Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
S.A.S.U. [14]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [8]
— S.A.S.U. [14]
— Me Michaël RUIMY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/01952 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IX7L – N° registre 1ère instance : 22/00465
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [L] [K], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 19 mai 2021, M. [Z] [S], salarié de la société [11], aux droits de laquelle se trouve la société [13], en qualité d’ouvrier d’exécution, a transmis à la [4] ([7]) de la Manche une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 22 avril 2021 faisant état de « plaques pleurales, petites calcifications pleurales bilatérales / 4 gros nodules calcifiés pulmonaires / petite calcification péricardique ».
Le 29 septembre 2021, après enquête, la caisse a notifié :
— une décision de prise en charge de l’affection « épaississement de la plèvre viscérale », du 9 mars 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau n° 30 B,
— un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie « plaques péricardiques ».
Contestant la décision de prise en charge, la société [13] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 28 mars 2023, a :
— déclaré la décision de la caisse, du 29 septembre 2021, de prise en charge de la pathologie (épaississement de la plèvre viscérale) au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [13],
— invité la caisse à donner les informations utiles à la [6] compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [13],
— condamné la caisse aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
La caisse a relevé appel de cette décision le 26 avril 2023 suite à la notification intervenue le 3 avril précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2024, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à celle du 19 juin 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 14 février 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la [8] demande à la cour de :
— juger que les conditions de prise en charge de la pathologie de M. [S] sont bien réunies,
— juger que la décision de prise en charge de la pathologie professionnelle de M. [S] est opposable à la société,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Concernant la procédure d’instruction, elle soutient que dès la réception de la déclaration de maladie professionnelle, l’employeur a été régulièrement informé le 16 juin 2021 du dépôt par l’assuré d’une demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son affection, qu’elle a bien diligenté une seconde instruction s’agissant de l’épaississement de la plèvre viscérale, qu’elle a informé l’employeur du lancement des mesures d’investigations, qu’elle lui a transmis un questionnaire qui a bien été complété et qui concernait bien la pathologie en cause et qu’enfin la société a bien été informée de la décision de prise en charge.
S’agissant de la prise en charge de la maladie, elle note que la dénomination retenue repose sur des éléments médicaux extrinsèques, qu’il importe peu que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial ne soit pas strictement identique à celui figurant au tableau n° 30, que l’exposition professionnelle n’est pas remise en cause et que la condition tenant au délai de prise en charge est bien satisfaite.
Par conclusions déposées au greffe le 15 mai 2025 et développées oralement lors de l’audience, la société [13], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— d’une part, juger que la caisse n’a pas mis de questionnaire à sa disposition au titre de la pathologie « épaississement de la plèvre viscérale », maladie prise en charge,
— en conséquence, juger que la caisse a manifestement violé le principe de la contradiction dans le cadre de la procédure d’instruction,
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 9 mars 2021, déclarée par M. [S], inopposable à son égard,
— d’autre part, juger que la caisse n’apporte aucun élément démontrant l’exposition au risque du tableau n° 30 de M. [S],
— en conséquence, juger inopposable la décision de prise en charge du 29 septembre 2021 de la maladie professionnelle du 9 mars 2021 de M. [S].
Sur le non-respect du principe de la contradiction, elle soutient qu’elle a rempli un questionnaire en ligne le 27 juillet 2021 concernant la pathologie « plaques pleurales », laquelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge, mais que la caisse n’a diligenté aucune instruction au titre de la pathologie « épaississement de la plèvre viscérale », qui a été prise en charge.
Concernant l’exposition au risque du tableau n° 30, elle indique que la caisse est défaillante dans l’administration de la preuve, que l’enquête n’est fondée sur aucun élément objectif permettant d’attester que l’assuré a été exposé aux risques du tableau de manière habituelle, que les simples propos du salarié et la fiche métier ne sont pas suffisants et que la caisse n’a pas réalisé une enquête suffisante pour identifier les travaux auxquels le salarié a pu réellement être exposé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur le respect du principe de la contradiction par la caisse :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux des maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- À l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le débit de la période de consultation ».
