Infirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DU VAL DE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU VAL DE
MARNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS [5]
— CPAM DU VAL DE MARNE
— Me Michaël RUIMY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Michaël RUIMY
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01769 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB3G – N° registre 1ère instance : 22/00343
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 08 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM DU VAL DE MARNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [M] [B], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [T] [V] est employé depuis le 16 mars 2021 en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds auprès de la société [5], qui exploite une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité des transports routiers de fret interurbain.
Le 2 juin 2021, la société [5] a établi une déclaration d’accident de travail à destination de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne (ci-après la CPAM) à propos d’un accident survenu la veille, le 1er juin 2021 à 6h45 à M. [V], en indiquant que ce dernier s’était cogné le genou droit dans le coin du hayon du camion. Il était par ailleurs indiqué que la lésion consistait en une contusion et en un hématome au genou droit.
À cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 2 juin 2021, faisant état d’un « traumatisme du genou droit (creux poplité) ».
Ce certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail à M. [V] jusqu’au 6 juin 2021. Des certificats médicaux de prolongation ont ensuite été délivrés.
Le 22 juin 2021, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge l’accident du 1er juin 2021 de M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ayant des doutes sur la pertinence des arrêts de travail dont bénéficiait M. [V], la société [5] a écrit à la CPAM le 9 décembre 2021 pour s’étonner des diverses prolongations d’arrêts de travail, qui lui semblaient disproportionnées au regard de l’accident initial.
M. [V] a finalement bénéficié de 193 jours d’arrêt de travail.
Le 5 mai 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) d’une contestation de l’imputabilité des arrêts travail prescrits à M. [V] et pris en charge par la caisse au titre de l’accident de travail du 1er juin 2021.
La CMRA n’a pas rendu de décision dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, ce qui équivaut à un rejet de la demande.
Par courrier recommandé expédié le 12 octobre 2022, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la CMRA.
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal, considérant, d’une part, que l’exercice d’un recours administratif préalable était obligatoire, d’autre part, que la CPAM indiquait ne pas retrouver trace d’une saisine de la CMRA et, de troisième part, que la société [5] produisait une copie du courrier de saisine de la CMRA sans toutefois établir sa réception effective par la caisse, a :
— déclaré le recours de la société [5] irrecevable,
— condamné la société [5] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties à une date que le dossier ne permet pas de déterminer.
Par déclaration d’appel en date du 10 avril 2024, la société [5] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 21 octobre 2024, la société [5] sollicite :
— que le jugement du 8 mars 2024 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer soit infirmé,
— à titre liminaire :
— qu’il soit jugé qu’elle a respecté les modalités de recours amiable obligatoire devant la CMRA,
— que son recours soit déclaré recevable,
— à titre principal et avant-dire droit :
— qu’une mesure d’expertise judiciaire sur pièces soit ordonnée aux fins de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge peut résulter directement et uniquement de l’accident du travail du 1er juin 2021, de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail, de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, de dire, le cas échéant, si le mécanisme accidentel a pu aggraver pour révéler cette pathologie ou si au contraire elle a évolué pour son propre compte et de fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [V] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 1er juin 2021 doit être considéré comme consolidé,
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec les lésions initiales, que ces arrêts lui soient déclarés inopposables.
Au soutien de ses prétentions, la société fait notamment valoir :
— que le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a déclaré son recours irrecevable au motif qu’elle n’aurait pas saisi préalablement la CMRA,
— que cependant, elle l’avait saisie par requête envoyée par courrier recommandé en date du 5 mai 2022, postée le même jour et reçue par la commission le 6 mai 2022, ainsi que cela résulte de l’accusé de réception,
— que dès lors, il ne saurait être contesté qu’elle avait respecté la phase de recours amiable devant la CMRA,
— que son recours est donc recevable,
— qu’il résulte des articles L. 142-10 et R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 10 et 144 du code de procédure civile que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction admissible, et notamment une consultation médicale sur pièces,
— qu’ainsi, de nombreuses cours d’appel ont accordé le bénéfice de l’expertise à des employeurs démontrant l’existence d’un doute sur la légitimité des arrêts de travail prescrits, notamment en cas d’existence chez l’assuré d’un état pathologique antérieur, en cas de divergence entre les lésions initiales et les lésions mentionnées sur les certificats médicaux de prolongation, en cas de discontinuité de symptômes et des soins, en cas de note médicale du médecin consultant de l’employeur, en cas d’apparition d’une nouvelle lésion non instruite par la CPAM, en cas de prescription d’arrêts de travail pour des nouvelles lésions…,
— qu’en l’espèce, il existe un doute sérieux sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail,
