Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 févr. 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
[D]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
copie exécutoire
le 11 février 2025
à
Me Mestre
Me Chivot
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/00084 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6RV
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10] DU 06 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]/FRANCE
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représentés par Me Guillaume MESTRE, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant statuts enregistrés le 18 septembre 2009, M. [U] [D] et M. [C] [F] ont créé la société civile immobilière BN2A, dans laquelle ils étaient associés chacun pour moitié, M. [D] étant désigné comme gérant.
La SCI BN2A a le 29 décembre 2009, acquis les lots 18 et 19 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Adresse 11] (60) au prix de 185000 euros au moyen d’un crédit immobilier de 185000 euros au taux de 3,40% consenti par la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie devenue Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France.
Chacun des deux associés s’est porté caution personnelle et solidaire de la SCI, dans la limite de 120250 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard, par actes séparés du 17 novembre 2009 pour une durée de 220 mois, sans bénéfice de discussion ni de division. Leurs épouses communes en biens ont consenti expressément à ces engagements.
Suivant statuts enregistrés le 18 novembre 2009, M. [U] [D] et M. [C] [F] ont créé la société civile immobilière BNSR, dans laquelle ils étaient associés chacun pour moitié, M. [F] étant désigné comme gérant.
La SCI BNSR a le 3 janvier 2010 souscrit auprès de la même banque un crédit immobilier de 90000 euros au taux de 4,80% pour l’acquisition d’un logement avec travaux situé [Adresse 9] (60). Chacun des deux associés s’est porté caution personnelle et solidaire de la SCI, dans la limite de 117000 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard, par actes séparés du 3 janvier 2010 pour une durée de 240 mois, sans bénéfice de discussion ni de division. Leurs épouses communes en biens ont consenti expressément à ces engagements.
La banque n’étant plus réglée des mensualités dues par les deux SCI à compter de mars 2016 s’est, après mises en demeure de payer les échéances impayées, prévalue par lettre recommandées de la déchéance du terme des deux crédits auprès des emprunteurs et des cautions.
Par assignations délivrées le 14 janvier 2022 la banque a attrait les cautions devant le tribunal judiciaire de Beauvais qui a, suivant jugement rendu le 6 novembre 2023 :
— condamné solidairement les cautions à régler à la banque :
*120.205 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40% à compter du 14 janvier 2022, date de l’exploit introductif d’instance, au titre de leurs engagements de caution du crédit immobilier souscrit par la SCI BN2A,
*51.207,65 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,80% à compter du présent jugement au titre de leurs engagements de caution du crédit immobilier souscrit par la SCI BNSR,
— débouté la banque de sa demande d’anatocisme,
— condamné in solidum les cautions à régler à la banque la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les cautions de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les cautions aux dépens,
— autorisé la SELARL Chivot-Soufflet à recouvrer directement auprès des parties perdantes ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les cautions de leur demande d’aménagement de l’exécution provisoire,
— rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire.
Les cautions ainsi condamnées ont par déclaration du 27 décembre 2023 formé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2024, les appelants demandent à la cour l’infirmation du jugement entrepris, de débouter la banque de toutes ses demandes, la condamner à leur verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2024 la banque demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1343-1 et 2288 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris sauf sur le quantum des condamnations compte tenu des sommes appréhendées par voie de saisie immobilière et,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamner solidairement les deux cautions à lui verser :
-38.683,25 euros avec intérêts au taux de 3,40% courant à compter du 7 juin 2024, date du décompte, au titre du crédit immobilier souscrit par la SCI BN2A,
-50.129,32 euros avec intérêts au taux de 4,80% courant à compter du 7 juin 2024 date du décompte, au titre du crédit souscrit par la SCI BNSR,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum les cautions à lui verser 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL Chivot-Soufflet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de décharge des cautions pour disproportion manifeste :
Les cautions se prévalent d’une disproportion manifeste de leurs engagements pour 237.250 euros au regard de leurs revenus et patrimoine et de leurs charges y compris le premier cautionnement actif lors de leur second cautionnement. La banque estime que les cautions ne rapportent pas plus en appel qu’en première instance la preuve de la disproportion manifeste de leur engagement.
En vertu de l’article 2288 du code civil, applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Selon l’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui l’invoque d’établir le caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa conclusion,
Il est constant que cette disproportion s’apprécie en tenant compte de l’endettement global de la caution au moment où elle s’est engagée, l’article L 332-1 du code de la consommation n’imposant pas au créancier de faire remplir à la caution une fiche de renseignement pour vérifier la situation 'nancière de cette dernière au moment de son engagement.
