Confirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A. [6] ([6])
CPAM DE L’OISE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [O] [F]
— S.A. [6] ([6])
— CPAM DE L’OISE
— Me Arême TOUAHRIA
— Me Geneviève PIAT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’OISE
— Me Geneviève PIAT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01139 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAUK – N° registre 1ère instance : 21/00182
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 25 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉS
S.A. [6] ([6])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
CPAM DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [N] [S], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 1er juillet 2017, M. [O] [F], salarié de la société [6] ([6]) en qualité de coordinateur maintenance depuis le 9 mars 2009, a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 3 juillet 2017 mentionne que le salarié s’est coincé le doigt entre la contre-pointe et la pièce lors du dépannage d’un pressostat sur un tour.
Le certificat médical initial établi le 1er juillet 2017 constate une plaie du pouce de la main droite avec fracture de la deuxième phalange.
Par courrier du 17 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise a notifié à M. [F] et son employeur sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [F], consécutif à cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 11 septembre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué.
Lors de ses séances du 10 mars 2020 et du 22 septembre 2020, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a porté ce taux à 18% dans les rapports entre M. [F] et la caisse, et l’a réduit à 8% dans les rapports entre la société [6] et l’organisme de sécurité sociale.
L’assuré a adressé un certificat médical de rechute établi le 21 avril 2021, faisant état d’une récidive de douleurs du pouce droit avec syndrome anxieux post-traumatique.
Par courrier du 25 mai 2021, la caisse a informé M. [F] et la société [6] qu’à l’exception du syndrome anxieux post-traumatique, la rechute était imputable à l’accident du travail du 1er juillet 2017.
L’état de santé de l’assuré, en lien avec cette rechute, a été déclaré consolidé au 17 novembre 2021 et les séquelles ont conduit le service médical de la caisse à fixer le taux d’IPP à 24%.
La société [6] a contesté l’imputabilité de la rechute à l’accident initial en saisissant la CMRA, laquelle a, par décision du 30 septembre 2021, rejeté son recours.
Saisi par l’employeur d’une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a, par jugement rendu le 21 avril 2022, déclaré la décision de la CPAM de l’Oise de prise en charge de la rechute du 21 avril 2021 inopposable à la société [6].
M. [F] a saisi le tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement rendu le 25 janvier 2024, le tribunal a :
— rejeté la demande présentée par M. [F] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de l’accident du travail dont il avait été victime le 1er juillet 2017,
— rejeté les demandes subséquentes,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 23 février 2024, M. [F] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 29 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
Par conclusions réceptionnées le 17 janvier 2025, reprises oralement par avocat, M. [F], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement
et statuant à nouveau,
— dire que l’accident du travail du 1er juillet 2017 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [6],
en conséquence,
— porter le montant de la majoration au maximum du montant attribué,
— désigner avant dire droit un expert afin de déterminer son préjudice personnel et de carrière, avec mission reprise dans les écritures,
— dire commune et opposable aux parties en la cause la décision à intervenir,
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [6] aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que la société [6] avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pris aucune mesure de nature à assurer la sécurité et à préserver la santé de ses salariés, ce dont il résulte qu’elle a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 2017.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 5 décembre 2024, soutenues oralement par avocat, la société [6], intimée, demande à la cour de :
— juger l’appel de M. [F] recevable mais mal fondé,
— dire et juger les demandes de M. [F] mal fondées et l’en débouter,
— débouter M. [F] de :
— sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable,
— sa demande de majoration de rente,
— sa demande d’expertise médicale,
— sa demande au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’intégralité du surplus de ses prétentions,
— condamner M. [F] à lui verser une somme de 3 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Contestant l’existence d’une faute inexcusable, elle indique avoir pris les mesures nécessaires pour éviter le risque d’écrasement. La société [6] estime que l’accident est dû à une inadvertance de M. [F] qui a laissé son pouce droit sur la contre-pointe tout en l’actionnant.
Par conclusions du 16 décembre 2024, reprises oralement par sa représentante, la CPAM de l’Oise, partie intervenante, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— dire que la rente de M. [F] sera majorée à son taux maximum et que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité, que ce soit en aggravation ou en diminution,
— limiter la mission de l’expert et l’évaluation des préjudices limitativement énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pour lesquels l’assuré social justifierait la nécessité d’obtenir l’avis de l’expert,
— dire qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [6] et pourra récupérer à l’encontre de cette dernière :
le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptible d’être avancées à M. [F] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
le montant de l’indemnité en capital majorée (évaluée sur la base d’un taux d’incapacité de 8%),
les frais d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6]
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code dispose que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L. 4321-1 du code précité prévoit que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
L’article R. 4321-1 du code du travail impose à l’employeur de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Selon l’article R. 4322-1, les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instructions.
