Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 janv. 2025, n° 23/03777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
[7] [Adresse 11]
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à
— M. [C] [V]
— Association syndicale du domaine de la gatelière
— [10]
— Me Pascale [Localité 12]-DELLIS
— Tribunal judicaire
Copie exécutoire :
— Me Pascal [Localité 12]-DELLIS
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03777 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3RM – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 27 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de Beauvais
ET :
INTIMEES
ASSOCIATION [Adresse 15] [Adresse 13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Pascale GUILLON-DELLIS de la SELARL GUILLON DELLIS, avocat au barreau de Senlis substituée par Me Anne VIGNER, avocat au barreau de Senlis
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée et plaidant par Mme [M] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [C] [V], salarié à compter du 2 novembre 2010 de l’association syndicale libre ([6]) du domaine de la Gatelière en qualité de gardien principal, a adressé le 18 mars 2019 à la [8] ([9]) de l’Oise une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 B relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le certificat médical initial du 8 avril 2019, joint à cette déclaration, fait état d’une « épicondylite droite chez un chargé d’entretien et ancien jardinier ».
La date de la première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 18 mars 2019 par le colloque médico-administratif.
À l’issue d’une instruction, la [10] a décidé, le 30 septembre 2019, de prendre en charge la pathologie ainsi déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé au 14 décembre 2020 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 6%.
M. [V] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle le 12 février 2021.
Par requête du 6 décembre 2021, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais pour voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de la maladie professionnelle, et obtenir l’indemnisation complémentaire de ses préjudices.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 27 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
1. rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’ASL du domaine de la Gatelière dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2019 par M. [V] ;
2. rejeté les demandes subséquentes ;
3. rejeté la demande de réalisation d’une expertise médicale ;
4. rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
5. laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [V] par lettre recommandée du 27 juillet 2023 avec avis de réception reçu le 28 juillet suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 8 août 2023 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), M. [V] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, et 4 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions visées le 4 novembre 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [V] appelant demande à la cour, au visa de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, de :
— dire recevable et bien fondé l’appel régularisé contre le jugement querellé ;
— infirmer le jugement querellé et dire qu’une faute inexcusable est imputable à l’employeur en lien avec les doléances dont le concluant reste atteint ;
— en conséquence, lui accorder :
une majoration de rente ;
15 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
5 000 euros en réparation du préjudice d’agrément ;
50 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle ;
— condamner l’ASL du domaine de la Gatelière au paiement de ces sommes ;
— à titre subsidiaire, désigner tel médecin ou collège d’experts afin d’éclairer la cour sur le lien existant entre les activités professionnelles qui lui ont été confiées et les séquelles dont il reste atteint ;
— condamner la partie intimée à payer 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
A l’appui de ses prétentions, M. [V] fait valoir que :
— pour caractériser une faute inexcusable de son employeur, il lui appartient de démontrer la conscience du danger auquel son employeur l’exposait, le défaut de mesures appropriées pour éviter le danger, et le lien de causalité avec le dommage qu’il a subi ;
— compte tenu de la nature des tâches qui lui étaient confiées, du nombre d’habitations, et de l’étendue du domaine, l’employeur ne pouvait ignorer que son gardien d’immeubles et d’espaces verts était exposé à un risque d’affection périarticulaire ;
— l’absence de document unique d’évaluation des risques (DUER) et de visites médicales périodiques constituent des manquements absolus à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
— l’ensemble immobilier qu’il gardiennait comportait pas moins de 25 bâtiments divisés en un total de 496 logements, de sorte que la manutention et le nettoyage des poubelles et encombrants, et la surveillance de la parcelle de terrain non édifiée représentaient un travail considérable ;
— si l’ASL considère que les syndics successifs ont manqué aux obligations qui leur incombaient en vertu du contrat de syndic, celle-ci reste pour autant son seul employeur ;
— c’est dans un courriel tardif du 5 juillet 2017 que le syndic a informé les présidents des copropriétés qu’il avait commandé un registre du document unique de sécurité afin de les mettre en conformité avec leurs obligations d’employeur ;
