Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 20 mai 2025, n° 24/00607
TJ Lille 16 janvier 2024
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CA Amiens 20 mai 2025

Arguments

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  • Autre
    Absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle

    La cour a noté que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont écarté le lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de M. [Y] et sa pathologie, soulignant que la maladie est multifactorielle.

  • Autre
    Confirmation des avis des CRRMP

    La cour a relevé que les avis médicaux divergents justifient la nécessité d'un troisième avis, sans statuer sur la demande d'infirmation.

  • Autre
    Établissement du lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle

    La cour a noté les avis divergents des CRRMP et a décidé de solliciter un troisième avis pour trancher la question du lien de causalité.

  • Autre
    Demande de condamnation de la CPAM aux dépens

    La cour a réservé les demandes relatives à l'article 700 et aux dépens, sans statuer sur cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La CPAM des Flandres a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille qui avait reconnu l'adénocarcinome du sinus piriforme de M. [Y] comme d'origine professionnelle, ordonnant sa prise en charge. La CPAM contestait cette décision, arguant qu'aucun lien direct et essentiel n'existait entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [Y], soutenue par deux avis défavorables de comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. La cour d'appel, après avoir constaté des avis divergents et une littérature scientifique contradictoire, a décidé de désigner un troisième comité pour évaluer le lien entre la maladie et le travail de M. [Y]. Elle a donc infirmé le jugement de première instance en renvoyant l'affaire pour obtenir un nouvel avis, réservant les dépens et les demandes relatives à l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00607
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 24/00607
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 16 janvier 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

ARRET

CPAM DES FLANDRES

C/

[B]

Copie certifiée conforme délivrée à :

— CPAM DES FLANDRES

— Mme [J] [B]

— Me Romain BOUVET

— CRRMP de Bourgogne Franche-Comté

— tribunal judiciaire

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 MAI 2025

*************************************************************

N° RG 24/00607 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7UE – N° registre 1ère instance : 19/03430

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 16 janvier 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DES FLANDRES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [H] [G], munie d’un pouvoir

ET :

INTIMEE

Madame [J] [B]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS substituant Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l’audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

M. [P] [Y], né le 26 novembre 1947, a exercé son activité professionnelle notamment pour le compte de diverses entreprises de travaux maritimes.

Il a souffert d’un cancer du sinus piriforme dont il est décédé le 6 juin 2018.

Mme [J] [B], sa conjointe, a alors formé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical rédigé le 18 octobre 2018 par le docteur [D] et diagnostiquant un : « adénocarcinome du sinus piriforme.».

Une enquête administrative a été diligentée et le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France (ci-après CRRMP).

Le 12 juin 2019, le CRRMP a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Y].

Mme [B] a donc saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 2 septembre 2019.

Mme [B] diligentait un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Par jugement avant dire droit du 12 mai 2020, le tribunal a sollicité l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en l’occurrence celui de la région Grand Est, aux fins de savoir si la maladie déclarée par M. [P] [Y] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.

Ce CRRMP a rendu son avis le 13 juin 2023. Il a émis un avis défavorable à la prise en charge de l’affection diagnostiquée au titre d’une maladie hors tableau.

Par jugement du 16 janvier 2024, rectifié le 16 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :

dit que la maladie déclarée par Mme [J] [B], ayant droit de M. [P] [Y], sur la base d’un certificat médical initial du 18 octobre 2018 est d’origine professionnelle,

ordonne la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie hors tableau (cancer du sinus piriforme), déclarée par Mme [J] [B], ayant droit de M. [P] [Y], sur la base d’un certificat médical initial du 18 octobre 2018,

renvoie le dossier à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres pour la liquidation des droits de Mme [J] [B] en sa qualité d’ayant droit de M. [Y],

condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux dépens,

déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

La CPAM des Flandres a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 16 janvier 2024 rectifié le 16 avril 2024 ;

Dire et juger que l’adénocarcinome du sinus piriforme, pathologie hors tableau, déclarée par M. [Y], n’est pas d’origine professionnelle ;

Dire et juger qu’aucun lien direct et essentiel ne peut être retenu entre la pathologie de M. [Y] et son activité professionnelle ;

entériner les avis des CRRMP des Hauts de France et Grand Est ;

rejeter la demande de celle-ci au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

rejeter en conséquence la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 6 novembre 2018.

A titre subsidiaire,

ordonner, avant dire droit, la désignation d’un troisième CRRMP.

Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [J] [B] demande à la cour de :

juger que la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres est mal fondée,

rejeter la demande de la CPAM tendant à la désignation, avant dire-droit, d’un troisième CRRMP,

Vu les dispositions de l’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale,

— constater que le lien direct et essentiel est établi entre la maladie dont est décédé M. [P] [Y] et son exposition professionnelle,

En conséquence,

confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille

condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1 500 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Sur la jonction des procédures

Lors de l’audience du 20 février 2025, il a été constaté que l’affaire était enregistrée sous deux numéros différents avec des dates d’audience différentes. Les parties ont donné leur accord pour que le présent dossier soit évoqué lors de l’audience du 20 février 2025 dans le cadre d’une jonction des instances.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances RG n°24/00607 et RG n°24/00637 sous le numéro RG n°24/00607.