Conformément à l’article R. 4323-7, les équipements de travail sont installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs.
Ils sont installés, ainsi que leurs éléments, de façon à permettre aux travailleurs d’accomplir les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
L’article R. 4321-4 prévoit que l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.
S’agissant de la formation, l’article L. 4141-2 dispose que l’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice, notamment, des travailleurs qu’il embauche.
L’article R. 4323-1 précise que l’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Selon l’article R. 4323-2, l’employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l’établissement des risques les concernant dus :
1° Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas personnellement ;
2° Aux modifications affectant ces équipements.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l’espèce, M. [F] fait valoir que la société [6] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé en ce que le risque d’écrasement est l’un des risques principaux en cas d’utilisation de tours d’usinage.
L’employeur rétorque que le risque d’écrasement n’existe pas puisque la contre-pointe ne vient pas s’écraser contre la plaque située en face.
Il ressort de la fiche de poste versée aux débats par les parties, actualisée le 9 janvier 2014, que le coordinateur maintenance est notamment acteur au dépannage et assure les premières réparations et la maintenance des équipements.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels ([5]) mentionne que l’accès aux parties mobiles ou dangereuses des machines présente un risque de blessures aux mains lors du réglage.
Les premiers juges ont à juste titre déduit de ces éléments que la société [6] avait ou aurait dû avoir conscience du risque.
M. [F] affirme que son employeur n’a mis en 'uvre aucune mesure de nature à prévenir le risque d’écrasement.
Il lui reproche les manquements suivants :
— l’absence de dispositif de signalisation sur la machine,
— l’absence de consignes de sécurité,
— l’absence de système de cadenassage,
— l’absence de mesures d’arrêt d’urgence,
— l’obsolescence et le défaut d’entretien de la machine,
— le défaut de fourniture d’équipement de sécurité adéquat,
— le défaut de formation.
Avant d’analyser chacun des manquements invoqués par le salarié, il convient d’exposer les circonstances de l’accident dont il a été victime le 1er juillet 2017.
M. [V] [U] a complété la fiche de consultation infirmerie (pièce n° 7 du salarié et pièce n° 6 de l’employeur) en décrivant le fait accidentel comme suit : « en manipulant la contre-pointe du tour 1781 au pupitre avec la main gauche, le pouce de la main droite sur la poupée, le pouce droit s’est fait écraser ».
D’après la grille d’analyse de l’accident renseignée le 3 juillet 2017 (pièce n° 8 du salarié et pièce n° 7 de l’employeur), le salarié est intervenu sur le tour d’usinage ETA n° 1781, mis en service en 2000, en raison d’un défaut de serrage de la contre-pointe. Pour procéder au dépannage, M. [F] a d’abord activé le mode manuel de la machine et ouvert la porte de cette dernière. Il a ensuite actionné sur le pupitre, à l’aide de la main gauche, l’avance de la contre-pointe tout en laissant, d’une part, la pièce à usiner dans la machine, d’autre part, son pouce droit sur la contre-pointe, ce dernier se retrouvant alors coincé et écrasé entre la pièce à usiner et la contre-pointe.
M. [F] conteste la valeur probatoire de cette grille d’analyse au motif qu’il n’était pas présent et que l’une des personnes mentionnées parmi les participants n’a pas pris part à l’analyse de l’accident.
Il verse aux débats l’attestation suivante de M. [B] [L] (sa pièce n° 27) : « (') je certifie sur l’honneur n’ayant jamais participé à aucune analyse sur la machine ET 320 n° 1781, à la suite de l’accident de travail de M. [F] en date du 1er juillet 2017 ».
Les premiers juges ont considéré que cette attestation n’était pas de nature à dénuer de toute valeur probante la grille d’analyse de l’accident, dans la mesure où des attestations similaires des deux autres personnes mentionnées parmi les participants n’étaient pas produites.
Il convient surtout de relever, si M. [F] conteste cette analyse, que sa version des faits est identique à celle de son employeur puisqu’il indique, en page 4 de ses conclusions, qu’il a « actionné l’avance contre-pointe de la main gauche » mais « n’a pas eu le temps de retirer sa main droite de devant la pointe », son pouce droit se retrouvant alors écrasé par la machine (en réalité la contre-pointe).