— l’externalisation de certaines prestations n’a été effective qu’à compter du 28 mai 2018 ;
— les tâches physiques qui lui ont été confiées ont été particulièrement importantes entre avril 2018 et mars 2019, année durant laquelle il est resté, par suite de la démission successive de deux collègues, le seul salarié du domaine.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 14 mai 2024, soutenues oralement par son conseil, l’ASL du domaine de la Gatelière, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement critiqué ;
— juger mal fondée la demande de M. [V] tendant à la reconnaissance de sa faute inexcusable ;
— débouter en conséquence M. [V] de ses demandes subséquentes d’indemnisation de ses préjudices, d’expertise judiciaire à titre subsidiaire, et de paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’ASL du domaine de la Gatelière fait valoir que :
— la seule reconnaissance par la caisse du caractère professionnel d’une maladie ne suffit pas à démontrer la faute inexcusable de l’employeur ;
— c’est au salarié, victime d’une maladie professionnelle, de prouver que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— comme l’a retenu le premier juge, elle a réagi lors de la démission de ses deux salariés en 2017-2018 en confiant progressivement des tâches à des prestataires ;
— l’absence de document d’évaluation unique des risques en violation des dispositions du code du travail n’a eu aucune répercussion concrète sur le salarié ;
— rien ne démontre qu’une visite médicale périodique auprès de la médecine du travail en 2018 aurait évité la survenance de la maladie professionnelle un an plus tard ;
— aucun lien de causalité n’est démontré entre les manquements qui lui sont reprochés et la maladie professionnelle constatée ;
— l’entretien des espaces verts a été externalisé dès avril 2018, la manutention, l’entretien des bacs et des locaux poubelle, la sortie des encombrants l’ont été à compter du 28 mai 2018 ;
— M. [V] ne peut se constituer de preuve à lui-même, en soutenant dans un organigramme qu’il sortait seul les encombrants ;
— si M. [V] a effectué le salage des bâtiments à deux reprises durant l’hiver 2018-2019, rien ne démontre le déneigement manuel qu’il allègue ;
— elle démontre avoir pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié des risques inhérents à son poste de travail ;
— M. [V] ne justifie pas des souffrances endurées, du préjudice d’agrément, et de l’incidence professionnelle qu’il allègue.
Aux termes de ses dernières conclusions visées le 4 novembre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la [10] intimée demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
statuant à nouveau en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— allouer à M. [V] une majoration de l’indemnité en capital attribuée par la caisse ;
— débouter M. [V] de sa demande d’indemnisation des souffrances endurées, ou à tout le moins ramener celle-ci à de plus justes proportions ;
— débouter M. [V] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
— débouter M. [V] de sa demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle, laquelle est déjà indemnisée par l’octroi d’une indemnité en capital, ou à tout le moins ramener celle-ci à de plus justes proportions ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— dire qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’ASL du domaine de la Gatelière et pourra récupérer à l’encontre de cette dernière :
le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d’être avancées à M. [V] en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
la majoration de l’indemnité en capital ;
les frais d’expertise le cas échéant.
A l’appui de ses prétentions, la [10] fait valoir pour l’essentiel qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que dans sa déclaration d’appel régularisée le 8 août 2023, M. [V] n’a pas critiqué le jugement querellé, d’une part, en ce qu’il a rejeté sa demande de réalisation d’une expertise médicale ni, d’autre part, en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens de première instance.
II – Sur la faute inexcusable de l’employeur
La cour rappelle que la seule reconnaissance par la caisse du caractère professionnel d’une maladie ne suffit pas à démontrer la faute inexcusable de l’employeur.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La faute inexcusable est définie comme le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Pour qu’il y ait faute inexcusable, l’employeur doit avoir violé les différentes règles visées par le livre III du code du travail (équipement de travail et moyens de protection), le livre IV (prévention de certains risques professionnels) ou le livre V (prévention des risques liés à certaines activités ou opérations). Il doit avoir ou aurait dû avoir conscience du danger et nonobstant, ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En effet, l’article L. 4121-1 (ancien L. 230-2 I) du code du travail précise que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels […], des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
L’article L. 4121-2 (ancien L. 230-2 II) du code du travail dispose quant à lui : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle subie par le salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d’ailleurs de la part de la victime.