Les premiers juges ont retenu que la caisse ne justifiait pas de l’ouverture d’une instruction distincte pour la pathologie « épaississement de la plèvre viscérale » et que si la condition relative à la liste indicative des travaux était la même dans le tableau 30 B, pour les deux pathologies (plaques pleurales et épaississement de la plèvre viscérale), la condition relative au délai de prise en charge était, elle, différente de sorte que la caisse n’avait pas respecté le principe de la contradiction.
La société soutient que si elle a bien rempli un questionnaire relatif aux plaques pleurales, elle n’en a toutefois jamais réceptionné concernant la pathologie prise en charge par la caisse au titre de son courrier du 29 septembre 2021, à savoir un épaississement de la plèvre viscérale et qu’ainsi la caisse n’a mené aucune instruction sur cette pathologie.
En l’espèce, il s’avère qu’après réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse, par courriers du 16 juin 2021 a transmis ces éléments à la société au titre de deux pathologies distinctes, comportant des numéros de sinistre différents, à savoir :
— n° 210422762 : « plaques pleurales ' petites calcifications pleurales bilatérales / 4 gros nodules calcifiés pulmonaires »,
— n° 212422760 : « plaques péricardiques ' petites calcifications péricardiques ».
Ces courriers indiquaient que des investigations étaient nécessaires, qu’il convenait de remplir un questionnaire sous trente jours et que lorsque l’étude du dossier serait terminée, l’employeur aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 16 septembre 2021 au 27 septembre 2021, directement en ligne, sur le même site internet, qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la caisse, laquelle serait adressée au plus tard le 6 octobre 2021.
La société a rempli le questionnaire, faisant mention du numéro de sinistre n°210422762, le 27 juillet 2021. Ce dernier comportait des questions relatives aux conditions, à l’environnement de travail de l’assuré mais également aux activités réalisées par M. [S].
Le 17 juin 2021, Mme [Y] [A], médecin-conseil a apporté des informations sur la pathologie dans une concertation médico-administrative laissant apparaître :
— le nom de l’assuré,
— le numéro de sinistre relatif aux plaques pleurales (n° 210422762),
— le libellé complet du syndrome : « épaississement de la plèvre viscérale »,
— la réalisation d’un examen le 9 juin 2021, réalisé par M. [C], médecin, qui a indiqué : « absence d’adénopathies profondes thoraco-abdomino-pelviennes. Nodules calcifiés pulmonaires bilatéraux d’allure séquellaire. Petits épaississements pleuraux focaux de la paroi antérieure et supérieure du poumon gauche, à confronter aux antécédents professionnels »,
— l’indication du respect des conditions médicales réglementaires du tableau,
— une date de première constatation médicale au 9 mars 2021.
Le 10 septembre 2021, le service administratif a indiqué que l’ensemble des conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles étaient remplies.
Le compte-rendu de l’enquête administrative, clôturée le 7 septembre 2021, mentionnait toujours le même numéro de sinistre (n° 210422762), le même code syndrome que celui retenu par le médecin-conseil dans le colloque administratif, ainsi que la même dénomination de maladie professionnelle, soit un épaississement de la plèvre viscérale.
Par courrier du 29 septembre 2021, réceptionné le 4 octobre suivant par la société, la caisse a notifié sa décision de prise en charge de la maladie « épaississement de la plèvre viscérale », inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles (affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante), au titre de la législation professionnelle.
De ces éléments, la cour constate que le questionnaire envoyé à l’employeur ne pose aucune question spécifiquement consacrée aux plaques pleurales, ce dernier s’attardant sur les conditions de travail et les activités réalisées par l’assuré.
En effet, le questionnaire est établi en fonction, notamment, de la liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie en cause, et le tableau n° 30 B, qui concerne les « lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des expirations fonctionnelles respiratoires », comprend trois pathologies, à savoir :
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales,
— pleurésie exsudative,
— épaississement de la plèvre viscérale.