— Sur l’absence de dispositif de signalisation sur la machine
M. [F] expose que la machine n’était pas équipée de dispositifs d’alerte et de signalisation. Il relève que les voyants lumineux sont disposés à plus de trois mètres du sol, dans les plafonds, de sorte qu’ils ne sont pas visibles pour le salarié intervenant sur la machine.
La société [6] rétorque que la signalétique existe, qu’elle se situe juste au-dessus du tour et sert essentiellement à savoir de loin si la machine est éteinte, en mode manuel ou en mode automatique.
Pour rejeter le moyen tenant à l’absence de signalisation, les premiers juges ont exactement retenu qu’il ressortait des photographies versées aux débats par l’employeur qu’un dispositif lumineux était présent au-dessus de la machine litigieuse, qu’aucune défaillance de signalétique n’avait été identifiée comme étant l’une des causes de l’accident, que l’activation du mode manuel était signalée par un rectangle rouge sur le panneau numérique de contrôle du tour d’usinage.
La cour constate que le manuel opérateur de la machine (pièce n° 10 de l’employeur) confirme l’existence d’une colonne lumineuse ayant pour but d'« informe[r] l’opérateur de l’état de la machine ».
En tout état de cause, à le supposer établi, le défaut de signalisation n’a aucun lien de causalité avec la survenance de l’accident, M. [F] ayant lui-même activé le mode manuel de la machine.
— Sur l’absence de consignes de sécurité
Le salarié estime que son employeur n’a pris aucune mesure de prévention propre à l’entreprise en ce que les consignes proviennent du manuel de maintenance du constructeur de la machine, concernent les fonctions d’opérateur et sont affichées, non pas sur le poste de travail, mais dans une salle d’archivage insalubre et encombrée. Il ajoute que les extraits du manuel versés aux débats par la société [6] ne peuvent correspondre à la machine litigieuse, puisqu’ils sont postérieurs à sa date d’installation.
La société [6] fait valoir que les modalités d’intervention sur les machines sont exposées dans les notices d’entretien rédigées par les constructeurs et centralisées dans une salle d’archives, éclairée et ordonnée, accessible à tous les agents de maintenance. Elle affirme que les extraits du manuel de maintenance versés aux débats concernent bien le tour d’usinage ET 1781 utilisé lors de l’accident du travail, que s’ils sont postérieurs à la date de construction de la machine, cela s’explique par la date de la livraison du tour dans ses locaux – année 2000 – et l’actualisation par le constructeur des consignes de sécurité.
Les premiers juges ont à juste titre retenu que d’après le [5], les salariés devaient se conformer aux consignes de sécurité affichées au niveau du poste ainsi qu’au respect des consignes constructeur, que les consignes de sécurité applicables aux agents de maintenance étaient énumérées dans une partie dédiée du manuel de maintenance corrective, qu’il n’y était pas prévu l’obligation pour l’employeur de prendre de plus amples mesures de sécurité.
Ils ont considéré que le manuel de maintenance produit par la société [6] (ses pièces n° 11 et 11 bis) était bien celui de la machine litigieuse compte tenu de l’identité de numéro de modèle (320177) avec le manuel opérateur, ajoutant que l’établissement a posteriori du manuel de maintenance s’expliquait par la prise en compte de la configuration client.
En ce qui concerne la mise à disposition des manuels de maintenance, le tribunal a rappelé qu’il n’était pas imposé à l’employeur de les disposer à proximité des machines, si les agents de maintenance étaient dûment informés de la libre et facile accessibilité de cette documentation dans un local centralisé.
En outre, contrairement à ce qu’affirme M. [F], la photographie de la salle d’archives regroupant l’ensemble des manuels d’utilisation et de maintenance des machines (pièce n° 9 de l’employeur) démontre que cette pièce est correctement rangée.
Un registre accroché sur l’une des étagères (pièces n° 35 et 36 de l’employeur) permet de retrouver facilement la documentation recherchée (indication de l’étagère et/ou de l’armoire).
Il résulte de ce qui précède que M. [F] échoue à démontrer que son employeur ne l’a pas informé des consignes de sécurité.
— Sur l’absence de système de cadenassage
M. [F] fait valoir que la société [6] aurait dû prévoir une procédure de cadenassage y compris lors des travaux d’entretien ou de réparation.
L’employeur précise que le salarié est intervenu, en sa qualité de coordinateur maintenance, en raison d’un défaut de serrage de la contre-pointe, ce qui nécessite bien évidemment d’ouvrir la porte du tour.