Sur l’origine professionnelle de la maladie

La maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (art L 461-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsque, après avis motivé du CRRMP, il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale).

Enfin, peut être également d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsque, après avis motivé d’un CCRMP, il est établi que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 % (article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale).

La CPAM des Flandres sollicite l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille. La caisse rappelle les deux avis des comités de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont écarté le lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de M. [Y] et sa pathologie au travers d’avis clairs précis et à la lumière de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier. Elle rappelle que la pathologie de M. [Y] est multifactorielle puisqu’elle peut trouver sa source dans des origines extra-professionnelles ou professionnelles comme le précise la Carsat dans l’enquête réalisée par l’enquêteur de la caisse.

Elle considère que les preuves scientifiques sont insuffisantes pour établir le lien entre des poussières telles que le charbon, le ciment, l’amiante et le risque de cancer de l’hypopharynx. Elle relève cependant que la consommation de tabac constitue le risque principal au même titre que l’alcool avec une augmentation des risques dans le cadre de l’association de ces deux substances.

Mme [J] [B] considère quant à elle, qu’en dépit des deux avis défavorables des comités régionaux, ceux-ci ont reconnu une exposition importante à l’amiante de M. [Y]. Elle rappelle que M. [Y] était porteur de plaques pleurales dont le caractère professionnel avait été reconnu par la CPAM des Flandres. Elle expose que plusieurs études scientifiques relèvent depuis de nombreuses années une corrélation certaine entre l’apparition des cancers de l’hypopharynx (dont le sinus piriforme fait partie) et l’exposition professionnelle à des produits toxiques tels que l’amiante. Elle fait état de décisions contraires des CRRMP du Midi-Pyrénées et du centre Val de Loire qui ont retenu l’existence d’un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et les activités de l’assuré dans le cadre d’une exposition à l’amiante. Elle précise que M. [Y] ne présentait aucun facteur extra-professionnel permettant d’établir que son comportement a favorisé la survenue du cancer dont il est décédé.

La cour observe d’abord que le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France a rendu un avis défavorable de la manière suivante :

« M. [Y] [P], né en 1947, a exercé différents métiers tout d’abord celui de marin particulièrement sur le porte-avion Clémenceau entre 1964 et 1970, puis dans différentes entreprises de travaux maritimes jusqu’en 1978 et enfin, affecté aux travaux électriques et grutier sur plateformes pétrolières. Le dossier rapporte des expositions à l’amiante et aux fumées de soudage. Le CRRMP a évoqué l’exposition potentielle aux rayonnements ionisants lors de l’affectation du Clémenceau autour du CEP.

« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un adénocarcinome du sinus piriforme constaté le 01.01.16. L 'assuré est décédé le 06.06.18.

A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, la localisation anatomique de l’atteinte et l’histoire de la maladie ne permettent pas, en l’état actuel du dossier et des expositions rapportées, de retenir le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »

Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles Grand Est désigné par la juridiction de première instance a rendu l’avis suivant : « le comité est saisi par le tribunal judiciaire de Lille afin de dire si la pathologie de M. [Y] est en relation directe et essentielle avec son activité professionnelle. Mme [J] [B] déclare le 06.11.2018 pour feu son compagnon M. [P] [Y], un adénocarcinome du sinus piriforme appuyé du certificat médical du 18/10/2018 du Dr [D].

M. [Y] a travaillé comme marin dans la marine nationale de 1964 à 1970, puis comme électricien-grutier et chef d’atelier de 1970 à 2007. Il a effectué divers travaux de soudage, travaux électriques sur des plateformes offshores, dans des raffineries. Ces travaux l’ont manifestement exposé à l’amiante.

Toutefois, le lien entre l’exposition à l’amiante et le cancer du sinus piriforme, c’est-à-dire l’hypopharynx, n 'a jamais été clairement démontré dans la littérature.

Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. »

La cour relève que sur ce type de pathologie quatre CRRMP se sont prononcés. Mme [J] [B] rappelle les deux avis du Midi-Pyrénées et du centre Val de Loire qui ont retenu un lien essentiel et direct entre la pathologie et l’activité professionnelle et les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la présente instance qui l’ont rejeté. Compte tenu de ces avis médicaux divergents sur une littérature scientifique contradictoire en la matière, il apparaît utile de solliciter l’avis d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Sur l’article 700 et sur les dépens

En l’état du dossier, il y a lieu de réserver les demandes à ce titre.

Par ces motifs

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Ordonne la jonction des instances RG n°24/00607 et RG n°24/00637 sous le numéro RG n°24/00607

Avant dire droit sur le surplus des demandes,

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bourgogne-Franche Comté à l’effet de :

— prendre connaissance du dossier médical de M. [Y] dont la transmission devra être assurée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] [Localité 4],

— donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont est atteint M. [Y] à savoir un adénocarcinome du sinus piriforme a eu ou non un lien direct et essentiel avec son travail habituel,

Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens qui en assurera la communication aux parties,

Renvoie la présente affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience,

Réserve les dépens et les demandes relatives à l’article 700.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 20 mai 2025, n° 24/00607