Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 mars 2025, n° 24/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 28 mai 2024, N° 2023-00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AXECOM RCS DUNKERQUE, S.A.S. AXECOM c/ SARL |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. AXECOM
C/
[B]
copie exécutoire
le 26 mars 2025
à
Me WABANT
Me HASSANI
EG/BT/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/02585 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDO5
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 28 MAI 2024 (référence dossier N° RG 2023-00011)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AXECOM RCS DUNKERQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et concluant par Me Jean-luc WABANT de la SARL AAGW – AVOCATS ASSOCIES GIRAUD WABANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et concluant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [B], né le 31 août 1995, a été embauché à compter du 2 janvier 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Axecom (la société ou l’employeur), en qualité de technicien fibre.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chef d’équipe.
La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des télécommunications filaires.
Par courrier du 22 février 2023, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 2 mars 2023.
Par courrier du 9 mars 2023, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 4 mai 2023.
Par jugement du 28 mai 2024, le conseil a :
— fixé le salaire moyen de M. [B] à 2 168 euros brut ;
— jugé que le licenciement de M. [B] intervenu pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Axecom à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 8 672 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 336 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 168 euros à titre d’indemnité légale ;
— 87 euros à titre de rappel de salaire ;
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Axecom de remettre à M. [B] l’attestation France travail (anciennement Pôle emploi), la fiche de paie, le reçu pour solde de tout compte conformes à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
— ordonné à la société Axecom de rembourser à France travail (anciennement Pôle emploi), les indemnités de chômage versées à M. [B] du jour de son licenciement au 28 mai 2024, date de mise à disposition du jugement, à concurrence de 3 mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme du jugement serait adressée à la direction générale nationale de France travail par le greffe du conseil à l’expiration du délai d’appel ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Axecom aux entiers dépens.
La société Axecom, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [B] intervenu pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 8 672 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 336 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 168 euros à titre d’indemnité légale ;
— 87 euros à titre de rappel de salaire ;
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui a ordonné de remettre à M. [B] l’attestation France travail (anciennement Pôle emploi), la fiche de paie, le reçu pour solde de tout compte conformes à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
— lui a ordonné de rembourser à France travail (anciennement Pôle emploi), les indemnités de chômage versées à M. [B] du jour de son licenciement au 28 mai 2024, date de mise à disposition du jugement, à concurrence de 3 mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme du jugement serait adressée à la direction générale nationale de France travail par le greffe du conseil à l’expiration du délai d’appel ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau,
— débouter M. [B] de toutes ses demandes ;
— ordonner à M. [B] de lui rembourser la somme de 13 008 euros majorée des intérêts de retard à compter du 20 juillet 2024 ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour l’ensemble de la procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
M. [B], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2024, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu’il a justement:
— fixé son salaire moyen à 2 168 euros brut ;
— jugé que son licenciement intervenu pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Axecom à lui payer les sommes suivantes :
— 8 672 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 336 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 168 euros à titre d’indemnité légale ;
— 87 euros à titre de rappel de salaire ;
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Axecom de lui remettre l’attestation France travail (anciennement Pôle emploi), la fiche de paie, le reçu pour solde de tout compte conformes à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
— ordonné à la société Axecom de rembourser à France travail (anciennement Pôle emploi), les indemnités de chômage qu’elle lui a versé du jour de son licenciement au 28 mai 2024, date de mise à disposition du jugement, à concurrence de 3 mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme du jugement serait adressée à la direction générale nationale de France travail par le greffe du conseil à l’expiration du délai d’appel ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Axecom aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
L’employeur demandant l’infirmation du rappel de salaire accordé par les premiers juges sans développer aucun moyen sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Par courrier remis en mains propres contre décharge en date du 22 février 2023, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien prévu le jeudi 02 mars 2023 à 11h00, auquel vous vous êtes présenté seul.
Nous sommes donc amenés par la présente à vous notifier un licenciement pour les faits exposés tels que repris ci-après :
1- Non-respect des horaires de travail – absences injustifiées, insubordination et mensonge.
Le mardi 17 janvier 2023, votre manager s’est rendu sur le chantier à [Localité 4] à 13h30 puis à 15h, et ne vous a pas vu sur celui-ci, alors qu’aucune autorisation ne vous avait été donnée de quitter ce chantier ; Vous avez donc quitté les lieux sans autorisation et sans prévenir votre responsable hiérarchique.
Nous vous avons donc adressé un mail ce même jour à 16h38 pour vous préciser que cela n’était pas acceptable, vous rappeler les règles applicables en termes d’absence et vous demander de corriger ce comportement.
Or, malgré ce mail et des observations verbales qui vous ont été faites ensuite, vous n’avez pas jugé utile de changer votre comportement, puisque vous avez réitéré ces actes, et notamment, le jeudi 09 février 2023 ;
Votre conducteur de travaux s’est rendu à 15h30 sur le chantier de [Localité 5] pour faire un point d’avancement avec vous, et, à sa grande surprise, n’a pu que remarquer votre absence.
