Irrecevabilité 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 déc. 2025, n° 24/03873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [8]
C/
CPAM CÔTE D’OPALE
CARSAT HAUTS DE FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [8]
— CPAM CÔTE D’OPALE
— CARSAT HAUTS DE FRANCE
— Me Denis ROUANET
Copie exécutoire :
— CARSAT HAUTS DE FRANCE
— Me Denis ROUANET
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [8]
— CPAM CÔTE D’OPALE
— CARSAT HAUTS DE FRANCE
— Me Denis ROUANET
Copie exécutoire :
— CARSAT HAUTS DE FRANCE
— Me Denis ROUANET
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03873 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JF3V
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSES
CPAM CÔTE D’OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [K] [J], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 07 novembre, le délibéré a été prorogé au 05 décembre 2025.
Le 05 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [L] [D] a travaillé pour la société [8] entre le 6 juin et le 6 août 2016, puis entre le 15 janvier 2018 et le 3 mai 2019.
Le 16 octobre 2019, Mme [D] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome canalaire du nerf ulnaire du coude gauche, avec à l’appui un certificat médical initial du 3 septembre 2019.
La caisse primaire d’assurance-maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale a diligenté une instruction et, par décision en date du 9 mars 2020, a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les conséquences financières de ces pathologies ont été imputées sur le compte employeur de la société [8].
Par courrier en date du 7 mai 2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (ci-après la CRA), aux fins de contester l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [D].
Par décision en date du 16 juillet 2020, la CRA a rejeté le recours de la société.
Par requête expédiée le 21 août 2020, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir, à titre principal, déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [D] et, à titre subsidiaire, de voir imputer les conséquences financières de cette maladie professionnelle au compte spécial. Dans cette affaire, l’adversaire désigné par la société [8] était la CPAM. Néanmoins, par conclusions en date du 23 décembre 2021, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (ci-après la CARSAT) est intervenue volontairement.
Par jugement du 6 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— reçu l’intervention volontaire de la CARSAT,
— déclaré inopposable à la société [8], en toutes ses conséquences financières, la décision de la CPAM du 9 mars 2020 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Mme [D],
— condamné la CPAM aux dépens.
Par déclaration en date du 30 mai 2022, la CPAM a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 mai 2022.
Par arrêt en date du 23 septembre 2024 d’Amiens :
— a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ses dispositions soumises à la cour,
— a déclaré opposable à la société [8] la décision du 9 mars 2020 de la CPAM de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [D] le 16 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels et a débouté la société [8] de sa demande en sens contraire,
— s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Mme [D] ,
— a renvoyé sur ce point l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire,
— a condamné la société [8] aux dépens de première instance et d’appel,
— a débouté la CARSAT de ses prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions datées du 10 avril 2025, la société [8] sollicite :
— à titre liminaire :
— que la fin de non-recevoir soulevée par la CARSAT soit rejetée,
— que la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM soit rejetée,
— que son recours soit déclaré recevable, tant en ce qu’il concerne le taux de cotisation relatif à l’année 2021 que les taux de cotisation relatifs aux années 2022, 2023 et 2024,
— à titre principal :
— que soit ordonnée l’inscription de l’ensemble des coûts relatifs à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par Mme [D], au compte spécial,
— que la CARSAT et la CPAM soient condamnées aux dépens,
— que la CARSAT et la CPAM soient condamnées à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’il n’y a pas lieu de suivre la CARSAT et la CPAM lorsqu’elles prétendent que la demande d’inscription au compte spécial serait irrecevable, en ce qu’il serait atteint de forclusion et dirigé contre le mauvais organisme,