Il ressort tant des photographies versées aux débats (pièces n° 25, 26 et 31 de l’employeur) que du manuel opérateur établi par le fabricant (pièce n° 10 de l’employeur) que le tour litigieux est équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence et d’une porte destinée à protéger les opérateurs des éléments mobiles de la machine, parmi lesquels la contre-pointe, lors des opérations d’usinage en mode automatique.
Les consignes relatives au mode automatique (page 21/40 de la pièce n° 10 de l’employeur), prévoyant expressément la fermeture de la porte, ne peuvent s’appliquer aux opérations de dépannage puisque l’agent de maintenance a nécessairement besoin d’avoir accès aux pièces défectueuses.
Le manuel de maintenance corrective (pièce n° 11 de l’employeur) prévoit d’ailleurs l’ouverture des portes de la machine pour toutes les interventions internes sur la machine.
En mode manuel (page 20/40 de la pièce n° 10 de l’employeur), il est précisé que « les mouvements s’effectuent par action maintenue sur le manipulateur ».
La fiche d’utilisation relative à la contre-pointe, établie par le fabricant de la machine (pièce n° 11 bis de l’employeur), précise que lorsque le mode manuel est activé, la commande se fait par bouton poussoir, ce qui signifie qu’une action sur le bouton « avance contre-pointe » commande l’avance du fourreau de la contre-pointe et qu’une action sur le bouton « recul contre-pointe » commande le recul du fourreau de la contre-pointe.
Si le salarié cesse d’appuyer sur le bouton permettant la mise en marche de la contre-pointe, celle-ci s’arrête immédiatement.
La grille d’analyse de l’accident du travail confirme qu’en cas de relâche de la commande d’activation, la contre-pointe s’arrête sans inertie.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que lors du passage de la machine en mode manuel, le salarié est protégé en ce que les éléments mobiles ne peuvent être mis en marche qu’après une pression continue de ce dernier sur le bouton de commande actionnant le déplacement de son choix.
Un système de cadenassage rendrait à l’évidence impossible les opérations de maintenance.
Les premiers juges ont d’ailleurs considéré que l’existence d’une procédure de cadenassage à l’étape du diagnostic opéré par M. [F] était dépourvue de lien avec le fait accidentel, que le salarié ne pouvait réaliser sa tâche en isolant les sources d’énergie de la machine, puisqu’il réalisait une opération de diagnostic au moment du choc.
Il ne peut, dans ces conditions, être reproché à l’employeur de ne pas avoir mis en place de procédure de cadenassage lors des opérations de maintenance.
— Sur l’absence de mesure d’arrêt d’urgence
Le salarié fait valoir que le dispositif d’arrêt d’urgence n’est adapté qu’aux seules fonctions d’opérateur, qu’aucun système similaire n’existe lors des opérations de maintenance.
La société [6] rappelle qu’en mode manuel, le dispositif de sécurité consiste à lâcher le bouton de mise en marche, ce qui arrête immédiatement et sans élan la machine.
Il résulte de ce qui vient d’être jugé concernant le système de cadenassage que lorsque le mode manuel de la machine est activé, les éléments mobiles ne peuvent être mis en marche qu’après une pression continue par le salarié sur le bouton de commande actionnant le mouvement choisi, de sorte que dès que le salarié cesse d’appuyer sur le bouton, l’élément mobile s’arrête immédiatement.
C’est donc à juste titre que les juges ont rejeté le moyen tiré de l’absence de mesure d’arrêt d’urgence.
— Sur l’obsolescence et le défaut d’entretien de la machine
M. [F] affirme que la machine à l’origine de l’accident était vétuste et présentait régulièrement des problèmes techniques, outre le fait qu’elle n’avait jamais été vérifiée ni entretenue depuis son installation en 1999.
La société [6] rétorque que le tour répond aux exigences CE, ne figure pas sur la liste des machines dites dangereuses nécessitant des vérifications périodiques, et continue à servir à cinq équipes puisqu’aucun défaut n’a été constaté postérieurement à l’accident du salarié.
Pour démontrer la vétusté du tour et son absence d’entretien, le salarié produit uniquement deux ordres de travail.
Si l’ordre de travail 141708 (sa pièce n° 33) fait état d’une intervention, le 23 juin 2017, sur le tour 1781 en raison d’un problème de pression fourreau/contre-pointe, il mentionne que l’agent de maintenance a procédé à la remise en état du câblage du pressostat et contrôlé la pression.