La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d’établir que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience de l’exposition du salarié au risque des affections périarticulaires
La lecture du contrat de travail à durée indéterminée, régularisé par écrit le 13 janvier 2016 par l’ASL du domaine de la Gatelière, enseigne que M. [V] s’est vu confier un emploi de gardien principal d’immeuble à temps complet, dans le cadre duquel il devait assurer la gestion de l’équipe d’entretien, la gestion de la résidence, l’entretien des parties communes, les petites réparations diverses, l’entretien et le nettoyage des parties communes avec la sortie quotidienne et le nettoyage des poubelles, et l’entretien et la propreté des espaces verts.
II est constant que la copropriété comprenait 25 bâtiments, 496 logements et s’étendait sur pas moins de quatre hectares.
Dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle, il ressort de l’enquête administrative de la [10] que M. [V] a exercé, de novembre 2010 à avril 2019, avec une équipe d’un à trois collègues, puis seul à compter du 28 juin 2018 après la démission successive de deux salariés, des travaux d’entretien des espaces verts, de taille des haies au moyen de sécateurs, taille-haies thermiques, débroussailleur, de tonte avec tondeuse manuelle et autoportée, de bêchage, d’arrosage des arbustes et massifs de fleurs, d’élagage, de gestion des poubelles avec ramassage et lavage des bacs, sortie des encombrants, vidage des corbeilles à papier, de déneigement et salage des entrées à la brouette, de ramassage des papiers, de nettoyage des perrons extérieurs, de balayage des entrées et des allées, des menues réparations (changement des ampoules, monter aux terrasses, remplacement des serrures et des grooms), ainsi que la gestion administrative et la gestion des sociétés prestataires, la gestion des clés communes et des étiquettes sur les boîtes aux lettres et interphones, la surveillance du site, les contacts avec le syndic, les copropriétaires, les résidents, les sociétés de maintenance, outre le traitement des diverses urgences (inondation en sous-sol avec évacuation d’eau à la raclette).
Compte tenu de la nature et de la diversité des tâches confiées au salarié, du nombre de logements et de l’étendue du domaine, l’ASL du domaine de la Gatelière était informée de l’ampleur des missions qu’il devait assumer, et ne pouvait ignorer les risques encourus par M. [V], qui manipulait quotidiennement nombre d’outils de jardinage et de bricolage, déplaçait des charges lourdes, ce qui induisait nécessairement des mouvements répétés de flexion et d’extension du poignet, des saisies manuelles et manipulations d’objets, et des mouvements de rotation du poignet.
Dans ces conditions, l’ASL ne pouvait ignorer que le gardien principal de son ensemble immobilier était exposé à un risque d’affections périarticulaires.
Sur les moyens mis en 'uvre par l’employeur pour préserver le salarié des risques encourus
Le salarié doit apporter la preuve que son ancien employeur n’a pas pris les mesures pour le préserver des risques encourus et que ces carences sont en lien avec la survenance de la maladie professionnelle.
Dans son rapport du 20 septembre 2019, l’agent enquêteur de la caisse relève qu’avant juin 2018, l’assuré était sollicité pour l’ensemble des travaux physiques d’intérieur et d’extérieur et que 80 % de son activité comportait des tâches manuelles correspondant à la gestion des espaces verts (tonte, taille, débroussaillage, arrosage, entretien des massifs de fleurs, bêchage, déneigement (sacs de 25 kg), à la gestion des sorties et entrées des poubelles (gros containers 4 roues) pour 25 immeubles, vidage des corbeilles papier à l’entrée des immeubles, la réfection des immeubles, l’entretien des locaux communs (changement des ampoules, des serrures, intervention sur fuites d’eau).
À partir de juin 2018, l’agent considère que 60% de son temps de travail consistait en de la communication orale (surveillance des travaux des prestataires, et recueil des doléances des résidents), et 40% en de menus travaux (gestion de la sortie de certains containers, changement d’ampoules avec échelle ou escabeau), contrôle des installations, intervention sur les vannes d’arrive d’eau).