Lorsqu’elle est établie la fiche d’information engage les cautions mêmes si elles y ont porté des mentions erronées.
Afin d’apprécier la disproportion manifeste du cautionnement le juge doit prendre en considération le cas échéant la valeur des parts sociales dont il est titulaire y compris au sein de la société cautionnée.
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un engagement de caution disproportionné au jour de sa souscription d’établir qu’au moment de son action, le patrimoine du garant personne physique lui permet de faire face à son obligation. Il est admis que le jour où la caution est appelée est le jour où celle-ci est assignée en paiement en l’espèce le 14 janvier 2022.
Sur les engagements de caution de M. [D] :
M. [D] fait valoir que la fiche de renseignement remplie pour l’engagement de caution du prêt de la SCI BNSR ne saurait faire foi de son patrimoine et de ses revenus au jour du cautionnement du prêt de la SCI BN2A et qu’en tout état de cause il y a une disproportion manifeste entre ses revenus et patrimoine et les engagements de caution compte tenu de la charge de l’emprunt consenti par le CIC. Il ajoute que le mail du 19 novembre 2021 ne saurait justifier d’un retour à meilleur fortune puisqu’il ne l’a pas envoyé en sa qualité de caution mais comme gérant de la SCI BN2A.
La banque réplique que le patrimoine immobilier de M. [D] lui permettait de faire face à ses deux engagements, son épouse ayant donné son accord si bien que la maison commune faisait partie de l’assiette du gage du prêteur. Par ailleurs il s’est engagé dans un mail personnellement ou en qualité de gérant de la société BNSR à régler la dette de la société BN2A ce qui démontre son retour à meilleure fortune.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 1415 du code civil, « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. ». L’épouse de M. [D] ayant consenti expressément aux deux actes de cautionnement, la proportionnalité des engagements de caution de M. [D] doit s’apprécier tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté incluant les salaires de son épouse.
Il ressort de la fiche de renseignements datée du 27 octobre 2009, soit antérieurement au premier prêt et engagement de caution, et signée tant par M. [D] que par son épouse qu’ils déclaraient alors :
— être mariés depuis le [Date mariage 3] 1996 sous le régime de la communauté légale et avoir trois enfants à charge,
— percevoir des salaires annuels de 15000 euros pour l’époux, responsable de magasin de pièces auto ayant pour employeur l’entreprise Pro France 60 et 30000 euros pour l’épouse hôtesse de l’air à Air France, outre les allocations familiales pour 3 enfants de 7, 9 et 11 ans,
— être propriétaires d’une maison d’une valeur de 450000 euros grevée d’une hypothèque de 90000 euros soit une valeur nette de 360000 euros ;
— avoir un prêt immobilier en cours d’un montant initial de 100000 euros consenti par le CIC en 2006 pour une durée de 300 mois, garanti par un privilège de prêteur de deniers.
Même en admettant comme le soutient M. [D] que le solde du prêt CIC était de 100000 euros, cependant la valeur nette de la maison commune, soit 360000 euros, restait supérieure à la charge totale de cet emprunt et des deux cautionnements litigieux, soit 337250 euros. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve de la disproportion manifeste des deux cautionnements par rapport à ses biens et revenus n’était pas rapportée et que la caution ne devait pas être déchargée.
Sur les engagements de cautionnement de M. [F] :
M. [F] fait valoir que la fiche de renseignement remplie pour l’engagement de caution du prêt de la SCI BNSR ne saurait faire foi de son patrimoine et de ses revenus concernant le cautionnement du prêt de la SCI BN2A et qu’en tout état de cause ses seuls revenus salariés ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements de caution, qu’il ne savait qu’il devait renseigner la valeur de ses parts sociales aucune rubrique ne figurant dans la fiche de renseignements à cet égard si bien qu’il ne peut lui être opposé sa mauvaise foi. Il ajoute que les revenus escomptés de l’opération garantie ne peuvent être pris en considération pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment de sa souscription (cass com 4 juin 2013- 12 15 518) et que la création d’une nouvelle SCI le 25 septembre 2022 ne peut être prise en compte puisqu’elle postérieure au jour de l’assignation étant précisé que la banque ne justifie pas que cette société est propriétaire d’immeubles et que son capital social n’est que de 1000 euros.