— que ceci revient à lui reprocher de ne pas avoir anticipé un revirement de jurisprudence intervenu en cours d’instance sur la compétence matérielle,
— qu’en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
— que s’il existe un principe d’application immédiate d’une jurisprudence nouvelle, la Cour de cassation admet qu’il puisse y avoir des exceptions à ce principe dans le cas où son application entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées au regard des exigences liées au droit à un procès équitable,
— qu’il en est notamment ainsi si une nouvelle jurisprudence n’était pas prévisible par les parties et si elle vient modifier la recevabilité du recours ou la régularité ou le cours de l’instance,
— que par des arrêts rendus le 17 mars 2022, la Cour de cassation a jugé que le défaut d’imputabilité à l’employeur d’une maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité,
— qu’elle a toutefois précisé que l’employeur pouvait contester cette imputabilité si sa faute inexcusable était recherchée ou si les conséquences financières de la maladie étaient inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP),
— que pour autant, la Cour de cassation ne jugeait pas que le contentieux de l’imputabilité relevait du juge chargé de la tarification des risques professionnels et continuait d’admettre que les demandes d’inscription au compte spécial pouvaient valablement être formées contre la CPAM devant le juge chargé du contentieux de la sécurité sociale dès lors que le taux de cotisation AT/MP n’avait pas encore été notifié à l’employeur concerné,
— que la Cour de cassation considérait alors que le contentieux de la tarification était subordonné à l’existence d’une décision régulièrement notifiée par la CARSAT,
— que par arrêt rendu le 1er décembre 2022, la Cour de cassation a ajouté que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur pouvait solliciter à l’encontre de la CARSAT compétente et devant le juge chargé de la tarification le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’avait pas été exposée au risque à son service,
— que par ces différents arrêts, la jurisprudence a opéré un renversement du paradigme applicable jusqu’alors aux demandes d’inscription au compte spécial,
— que ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle a appris qu’elle aurait dû diriger sa demande contre un autre adversaire que la CPAM, à savoir la CARSAT, et en contestant une autre décision, à savoir le taux de cotisation AT/MP, sachant en outre que le point de départ des délais et voies de recours est différent,
— qu’au cas présent, la CARSAT soulève une fin de non-recevoir quant à sa demande d’inscription au compte spécial, uniquement en ce qu’elle concerne les coûts affectés au taux de cotisation de l’année 2021, en raison d’une prétendue forclusion, en l’absence de contestation dans les deux mois suivant la notification du taux de cotisation,
— qu’il faut cependant rappeler qu’elle a introduit son action devant le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par une requête introductive d’instance du 19 août 2020 et qu’à l’époque, la saisine de cette juridiction était conforme au droit applicable,
— que la jurisprudence antérieure impliquait nécessairement que la demande d’inscription au compte spécial soit dirigée contre la CPAM dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, et non contre la CARSAT,
— que la qualité pour subir la prétention suivait nécessairement la compétence matérielle,
— qu’elle avait dirigé son action contre l’organisme qui devait subir la prétention, à savoir la CPAM,
— qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation,
— qu’en outre, et contrairement à ce que soutient la CARSAT, l’acte de saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 19 août 2020 a interrompu le délai de forclusion,
— qu’en effet, l’article 2241 du code civil dispose que la saisine d’une juridiction incompétente interrompt le délai de forclusion,
— qu’il y a donc lieu d’écarter le principe de l’application immédiate de la jurisprudence nouvelle, faute de quoi les taux, notifiés postérieurement, seraient devenus définitifs et insusceptibles de recours,
— qu’en tout état de cause, elle a bien contesté son taux de cotisation AT/MP avant que toute forclusion n’intervienne, puisque par un courrier du 4 mars 2021, elle avait écrit à la CARSAT pour contester à titre conservatoire les taux notifiés afférent à une liste d’établissement, dans laquelle figurait l’agence ayant embauché Mme [D],