S’il est constant que l’ASL du domaine de la Gatelière ne produit ni le document unique d’évaluation des risques ni les visites médicales périodiques de son salarié par la médecine du travail, et a ainsi manqué ainsi à son obligation de sécurité vis-à-vis de son salarié, il reste pour autant que M. [V] échoue à rapporter la preuve du lien de causalité existant entre la violation de ces dispositions du code du travail et la survenance de sa maladie professionnelle.
En effet, l’examen des pièces versées au débat montre tout à la fois le réel investissement de M. [V] dans son travail, et la prompte réaction de l’employeur qui n’a pas hésité, peu après la démission des deux collègues de M. [V] le 20 octobre 2017 et le 30 mars 2018, à confier à des prestataires extérieurs les travaux jusqu’alors dévolus à ses propres salariés.
Ainsi dans une attestation du 23 mai 2022, le gérant de la société 1, 2, 3 nettoyage relate que depuis le 28 mai 2018, sa société « assure la gestion du parc des poubelles des 25 bâtiments de l’ASL [Adresse 11] à [Localité 14] [']. Nos agents salariés sortent et rentrent les conteneurs (poubelles), changent les housses (sacs), lavent les OM et le tri sélectif, et nettoient les locaux. Gestion des encombrants à la demande. Ces prestations sont assurées semaine et jours fériés. »
Les relevés comptables des charges et produits de l’ASL montre qu’elle a dépensé auprès de différents prestataires extérieurs les sommes de 21 628,68 euros en 2018 et 37 975,13 euros en 2019 pour l’entretien des locaux, de 93 053,63 euros en 2018 et 86 245,21 euros en 2019 pour l’entretien des espaces verts, et de 6 023,11 euros en 2019 pour l’entretien et les petites réparations.
Dans une attestation du 10 mai 2022, le président de l’ASL témoigne en ces termes : « en mars 2018, lorsque le dernier collaborateur de M. [V] a démissionné, il était prévu d’un accord commun avec lui de faire appel à des prestataires extérieurs. En effet, les derniers mois de travail à trois furent très compliqués. Les collaborateurs refusant de travailler, l’ambiance de travail s’était dégradée. Nous avons beaucoup discuté avec M. [V] pour lui proposer une nouvelle organisation dans laquelle il serait amené à contrôler et suivre le travail d’entreprises extérieures. Courant avril 2018 et en mai 2018, nous avons échangé régulièrement. Je lui demandais son avis sur les prestations, notamment sur les différentes entreprises destinées à entretenir les espaces verts. Pendant ces deux mois, il n’a pas caché son enthousiasme à pouvoir travailler seul de cette manière. Et nous avons dû lui demander de ne pas faire certaines tâches qu’il nous demandait de réaliser. »
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que l’ASL du domaine de la Gatelière s’est efforcée sans attendre, dès le printemps 2018, de remédier à la diminution de son effectif, et d’apporter aide et soutien à M. [V] en externalisant, avec l’accord de celui-ci, les tâches les plus physiques auparavant confiées à l’ensemble de l’équipe de travail, notamment l’entretien des espaces verts, ainsi que la manutention et le nettoyage des poubelles, puis des encombrants.
Dans ces conditions, l’appelant échoue à démontrer que son employeur n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger lié à la survenance d’affections périarticulaires à raison d’un surcroît conjoncturel de travail.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il débouté M. [V] de sa demande tendant à reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle constatée le 18 mars 2019.
Il s’ensuit que les demandes relatives aux conséquences financières de la faute inexcusable, majoration de rente, réparation de préjudices complémentaires, sont sans objet.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement dont appel n’est pas critiqué sur les dépens de première instance.
M. [V] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l’équité, le jugement sera confirmé sur ce point.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l’ASL du domaine de la Gatelière ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [V] soit débouté de sa demande en ce sens.
La solution du litige et l’équité justifient en revanche la condamnation de M. [V] à régler à l’ASL du domaine de la Gatelière une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties ;
Condamne M. [C] [V] aux dépens d’appel ;
Condamne en outre M. [C] [V] à payer à l’association [Adresse 16] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le débiteur de cette somme étant lui-même débouté de sa demande indemnitaire à cette fin.
Le greffier, Le président,
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