en étant une personne morale, en l’espèce une société par action simplifiée à associé unique, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou accompli des actes de commerce, en l’espèce notamment la gestion et l’exploitation de centres de remise en forme, de musculation et de fitness, sans procéder aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, en l’espèce notamment en ne déclarant pas sa masse salariale réelle auprès de l’URSSAF et en s’abstenant d’établir préalablement la déclaration préalable à l’embauche ». Le jugement est motivé ainsi : « il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite la SASU [4] ».
La cour constate que la période des faits concernée tant par l’instance pénale que par l’instance civile s’étend du 14 octobre 2016 au 30 septembre 2018 et que les poursuites engagées font suite à la réception par le procureur de la république du procès-verbal en date du 25 juin 2019 établi par les inspecteurs du recouvrement comme le rappelle la société [4] dans ses conclusions devant le tribunal correctionnel figurant à son dossier. La communication du procès-verbal au parquet est visée dans la lettre d’observations du 26 juin 2019.
Il ressort par ailleurs desdites conclusions de la société [4] qui sont visées le 5 mars 2024 par le greffe du tribunal correctionnel, qu’aucun vice de forme n’a été soulevé par l’employeur devant la juridiction pénale, de sorte que la relaxe des faits de travail dissimulé a été prononcée sur le fond de l’action publique. La société [4] a repris dans ses écritures du 5 mars 2024 l’ensemble des postes critiqués par l’URSSAF dans son procès-verbal afin d’établir que les éléments de l’infraction n’étaient pas caractérisés.
Ainsi, les faits pour lesquels la société a été relaxée sont les mêmes que ceux qui ont justifiés la procédure de redressement.
Il ressort également du jugement de relaxe que le tribunal correctionnel a reçu l’URSSAF en sa constitution de partie civile et l’a déboutée de ses demandes. La nature de ces demandes n’est pas précisée par le jugement correctionnel, le tribunal indiquant : « il convient de la débouter de ses demandes du fait de la relaxe ». Mais l’organisme n’apporte sur ce point aucun élément permettant de démontrer que sa demande était limitée à des dommages et intérêts au titre d’une désorganisation du service.
La relaxe de la société cotisante du chef de travail dissimulé ayant été prononcée par une décision définitive statuant sur le fond de l’action publique, elle s’impose au juge civil et justifie que le redressement et la mise en demeure soient annulés.
Le jugement qui a annulé le redressement notifié par lettre d’observations du 26 juin 2019 et la mise en demeure subséquente du 8 août 2019 sera donc confirmé par substitution de motifs
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF du Nord Pas-de-Calais, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la société [4] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel, ce qui justifie que l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais soit déboutée de sa demande en ce sens.
La solution du litige justifie de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais à payer la somme de 1 000 euros à la société [4] à ce titre en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais aux dépens d’appel,
Déboute l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais à payer la somme de 1 000 euros à la société [4] au titre des frais irrépétibles exposés.
Le greffier, Le président,
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