— que la CARSAT lui a accusé réception de ce courrier et a joint une attestation de réception en date du 9 mars 2021,
— que son recours doit donc être déclaré recevable, tant pour l’année 2021 que pour les années 2022, 2023 et 2024,
— que de son côté, la CPAM soulève une autre fin de non-recevoir, tirée du fait qu’elle a dirigé son action contre elle alors qu’elle n’avait pas qualité pour défendre,
— que cependant, cette absence de qualité pour subir la prétention résulte uniquement du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation postérieurement à l’introduction du recours,
— qu’en outre, elle justifie avoir contesté les taux discutés avant toute forclusion lorsqu’elle a écrit à la CARSAT le 4 mars 2021,
— que dès lors, l’intervention de la CARSAT en cours d’instance le 23 décembre 2021 a eu pour effet de régulariser la prétendue irrecevabilité du recours,
— qu’en tout état de cause, la CARSAT a fait droit à sa demande d’imputation au compte spécial des coûts afférents à la maladie professionnelle de Mme [D] et a corrigé les taux pour 2022, 2023 et 2024,
— que sur le fond, il résulte des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 que les dépenses afférentes à des maladies professionnelles sont inscrites au compte spécial lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— que par conséquent, s’il existe une présomption d’imputabilité de la maladie professionnelle au dernier employeur exposant, ce dernier peut néanmoins solliciter l’inscription de ladite maladie sur le compte spécial, sans avoir à détruire cette présomption, dès lors que les conditions posées par les textes sont réunies,
— que ceci permet, dans les cas où le dernier employeur reconnaît qu’il a joué un rôle dans l’apparition de la maladie mais où la victime a également été exposée au même risque par d’autres employeurs sans qu’il soit possible de déterminer l’employeur à l’origine de la maladie, de mutualiser les dépenses avec l’ensemble des employeurs,
— qu’en l’espèce, Mme [D] a été exposée au risque de contracter le syndrome du nerf ulnaire lorsqu’elle travaillait au service d’autres employeurs qu’elle,
— qu’en effet, il ressort de l’enquête administrative de la CPAM qu’elle avait exercé plusieurs activités professionnelles susceptibles d’avoir provoqué la pathologie, et notamment en ayant fait la plonge du 31 décembre 2013 au 19 février 2014 pour la société [9], en ayant été commis de cuisine du 8 juillet 2014 au 8 septembre 2014 puis du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015 pour la société [10], puis enfin en exerçant une activité d’agent de restaurant du 6 février 2017 au 8 décembre 2017 pour l’UGECAM Nord-Pas-de-[Localité 5] Picardie,
— qu’une multi-exposition est donc avérée,
— qu’au vu de la multiplicité d’employeurs ayant exposé la salariée au risque, il est impossible d’identifier celui qui a provoqué la maladie,
— que dès lors, il convient d’inscrire la pathologie de Mme [D] au compte spécial,
— que d’ailleurs, la CARSAT a déjà fait droit à sa demande pour les années 2022, 2023 et 2024.
Suivant conclusions en date du 14 mai 2025, la CARSAT sollicite :
— qu’il soit jugé que la société [8] n’est pas recevable à contester la décision de fixation de taux de cotisation 2021 de son établissement,
— qu’il soit constaté que sa demande d’inscription sur le compte spécial n’a plus d’objet s’agissant de la révision des taux 2022 à 2024,
— que le recours de la société soit rejeté.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’en application de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée,
— que dans le système de notification électronique qui a été déployé progressivement à compter du 1er janvier 2020, la date de notification correspond en principe à la date à laquelle un employé habilité a consulté la décision et, en l’absence d’une telle consultation dans le délai de 15 jours, à la date à laquelle la décision a été mise à disposition,
— qu’en l’espèce, la décision de prise en charge de la maladie de Mme [D] est intervenue le 9 mars 2020, après la notification des taux de cotisation 2019 et 2020, si bien que le coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 1 n’a été pris en compte que dans le taux de cotisation 2021,
— que par ailleurs, un coût moyen d’incapacité permanente de catégorie 2 a été inscrit sur le compte employeur 2019, avec un effet sur les taux de cotisation des années 2022, 2023 et 2024,