S’agissant de l’ordre de travail 142237 (sa pièce n° 34), il fait référence à des dépannages intervenus postérieurement à l’accident du travail dont a été victime M. [F]. En effet, un défaut a été identifié sur le tour le 1er juillet 2017, à 2 heures 42, alors que le fait accidentel s’est produit, d’après la déclaration d’accident du travail, la fiche de consultation infirmerie et la grille d’analyse de l’accident, le 1er juillet 2017, à 00 h 15.
Pour dire que le grief tenant au défaut d’entretien de la machine n’était pas établi, les premiers juges ont retenu qu’aucune défaillance technique du tour n’avait été constatée lors de l’analyse de l’accident, qu’il était produit par l’employeur la déclaration de conformité CE du 25 octobre 2000, que le tour d’usinage ne figurait pas sur la liste limitative des machines de l’article R. 4313-78 du code du travail pour lesquelles un organisme devait constater et attester qu’un modèle de machine satisfaisait aux règles techniques le concernant, ni sur la liste des machines devant faire l’objet d’une vérification périodique obligatoire, prévue par l’article R. 4323-23 du code du travail.
M. [F] n’apporte aucun élément permettant de contredire ces constatations.
Il résulte de ce qui précède que le salarié ne démontre ni le défaut d’entretien allégué ni que ce prétendu défaut soit à l’origine de son accident.
— Sur le défaut de fourniture d’équipement de sécurité adéquat
Le salarié précise que l’employeur n’a pas mis à sa disposition de gants équipés de coques anti-écrasement et ce alors même qu’il n’existe pas de dispositif de sécurité de nature à empêcher la mise en marche de la machine.
L’employeur rétorque qu’au moment de l’accident, M. [F] portait des gants adaptés à la manutention et au montage de précision, que le port de gants identiques à ceux des opérateurs usinant les pièces empêcherait toute intervention minutieuse sur la machine, et donc tout dépannage, et risquerait d’activer des commandes adjacentes.
Les premiers juges ont retenu avec justesse qu’au moment de l’accident, la victime disposait de gants destinés à la manutention et au montage de précision, qu’il ne ressortait pas du manuel de maintenance corrective que l’utilisation de gants anti-écrasement était imposée pour l’intervention au cours de laquelle était survenu le fait accidentel, que le port de gants anti-écrasement n’était pas adapté au regard de la nature de la tâche à accomplir, que si une telle recommandation figurait dans la littérature de prévention des risques professionnels, elle ne concernait que les opérateurs.
M. [F] échoue à apporter la preuve de l’absence de mise à disposition d’équipements de protection individuelle.
— Sur le défaut de formation
Le salarié indique n’avoir reçu aucune formation relative à la sécurité sur les machines depuis son embauche en 2009, ce que conteste la société [6], qui affirme que M. [F] avait reçu la formation adéquate au poste et à la machine utilisée.
La cour rejoint le constat du tribunal selon lequel le salarié a bénéficié au sein de la société [6] d’une formation aux commandes numériques en 2009 et décembre 2010, l’ingénieur hygiène sécurité environnement (HSE) précisant que la seconde formation avait notamment pour objectifs de maîtriser l’architecture générale d’une machine-outil à commande numérique, de comprendre les programmes pièces sur commandes numériques, d’être capable d’intervenir sur les paramètres machines, en vue de réglages ou d’évolution du système et de savoir préserver le process par la sauvegarde des différentes mémoires de la machine sur commandes numériques NUM 760-1060.
M. [F] ne démontre pas l’insuffisance de cette formation, ni son inadéquation aux fonctions occupées.
Il résulte de ce qui précède qu’en considérant que le salarié ne démontrait pas l’absence de mesure de prévention, par son employeur, en lien avec l’accident du travail, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments du dossier.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [F] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [F] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de le condamner aux dépens d’appel.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la société [6] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [F] soit débouté de sa demande en ce sens.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société [6] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés, ce qui justifie de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 25 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties ;
Condamne M. [O] [F] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [O] [F] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [F] à payer à la société [6] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tarification ·
- Cotisations ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Compte ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Notification ·
- Imputation ·
- Jurisprudence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Prévoyance ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Capital social ·
- Charges ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Or ·
- Côte ·
- Appel ·
- Empêchement ·
- Interprète ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Appel-nullité ·
- Mise en état ·
- Excès de pouvoir ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Litispendance ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Régime de prévoyance ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Critères objectifs ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Caractère ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Fonds commun ·
- Taux légal ·
- Saisie immobilière ·
- Montant ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déclaration de créance ·
- Fond ·
- Engagement de caution ·
- Exécution
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Délai ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Lettre simple
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Congé pour vendre ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Saisie conservatoire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Tiers
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Commission de surendettement ·
- Notification ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.