Pour ces trois pathologies, la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est identique, de même que le questionnaire en découlant. En conséquence, la [7] a très bien pu n’envoyer qu’un seul questionnaire pour recueillir les renseignements sur les deux maladies professionnelles dont il était question. À n’en pas douter, la société, qui fait grief à la [7] de lui avoir envoyé qu’un questionnaire, aurait, si elle en avait reçu deux à la même date, renseigné les deux de manière identique.
En outre, l’enquête réalisée par l’agent enquêteur de la caisse, clôturée le 7 septembre 2021, reprend la désignation retenue par le médecin-conseil dans le colloque médico-administratif, soit l’épaississement de la plèvre viscérale, et l’employeur avait la possibilité de prendre connaissance de cet élément, et de l’ensemble des éléments du dossier du 16 au 27 septembre 2021, comme indiqué dans le courrier du 16 juin 2021.
Il apparaît ainsi que l’organisme de sécurité sociale a transmis la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial à la société, a informé l’employeur de la réalisation d’investigations, des délais de l’instruction et lui a transmis un questionnaire qu’il a retourné rempli et a indiqué à ce dernier que le dossier était consultable et qu’il pouvait y faire des observations.
La [8] a ainsi respecté les dispositions prévues par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Partant, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la cour considère que la caisse justifie d’une enquête contradictoire pour la pathologie en cause et qu’elle a ainsi respecté le principe de la contradiction.
Le jugement qui a déclaré la décision de la caisse du 29 septembre 2021, de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] inopposable à la société [13] sera infirmé et la société sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur le respect des conditions du tableau n° 30 B des maladies professionnelles :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles,
— le travail accompli doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles, dont elle invoque l’application, sont remplies.
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante désigne, en son tableau n° 30 B, la maladie suivante :
— lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique, pathologie pour laquelle un délai de prise en charge de 40 ans est prévu,
— pleurésie exsudative, pathologie pour laquelle un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, est prévu,
— épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé, lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique. Pour cette pathologie, un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans est prévu.
Le tableau prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies, cette liste est commune à l’ensemble des affections mentionnées au tableau n° 30 :
— travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères,
— manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment, amiante-plastique, amiante-textile, amiante-caoutchouc, carton, papier et feutre d’amiante enduit, feuilles et joints en amiante, garniture de friction contenant de l’amiante, produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants,
— travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante,
— application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté, calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante, démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage,
— travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante,
— conduite de four,
— travaux nécessitant le port habituel de vêtement contenant de l’amiante.
En l’espèce, seule la condition tenant à l’exposition au risque est contestée, la société soutenant que rien ne permet de justifier d’une exposition au risque de manière habituelle, qu’aucun outil ni matériel utilisé par l’assuré ne contenait de l’amiante et que l’environnement de travail n’impliquait pas d’exposition aux poussières d’amiante.
Il est établi que M. [S] a occupé le poste d’ouvrier d’exécution du 4 juin 1974 au 17 mars 2006, au sein de la société [10] [M], aux droits de laquelle se trouve de la société [13].
Dans le questionnaire employeur, rempli en ligne le 27 juillet 2021, la société a décrit le poste occupé par M. [S] comme suit : « réalisation d’ouvrages neufs bâtiment ' préparation et approvisionnements de matériels, matériaux, manutentions de blocs à maçonner, sacs d’agrégats, préparation mortier, etc’ ' travaux de manutentions manuelles, décoffrage d’étaiement, échafaudage ' nettoyage du chantier ' terrassement manuel ». Elle a mentionné une durée hebdomadaire de travail de 36 heures 25, 5 jours par semaine et a répondu par la négative à l’ensemble des questions relatives à la présence, à l’exposition ou encore à la manipulation de matériaux particuliers contenant de l’amiante.
L’assuré a indiqué, dans son questionnaire rempli le 7 juillet 2021, que :
— il a utilisé de l’huile de coffrage, selon le chantier, tous les jours de la semaine pendant quelques mois,
— il a manipulé du ciment tout au long de sa carrière,
— il a effectué des travaux d’isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante sur des faux-plafonds, pendant un mois,
— il a été exposé à des poussières d’amiante, pendant un mois, lorsqu’il a réalisé le décollage et la découpe de plaques d’amiante au sol avant rénovation d’un bâtiment.