La banque réplique qu’il avait des parts sociales notamment dans les deux SCI dont il ne justifie pas de la valeur, qu’elles possédaient chacune un immeuble et que le total de l’actif des deux sociétés s’élevait à 275000 euros alors que le montant total des cautionnements était de 237250 euros, sa part contributive pouvant être ramenée à 118625 euros ; qu’il était aussi associé de la SARL Auto démolition picarde-ADP au moment de ses engagements si bien qu’il n’a pas établi la fiche de renseignements de bonne foi et qu’elle ne pouvait s’en apercevoir en l’absence d’anomalies apparentes ; qu’il est revenu à meilleure fortune puisqu’il a créé le 25 septembre 2022 une nouvelle société immobilière la SCI ASN IMMO dans le 95, qui détient manifestement un ou des immeubles dont la valeur est supérieure au montant total de la créance réclamée et que les capacités financières requises pour créer une telle société préexistaient à la date de l’assignation du 14 janvier 2022 et qu’il y a donc lieu de constater qu’il dispose actuellement d’un patrimoine lui permettant de régler les sommes dues.
Il ressort de la fiche de renseignements datée du 26 octobre 2009, soit antérieurement à son premier engagement de caution, signée tant par M. [F] que par son épouse qui a consenti expressément aux deux actes de cautionnement, qu’ils déclaraient alors :
— être mariés depuis le [Date mariage 3] 1990 sous le régime de la communauté légale et avoir quatre enfants à charge,
— percevoir des salaires annuels de 18000 euros pour l’époux, responsable de magasin automobile ayant pour employeur l’entreprise Pièces auto distribution à [Localité 12].
Mais d’une part non seulement M. [F] n’indique pas quelle était la valeur de ses parts sociales dans les deux SCI emprunteuses et d’autre part il ressort de l’avis de situation Sirene produit aux débats qu’il était également gérant de la SARL Auto démolition picarde -ADP, immatriculée le 1er avril 2007 et radiée le 22 avril 2021, ayant comme activité l'« achat vente négoce de pièces détachées auto et matériel neuf ou d’occasion récupération de tous déchets ». Or il ne conteste pas avoir été propriétaire des parts de cette SARL et n’indique nullement dans le cadre de ses conclusions la valeur de cette société au jour de ses engagements de caution les 17 novembre 2009 et 3 janvier 2010.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que M. [F] ne rapportait pas la preuve de la disproportion manifeste de ses deux engagements de caution et qu’il ne pouvait en être déchargé.
Sur les sommes restant dues :
Les appelants font valoir que la banque n’a pas tenu compte de la saisie-attribution des loyers effectués depuis le 25 septembre 2017 de sorte que le décompte est nécessairement erroné et que selon le décompte du 31 mai 2022 remis par l’huissier la SCI BNSR ne devait plus que 38546,74 euros.
Cependant, ils ne produisent pas de décompte d’huissier et les décomptes présentés en appel par la banque, qui sont arrêtés au 7 juin 2024, tiennent compte à la fois des sommes réglées depuis le 9 février 2017 et du décompte produit devant le premier juge qui prenait en considération les règlements effectués depuis les mises en demeure le 9 février 2017 ainsi que les intérêts moratoires dus depuis cette date. Il n’y a pas lieu de reculer la date de départ des intérêts moratoires, aucune nouvelle mise en demeure n’étant nécessaire à la suite du nouveau décompte.
Il sera fait droit aux demandes en paiement de la banque tenant compte de l’actualisation des créances, le jugement étant infirmé de ce chef, étant précisé que les cautions étant tenues de la même obligation mais ne s’étant pas engagées solidairement entre elles la condamnation sera prononcée in solidum.
Sur la demande de capitalisation des intérêts moratoires :
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande puisqu’il est admis que la règle édictée par l’article L.312-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010, selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 anciens du code de la consommation, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 ancien du code civil (civ. 1ère, 20 avril 2022).
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les appelants succombant en leur appel seront condamnés aux dépens d’appel et frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné solidairement les cautions à régler à la banque :
*120.205 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40% à compter du 14 janvier 2022, date de l’exploit introductif d’instance, au titre de leurs engagements de caution du crédit immobilier souscrit par la SCI BN2A,
*51.207,65 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,80% à compter du présent jugement au titre de leurs engagements de caution du crédit immobilier souscrit par la SCI BNSR,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [D] et M. [C] [F] à verser à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France les sommes suivantes :
-38.683,25 euros avec intérêts au taux de 3,40% courant à compter du 7 juin 2024, date du décompte, au titre de leurs cautions du crédit immobilier souscrit par la SCI BN2A,
-50.129,32 euros avec intérêts au taux de 4,80% courant à compter du 7 juin 2024 date du décompte, au titre de leurs cautions du crédit immobilier souscrit par la SCI BNSR,
Les condamne in solidum à verser à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Chivot-Soufflet pour ceux dont elle a fait l’avance.
La Greffière, La Présidente,
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