— que la société [8] est irrecevable à contester son taux de cotisation AT/MP 2021,
— qu’en effet, celui-ci lui a été notifié par voie électronique le 12 janvier 2021,
— que la société [8] avait deux mois à partir de cette date pour contester son taux de cotisation 2021,
— que l’action en justice que la société a conduite devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer n’a pas eu pour effet d’interrompre la forclusion, dans la mesure où il est constant qu’une demande en justice ne produit d’effet interruptif que lorsqu’elle est dirigée contre la personne qu’elle concerne,
— que la société [8] a introduit son recours contre la CPAM pour contester la décision de cette dernière de prendre en charge la maladie de Mme [D],
— que dans le cas de cette procédure, elle a également sollicité l’inscription au compte spécial de cette maladie mais sans aucunement veiller à la mettre en cause,
— que c’est elle qui a décidé, le 23 décembre 2021, d’intervenir volontairement à la procédure, pour soulever l’incompétence du juge saisi et l’irrecevabilité de la demande d’inscription au compte spécial,
— qu’à cette date, le délai de forclusion de l’action de la société [8] pour contester son taux de cotisation 2021 avait déjà expiré,
— que la société [8] ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que la forclusion ne pourrait lui être opposée et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir anticipé un revirement de jurisprudence,
— qu’il ne s’agit pas ici d’un revirement de jurisprudence, car si la Cour de cassation avait pris position sur la compétence juridictionnelle en indiquant depuis 2011 que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale étaient compétentes en l’absence de décision de la CARSAT, elle n’avait jamais affirmé pour autant que l’employeur était en droit d’agir contre un autre organisme que la CARSAT,
— qu’au vu des missions respectivement confiées au CPAM et aux la CARSAT, la société [7] ne peut sérieusement prétendre qu’elle avait cru pouvoir agir en inscription au compte spécial contre la CPAM plutôt que contre elle,
— qu’ainsi, aucune jurisprudence ne justifiait que la société agisse contre la CPAM pour obtenir l’inscription de la maladie professionnelle de Mme [D] au compte spécial,
— que le seul revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans ses arrêts du 28 septembre 2023 a concerné la compétence juridictionnelle,
— qu’en outre, la modulation dans le temps des effets d’un revirement de jurisprudence n’est pas le principe mais bien l’exception,
— que ce revirement de jurisprudence n’était pas imprévisible,
— que la voie de recours contre les décisions de fixation de taux était d’ailleurs mentionnée sur la notification,
— que la société [8], qui a choisi d’agir contre la CPAM plutôt que contre elle, doit en assumer les conséquences,
— que la demande concernant le taux de cotisation de l’année 2021 est donc atteinte de forclusion,
— que s’agissant des taux de cotisation des années 2022 à 2024, elle a accepté d’en retirer le coût moyen d’incapacité permanente de catégorie 2 de Mme [D] et elle l’a indiqué par courrier du 6 mars 2025,
— que dès lors, la demande est devenue sans objet.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 5 septembre 2025, lors de laquelle la société [8] et la CARSAT ont réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans leurs écritures respectives. En revanche, la CPAM de la Côte d’Opale ne s’est ni présentée, ni fait représenter.
Motifs de l’arrêt :
Sur la mise hors de cause de la CPAM :
La procédure en matière de contentieux de la tarification est sans représentation obligatoire.
Il résulte de l’article 946 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire, que la procédure est orale.
Dès lors que la procédure est orale et que la CPAM n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, elle n’a saisi la cour de céans d’aucun moyen ni d’aucune prétention.
Il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’article L. 211-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant le domaine d’intervention des CPAM, et de l’article L. 215-1, prévoyant le domaine d’intervention des CARSAT, que si la CPAM était concernée par le premier volet du litige introduit devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, relatif à l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [D], elle ne l’est absolument pas par le second volet du litige, aujourd’hui pendant devant la cour de céans, relatif à l’imputation au compte spécial.