La [7] verse au dossier le rapport de l’enquête clôturée le 7 septembre 2021 et réalisée par un agent assermenté dans le cadre de l’instruction de la maladie « épaississement de la plèvre viscérale », dont il ressort que :
— M. [S] a indiqué être exposé au ciment sur toute la carrière, au mortier et aux enduits, avoir fait des interventions ponctuelles « sur les faux-plafonds 1 mois, décollage découpe de plaques d’amiantes au sol avant rénovation d’un bâtiment 1 mois »,
— la fiche de poste « maçons » identifie l’exposition à l’amiante comme risque,
— l’utilisation de l’amiante a pris fin, en France, dans les années 1990, il était utilisé pour l’isolation, la chrysolite (type d’amiante) était la plus utilisée dans la fabrication des plaques d’amiante en ciment,
— M. [S] bénéficie d’une présomption favorable au moins jusqu’en décembre 1996, compte tenu du poste occupé.
L’agent enquêteur a conclu en ces termes : « M. [S] a effectué des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante ».
La fiche de poste « maçons », produite par la caisse mentionne, au titre des risques afférents au poste en question : agression par agent chimique (ciment, adjuvants, résine), poussière de fibre minérale naturelle (amiante ' travaux démolition, rénovation), poussière de ciment, et fait état de la maladie professionnelle n° 30 « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
La fiche « rôle du maçon », émanant de la société [13], mentionne que le maçon prépare le mortier, réalise les coupes, intervient au niveau de la finition des ouvrages (calfeutrage des menuiseries, exécution des appuis), réalise des revêtements, prépare les enduits, réalise une dalle, une chape et les raccords d’enduit, et pose des isolants thermiques et phoniques.
Si la société considère que l’organisme de protection sociale n’a pas réalisé une enquête suffisamment minutieuse, il reste qu’il n’a aucune obligation de réaliser une enquête complémentaire ou même de se déplacer dans les locaux de la société.
La caisse doit adresser un questionnaire à l’employeur et au salarié, ce qu’elle a fait, mais n’est pas non plus tenue de procéder à leur audition.
À la lecture du questionnaire rempli par le salarié, il est établi que M. [S] a été amené à manipuler du ciment tout au long de sa carrière de maçon, qu’il a, ponctuellement, sur certains chantiers, effectué des travaux avec des matériaux contenant de l’amiante (faux-plafonds) et qu’il a été exposé, lors de travaux de rénovation d’un bâtiment, à des poussières d’amiante lors du décollage et de la découpe de plaques d’amiante.
Si l’employeur n’a pas mentionné ces éléments dans son questionnaire, il ne remet pas utilement en cause les informations apportées par son salarié.
Et, au surplus, la fiche métier confirme que le poste de maçon est exposant au risque couvert par le tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Il y a lieu de souligner que l’exposition, pour être retenue, n’a pas à être continue et que les travaux mentionnés dans le tableau n’ont pas à constituer la part prépondérante de l’activité du salarié.
Au vu de cet ensemble d’éléments, la [7] démontre que M. [S] a bien été exposé aux risques du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Il convient, dès lors, de dire la pathologie déclarée par M. [S], prise en charge par la [8], opposable à la société [13].
Sur les dépens :
La [8] n’a pas relevé appel des dispositions du jugement concernant les dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [13], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
— Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 28 mars 2023 en ses dispositions soumises à la cour et, statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la [5] a respecté le principe de la contradiction dans le cadre de l’instruction de la pathologie « épaississement de la plèvre viscérale » présentée par M. [S] et prise en charge le 29 septembre 2021,
— Dit que la pathologie déclarée par M. [S] et prise en charge par la [5] remplit les conditions fixées par le tableau n° 30 des maladies professionnelles,
— Déclare opposable à la société [13] la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [S] au titre du tableau n° 30, prise en charge le 29 septembre 2021,
— Condamne la société [13] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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