Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 févr. 2025, n° 23/05013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [21]
C/
[10]
Copies certifiées conformes Société [21]
[10]
Me Valéry ABDOU
Copie exécutoire
Me Valéry ABDOU
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/05013 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6CQ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [21]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Carl WALLART, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [D], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président, assisté de Monsieur Julien DONGNY et Monsieur Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LEPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 16 Janvier 2025, l’arrêt a été prorogé au 07 Février 2025.
Le 07 Février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [C] [E] a établi en date du 2 décembre 2020 la déclaration d’une maladie professionnelle au titre d’une pathologie relevant du tableau 30, dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été notifiée par la [11] à la société [25] le 20 août 2021.
Les conséquences financières ont été imputées sur le compte employeur 2020 (CCM 1T 1) et 2021 (CCM IP4) de la section 1 de l’établissement 529221749 00029 de la société [25].
Par courrier du 8 février 2023, la société [25] a formé un recours gracieux devant la [10] afin de solliciter le retrait de son compte employeur 2020 des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [E] le 2 décembre 2020 au motif que celui-ci n’avait jamais été son salarié.
Par courrier du 15 mars 2023, la [10] a rejeté le recours formé par la société et confirmé l’imputation du sinistre sur son compte employeur.
Par acte délivré le 17 mai 2023, la société [25] a assigné la [10] d’avoir à comparaître devant la Cour d’appel d’Amiens à l’audience du 19 janvier 2024 afin d’obtenir le retrait de son compte employeur et l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 2 décembre 2020 par Monsieur [E] sur le fondement des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995.
A l’audience du 19 janvier 2024, la cause a été renvoyée à celle du 20 septembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la société [21] a soutenu ses conclusions en réplique enregistrées par le greffe à la date du 12 janvier 2024 et par lesquelles elle réitère les prétentions contenues dans son acte introductif d’instance.
Elle fait en substance valoir qu’en complément de ses précédents moyens elle entend désormais fonder sa demande sur le 2° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995, que la maladie a fait l’objet d’une reconnaissance par le [13] alors que la maladie a été constatée après le 29 mars 1993 mais avec une exposition au risque antérieure au 30 mars 1993, que sachant que la maladie a été constatée le 21 juillet 2020 le fait que la caisse primaire ait considéré que le délai de prise en charge était dépassé de 9 ans implique qu’elle a considéré que la fin de l’exposition s’est produite en 1971 ce dont il résulte que la cessation de l’exposition et intervenue avant le 30 mars 1993, que par ailleurs la maladie ne peut lui être imputable dans la mesure où elle ne l’a jamais employé, qu’il n’a jamais travaillé sur la plateforme Normandie de [Localité 16] et a effectué toute sa carrière pour le compte de la société [6] à l’usine de [Localité 19], que si par extraordinaire et à titre subsidiaire la cour considérait que la société doit être responsable des conséquences de cette maladie, il y aurait multi-exposition compte tenu de son activité para-familiale et son activité de peintre dans le bâtiment qui l’a amené à se rendre sur des paquebots entre 1964 et 1971 puis comme opérateur extérieur dans la chimie du polyéthylène entre 1971 et 2004.
Par conclusions n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 9 septembre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la [10] demande à la cour de :
— DIRE ET JUGER que les conséquences de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] le 2 décembre 2020 doivent être maintenues sur le compte employeur de la société [25] ;
Et, en conséquence de :
— REJETER le recours et les demandes de la société [25].
Elle fait en substance valoir que la demanderesse est le repreneur au sens tarifaire de la société [6] ( précédemment [7]) et qu’à ce titre elle doit supporter le coût des sinistres survenus aux anciens salariés d’ATOFINA, que le salarié a travaillé du 13 septembre 1971 au 27 janvier 2004 sur le site de [Localité 17] en qualité d’opérateur et indique avoir été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle ce qui a été précisément confirmé par l’avis rendu par le [13], qu’il a donc été exposé au risque au sein de la société [6] reprise par [22] devenue [21], qu’en ce qui concerne la demande d’inscription au compte spécial sur le fondement du 2° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 le rapport du [13] a établi une relation directe entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle, que la preuve de l’exposition du salarié chez de précédents employeurs n’est pas rapportée.
MOTIFS DE L’ARRET.
Il résulte de l’article 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l’application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d’autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).
Il résulte de ces textes et de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu’un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant sauf si cet établissement est nouveau au sens de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu’il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n’exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu’il n’ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement .
C’est sur le fondement de cette présomption d’imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les [9] et la [12] inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d’application de la présomption, qui suppose que l’employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu’il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu’est invoqué le 4° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu’il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l’affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service »).
L’employeur peut contester devant le juge l’application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d’application soient remplies.
Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d’en renverser les effets en établissant qu’il est fondé à obtenir l’inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Il peut également à la fois, comme tel est le cas en l’espèce, contester l’application qui lui est faite de la présomption et s’attacher à y apporter la preuve contraire.
Les règles de droit substantiel concernant les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 doivent s’articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu’il appartient à l’auteur d’une prétention d’alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l’allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l’édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [V] et [U] [R] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l’hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l’action.
Ainsi, s’il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu’en matière de tarification la charge de l’allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu’il appartient à l’organisme tarificateur, lorsque l’employeur conteste que la présomption d’imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l’existence de cette exposition fondant l’imputation des coûts litigieux au compte de l’employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [8] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») et que lorsque l’employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d’imputabilité en sollicitant l’inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d’établir l’exposition du salarié chez l’employeur demandeur lorsque l’absence d’une telle exposition constitue une des conditions d’application de la règle ( en ce sens l’arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l’employeur demande l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l’article 2, 3°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la [8], qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l’un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n’a pas été rapportée, il incombe à l’employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l’employeur doit pour sa part d’alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l’application qui lui est faite de la présomption d’imputabilité.