En sus, lors de la saisie des informations de votre premier chantier à [Localité 3], le 09 février 2023 sur l’outil de gestion de projet en ligne Trello, vous avez déposé des photos prises à 10h24 montrant le début de chantier et une dernière photo à 10h41 démontrant le terme de la mission.
Cependant vous avez déclaré une fin de chantier à 13h30. Il s’est donc passé plus de 2h30 entre la fin du chantier réel et votre clôture de chantier sur l’outil Trello, vous avez donc effectué une fausse déclaration.
Par la suite, lors de la saisie des informations du deuxième chantier à [Localité 5] ce même jour, sur le même outil, vous avez déposé des photos prises à 11h20 pour le début de chantier et une photo de la maison, supposant la fin imminente du chantier à 12h23 or vous avez déclaré une fin de chantier à 15h57.
Le laps de temps entre les deux n’est donc, une nouvelle fois, pas cohérent ni justifié. Il s’est donc passé plus de 3h00 entre la fin du chantier réel et votre déclaration sur l’outil Trello. Une nouvelle fois, vous avez réalisé une fausse déclaration.
Pour rappel, à chaque fin de chantier vous devez avertir votre conducteur de travaux pour rendre compte et prendre les consignes des futurs chantiers. Or à 15 h30 ce dernier n’avait eu aucun retour de votre part.
Lors de l’entretien, vous n’avez apporté aucune explication permettant de justifier ces absences répétées et qui n’avaient pas fait l’objet d’autorisations par votre hiérarchie.
Nous vous rappelons que conformément aux termes de votre contrat de travail – Article IX, toute absence, pour quelque motif que ce soit, devra faire l’objet d’une information auprès de l’employeur dans les vingt-quatre heures (24H) et nécessitera l’envoi de tout certificat justificatif faisant connaître la durée probable de l’absence au plus tard dans les quarante-huit heures (48H).
Par conséquent, vous comprendrez aisément que ces absences et leurs non justification, constituent une insubordination caractérisée.
L’ensemble de ces faits constitue des fautes graves qui conduisent à ce que votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée d’un éventuel préavis.
Par la présente, nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave.»
L’employeur soutient que l’attestation du supérieur hiérarchique du salarié établit suffisamment l’absence injustifiée de ce dernier à deux reprises et que seul M. [B] était habilité à renseigner l’outil de suivi sur les chantiers concernés, ses mensonges dans les données transmises servant à masquer ses absences.
M. [B] conteste le caractère injustifié des absences, affirme ne pas être l’auteur de la transmission de données sur l’outil de suivi, et ajoute que son licenciement était en réalité un licenciement économique déguisé.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute profite au salarié.
En l’espèce, il est établi par le témoignage de M. [X], conducteur de travaux, qu’il n’a trouvé personne sur le chantier de [Localité 4] le 17 janvier 2023 à 13h30 et 15h, et que ce fait s’est reproduit le 9 février 2023 à 15h30 sur un autre chantier alors que la consigne de prévenir de tout départ avait été donnée par courriel du 17 janvier 2023 à 16h38.
Concernant le grief d’absences injustifiées, la cour relève que dès le 20 mars 2023, M. [B] a contesté son licenciement en expliquant que le 17 janvier 2023, il était en pause-déjeuner décalée à 13h30 puis sur un autre tronçon du chantier à 15h, et que le 9 février 2023 à 15h30, il se trouvait sur le chantier suivant.
Le témoignage de M. [X], pourtant postérieur à ce courrier du salarié, se limitant à relater les absences constatées aux jours et heures dites sans apporter aucune contradiction aux explications de M. [B], le seul courrier de réponse de l’employeur du 4 avril 2023 ne saurait suffire à démontrer le caractère injustifié de ces absences.
Ce grief doit donc être écarté.
L’employeur ne produisant aucun extrait de l’outil de suivi de chantier concernant la journée du 9 février 2023, la preuve du grief tiré de la transmission de données mensongères quant aux heures de fin de chantier n’est pas plus rapportée.
Reste l’absence d’information du supérieur hiérarchique quant à la fin du chantier de [Localité 5] le 9 février 2023 malgré la consigne donnée précédemment, qui ne constitue, cependant, pas un manquement suffisamment grave pour justifier le licenciement.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris quant aux indemnités de rupture accordées, non contestées dans leur quantum.
L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [B] peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 3 et 5 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de l’absence d’élément sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, de son ancienneté dans l’entreprise (4 ans) et de l’effectif de celle-ci (plus de 10 salariés au moment du licenciement), la cour confirme le montant accordé par le conseil de prud’hommes.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail pour une durée de 3 mois.
3/ Sur les autres demandes
Au vu du sens de la décision et en l’absence de tout moyen développé par l’employeur, le jugement entrepris est confirmé quant au chef de dispositif concernant la remise des documents de fin de contrat.
L’employeur succombant en son appel, il convient, également, de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, de mettre les dépens d’appel à sa charge et de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Axecom aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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