S’il existe des liens entre la CPAM et la CARSAT, la seconde étant liée par les éléments qui lui sont communiqués par la première, il apparaît toutefois que cette transmission d’éléments se fait, d’une part, à sens unique en provenance de la CPAM et à destination de la CARSAT et, d’autre part, en amont du débat sur la façon dont la société doit être tarifée, qui constitue l’objet du présent litige. Le fait que la CARSAT, en application des articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, inscrive le coût d’une maladie professionnelle sur le compte d’un employeur selon les indications données par la CPAM n’a pas pour conséquence de conférer à cette dernière une quelconque compétence en matière tarifaire.
Il convient donc de mettre hors de cause la CPAM, qui n’est pas concernée par la demande d’inscription au compte spécial de la maladie de Mme [D].
Sur la recevabilité de la demande de la société [8] concernant le taux de cotisation 2021 :
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CARSAT n’est intervenue à la procédure que par ses conclusions d’intervention volontaire en date du 23 décembre 2021, alors que le taux de cotisation AT/MP 2021 avait, à cette époque, été notifié à la société [8] le 12 janvier 2021.
C’est en vain que la société [8] explique que lorsqu’elle a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 21 août 2020, elle pouvait valablement le faire.
Certes, il est vrai que l’employeur est en droit, sans attendre la notification des taux à venir, de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur et que, dans un tel cas, il ne peut lui être opposé la forclusion à partir du dernier taux notifié.
Néanmoins, cette faculté pour l’employeur de prendre les devants et de contester sa tarification à intervenir avant même que le taux suivant lui soit notifié ne le dispense pas de diriger son procès contre l’adversaire idoine.
Il est constant que l’intérêt à agir est exigé de toute personne qui agit dans l’instance, à un titre quelconque, que ce soit comme demandeur comme défendeur ou comme tiers intervenant. Il appartenait donc à la société [8] de mettre en cause les adversaires concernés par ses demandes.
En l’occurrence, la société a agi contre la CPAM, d’abord en saisissant la CRA de cette dernière le 7 mai 2020 puis en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 21 août 2020 contre la décision de rejet de la CRA.
Or, si la CPAM était bien l’adversaire que la société devait mettre en cause pour tout le volet du litige concernant l’imputabilité de la maladie de Mme [D], la CARSAT était l’adversaire qu’il fallait mettre en cause concernant l’imputation au compte spécial et la fixation des taux de cotisation. Cette compétence des CARSAT est consacrée par l’article L. 215-1 2° du code de la sécurité sociale, qui dispose qu’elles interviennent dans le domaine des risques professionnels, en développant et en coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l’application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs.
Il est constant que pour interrompre les délais pour agir, une citation en justice doit être signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire. L’action introduite le 21 août 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer contre la CPAM n’a donc eu aucun effet interruptif de forclusion à l’encontre de la CARSAT, qui n’est intervenue volontairement que le 23 décembre 2021.
Certes, il était admis, à l’époque où la société [8] a introduit sa demande d’imputation au compte spécial, que les juridictions de droit commun en matière de sécurité sociale étaient compétentes pour connaître des litiges relatifs à l’inscription au compte spécial, tant que la CARSAT n’avait pas notifié de décision sur le taux. En effet, depuis 2011 et jusqu’au 28 septembre 2023 (Civ. 2, pourvoi n° 21-25'719), la Cour de cassation jugeait que, si la contestation des décisions des CARSAT, en matière de tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, relevait de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux de la tarification, les litiges relatifs à l’inscription au compte spécial étaient de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale en l’absence de décision de la CARSAT, c’est-à-dire avant la notification à l’employeur de son taux de cotisation.
Le fait pour la société [8] de soumettre cette question à la juridiction de droit commun en matière de sécurité sociale était donc conforme à la jurisprudence en vigueur à l’époque.