S’agissant de faits juridiques dans les rapports entre l’employeur en cause et la [9], la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du Code Civil.
En l’espèce la société [25] conteste la présomption d’imputabilité qui lui a été appliquée par la [9] et elle sollicite également l’inscription des coûts litigieux au compte spécial sur les deux fondements du 2° et 4° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995.
La [9] a inscrit les coûts litigieux sur le compte de l’établissement 529 221 749 00029 de la demanderesse en sa qualité de successeur au sens tarifaire de l’établissement dernier exposant du salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie, à savoir l’établissement de [Localité 15] de la société [6] reprise par la société [22] devenue [21], étant précisé qu’elle indique également que cette société [6] serait anciennement dénommée [7].
La demanderesse conteste l’imputation des coûts litigieux à son établissement en faisant valoir qu’elle n’a jamais employé le salarié et qu’il n’a jamais travaillé sur sa la plate-forme de [Localité 17] de la société [6] .
En premier lieu, le fait que la demanderesse n’ait jamais été l’employeur de Monsieur [C] [E] est totalement indifférent à la solution du litige et manque donc en droit puisque les coûts litigieux ont été inscrits au compte de l’employeur en sa qualité de successeur du dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie et non en sa qualité de dernier employeur exposant.
En second lieu, il convient de relever que lorsque la demanderesse soutient ensuite que le salarié n’aurait jamais travaillé sur sa plate-forme Normandie de [Localité 17] et qu’il aurait effectué l’intégralité de sa carrière pour le compte de la société [6] à l’usine de [Localité 19], elle conteste ce faisant l’exposition du salarié au risque au service de l’établissement de [Localité 17] de la société [6] considéré par la [9] comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie du salarié.
La demanderesse fait état des déclarations du salarié à la caisse primaire, lequel précise effectivement avoir travaillé sur le site de [Localité 19], ainsi que de l’attestation émanant d’elle-même et aux termes de laquelle le salarié n’aurait jamais travaillé sur sa plate-forme de [Localité 17] ( cette attestation émanant de [24] à [Localité 17] indique que le salarié n’a jamais travaillé sur sa plate-forme).
La [9] produit quant à elle en pièce n° 4 un échange de correspondances entre la société [6] et la caisse primaire du salarié.
Dans un courrier du 25 février 2021 adressé à la caisse primaire du salarié, une responsable de cette société indique dans une grande confusion à la fois que Monsieur [E] aurait effectivement travaillé lors de sa fin de carrière pour la société [6] de 1987 à 2006 et que l’établissement de [6] en question, figurant sur le relevé ( sans précision sur la nature du relevé) est le [Numéro identifiant 2] mais elle indique immédiatement ensuite que [23], présenté par la [9] comme successeur de [6], ne retrouve aucune trace de ce salarié dans leur base de données présente et passée et elle interroge la caisse primaire en lui indiquant que le salarié « aurait travaillé entre 1987 et 2006 en qualité d’opérateur au sein de la société [6] ».
La pièce n° 4 de la [9] contient également un courrier du 5 mars 2021 de la même responsable de la société [6] toujours adressé à la caisse primaire du salarié et dans lequel il est indiqué que Monsieur [C] [E] n’a jamais travaillé pour quelque site que ce soit d’ARKEMA France et qu’il n’a jamais fait partie des effectifs du site de [Localité 19] et que [20] demeure le seul interlocuteur capable de renseigner la caisse primaire sur une possible carrière du salarié sur le site de [Localité 16].
Force est de constater au vu des pièces produites de part et d’autre qu’il n’est aucunement établi que le salarié ait travaillé et donc qu’il ait été exposé au risque au risque par l’établissement exploité par la société [6] à [Localité 17], alors que l’imputation litigieuse a été effectuée par la [9] au titre de l’exposition du salarié par cet établissement.
La [9] succombant dans la charge de la preuve qui lui incombe, il convient d’ordonner le retrait des coûts litigieux du le compte employeur 2020 (CCM 1T 1) et 2021 (CCM IP4) de la section 1 de l’établissement 529221749 00029 de la société [25].
La [10] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait des coûts litigieux du le compte employeur 2020 (CCM 1T 1) et 2021 (CCM IP4) de la section 1 de l’établissement 529221749 00029 de la société [25].
Condamne la [10] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Date ·
- Prénom ·
- Apatride ·
- Irrecevabilité ·
- Prolongation ·
- Notification
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Dire ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Facture ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Dessaisissement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Défaillant ·
- Mauvaise foi ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marin ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Urssaf
- Contrats ·
- Moule ·
- Turquie ·
- Sociétés ·
- Douanes ·
- Transitaire ·
- Bon de commande ·
- Plastique ·
- Tva ·
- Réalisation ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Contrôle judiciaire ·
- Incompatibilité ·
- Ordonnance ·
- Défaut de motivation ·
- État de santé, ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Cause ·
- Dommages-intérêts ·
- Actions gratuites ·
- Contrats ·
- Collaborateur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Route ·
- Polynésie française ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Postérité ·
- Acte de vente ·
- Usucapion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Associé ·
- Résultat ·
- Expert-comptable ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Cycle ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Verre ·
- Produit ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Ciment ·
- Enquête ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.