Cependant, cette instance était dirigée, à tort, exclusivement contre la CPAM, alors que toute la partie du litige relative à la tarification et à l’inscription au compte spécial concernait non pas la CPAM mais la CARSAT et aurait nécessité la mise en cause de cette dernière.
Contrairement à ce que soutient la société [8], la détermination de la juridiction compétente ne saurait être confondue avec la détermination de l’adversaire et la société ne saurait prétendre que, sous prétexte qu’elle a saisi à l’époque une juridiction compétente, son action aux fins d’inscription au compte spécial était bien dirigée.
Si certaines juridictions du fond ont cru pouvoir trancher la question de l’imputation au compte spécial sans appeler en la cause les CARSAT, de telles décisions étaient inopposables aux CARSAT et il était loisible à ces dernières de former tierce-opposition, pour faire rétracter ou réformer la décision rendue et remettre en question, à son égard, les points jugés qu’elles estimaient critiquables, pour qu’il soit à nouveau statué en droit.
Enfin, c’est en vain que la société [8] fait référence à un courrier qu’elle a adressé à la CARSAT le 4 mars 2021 en prétendant que celui-ci aurait eu un effet interruptif sur la forclusion.
En effet, la lecture de ce courrier indique que la société [7] a averti la CARSAT que, pour plus d’une soixantaine de ses établissements des Hauts-de-France, elle contestait à titre conservatoire les taux qui lui avaient été notifiés et se réservait le droit d’agir, le cas échéant, devant la CARSAT pour faire procéder aux rectifications d’usage. Un tel courrier, même s’il fait état d’une contestation des taux à titre conservatoire, est bien trop général pour pouvoir être assimilé à une véritable contestation. D’ailleurs, la formulation utilisée, dans laquelle la société indiquait qu’elle se réservait le droit d’agir devant la CARSAT, démontre bien qu’elle-même ne considérait pas ce courrier comme une action. Il serait trop facile d’envoyer des courriers génériques de ce type pour prétendre échapper au délai de forclusion mise en place.
D’ailleurs, quand bien même il serait retenu que ce courrier du 4 mars 2021 aurait la valeur d’un recours gracieux devant la CARSAT, il faudrait alors admettre qu’à défaut de réponse le 4 mai 2021, la CARSAT aurait rendu une décision implicite de rejet, laquelle aurait dû être attaquée en justice avant le 4 juillet 2021, ce qui n’a pas été le cas.
Force est donc de constater que lorsque la CARSAT est intervenue volontairement en la cause le 23 décembre 2021, le taux de cotisation 2021 était devenu définitif.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de la société [8] tendant à l’inscription au compte spécial des coûts afférents à la maladie professionnelle de Mme [D] et au recalcul de ses taux de cotisation doit être considérée comme irrecevable.
Sur les taux 2022, 2023 et 2024 :
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est pas contesté que la CARSAT a acquiescé aux demandes de la société [8] en inscrivant certaines conséquences de la maladie professionnelle de Mme [D] au compte spécial, ce qui a eu pour effet d’entraîner un nouveau calcul des taux 2022, 2023 et 2024, qui n’étaient pas encore devenus définitifs.
Il convient de prendre acte de cet acquiescement et de constater que le litige est devenu sans objet de ce chef.
Sur les mesures accessoires :
La société et la CARSAT obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de prévoir que chacune d’entre elles conservera la charge de ses propres dépens.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Met la CPAM de la Côte d’Opale hors de cause,
— Déclare irrecevable la demande de la société [8] tendant à l’inscription au compte spécial du coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 1 lié à la maladie professionnelle de Mme [D] et au recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2021,
— Constate l’acquiescement de la CARSAT aux demandes de la société [8] s’agissant de l’inscription au compte spécial du coût moyen d’incapacité permanente de catégorie 2 lié à la maladie professionnelle de Mme [D] et au recalcul des taux de cotisation AT/MP 2022, 2023 et 2024,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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