— qu’ainsi, M. [V] lui a déclaré le 1er juin 2021 qu’il s’était cogné le genou droit dans le coin du hayon du camion et qu’il a par la suite été placé en arrêt de travail pendant des mois sans qu’elle ait été tenue informée d’une quelconque complication justifiant une telle prescription,
— que rien n’explique une telle durée des arrêts de travail si ce n’est la présence d’un état antérieur évident,
— que ses doutes sont confirmés par l’avis du médecin qui l’assiste, le docteur [Y],
— que celui-ci a indiqué dans un avis que le creux poplité, situé à l’arrière du genou, n’est pas une région anatomique habituellement traumatisée en cas de choc, qu’il n’existe aucun arrêt de travail couvrant la période du 7 au 28 juin 2021, que la période du 29 juin au 12 septembre 2021 se caractérise par une alternance de reprises du travail et d’arrêts de travail avec des certificats mentionnant cette fois « contusion du genou », qu’aucun certificat d’arrêt de travail ne couvre la période du 14 septembre au 19 octobre 2021, qu’à compter du 20 octobre 2021 M. [V] a trouvé un médecin qui a reconduit mécaniquement ses arrêts de travail lors de consultations hebdomadaires pendant sept mois par des certificats laconiques mentionnant simplement « contusion du genou droit » sans notion du moindre traitement, de la moindre demande d’imagerie de la moindre demande d’avis spécialisé, que le certificat médical final a fixé la guérison au 1er juin 2021 tout en prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 7 juin 2021 (en réalité 1er juin 2022 et 7 juin 2022), que ceci explique certainement la carence du service médical lors de la procédure devant la CMRA, le médecin-conseil ayant vraisemblablement été incapable de motiver médicalement une telle durée de travail suite à une contusion bénigne du genou,
— que le docteur [Y] a conclu son rapport en indiquant que seul l’arrêt de travail discontinu du 2 juin au 2 septembre 2021, au maximum, était imputable à l’accident du 2 juin 2021 et que tous les arrêts de travail à compter du 20 octobre 2021 n’étaient pas médicalement justifiés par le médecin-conseil,
— qu’ainsi, il existe des doutes importants, qui sont confirmés par l’absence d’arrêt de travail entre le 7 juin et le 28 juin 2021 puis entre le 14 septembre et le 19 octobre 2021, par le fait que la lésion est censée avoir eu lieu au creux poplité, par le fait que les certificats médicaux de prolongation évoquent une contusion au genou, lésion bénigne qui guérit rapidement, ce qui laisse penser que le salarié présentait une pathologie indépendante de son accident de travail,
— que ces éléments sont suffisants pour permettre de douter de l’imputabilité de l’intégralité des soins, prestations et arrêts à l’accident du travail,
— qu’il y a donc lieu d’accueillir sa demande d’expertise médicale sur pièces,
— que le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer doit être réformé, notamment parce qu’il est incontestable qu’il existe une discontinuité des arrêts de travail et des indemnités journalières,
— qu’on ne peut lui opposer le fait qu’elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité, dès lors qu’il s’agit d’un litige d’ordre purement médical et que son seul moyen pour renverser la présomption réside dans la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
Suivant conclusions en date du 30 janvier 2025, la CPAM sollicite :
— qu’il soit constaté qu’elle justifie d’une continuité de symptômes et de soins,
— que la demande d’expertise médicale judiciaire de la société [5] soit rejetée,
— que la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] au titre de son accident du travail du 1er juin 2021 soit déclarée opposable à la société [5],
— que la société [5] soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions,
— que la société [5] soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’il est de jurisprudence constante qu’une juridiction peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée,
— qu’il est également constant que l’égalité des armes est préservée entre l’employeur et la caisse si cette dernière n’a pas accès au rapport médical détenu par le service médical,
— qu’ainsi, une juridiction peut valablement refuser de diligenter une expertise médicale qui lui est demandée si l’employeur ne produit aucun élément à l’appui de ses prétentions, l’expertise n’ayant pas vocation à pallier sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe,
— que l’employeur dispose, s’il estime anormale la durée d’incapacité de travail de son salarié, de la possibilité de provoquer un contrôle médical ou de procéder à une contre-visite,
— qu’il peut également solliciter l’organisation d’une expertise médicale judiciaire mais à condition d’en justifier l’utilité,
— qu’ainsi, elle bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail successifs prescrits à la victime jusqu’à la date de guérison ou de consolidation,
— que cette présomption d’imputabilité ne peut être détruite que par la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail,
— que ni le caractère a priori bénin du sinistre, ni l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, ni la longueur de la durée des soins et arrêts de travail prescrits ne constituent un motif suffisant pour ordonner une expertise,
— qu’il appartient à l’employeur de combattre la présomption par la production d’éléments probants,
— que la société ne peut se prévaloir d’un rapport du médecin qui l’assiste pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire sur pièces, alors que ce médecin n’a pas été destinataire des éléments médicaux de M. [V] et que ses constatations ne sont fondées que sur des suppositions,
— qu’il y a lieu de préciser que le 10 janvier 2022, le médecin-conseil s’était prononcé sur la nécessité de poursuivre l’arrêt de travail de M. [V],
— qu’il y a donc lieu de débouter l’employeur de son recours.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 3 février 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la recevabilité du recours :
Les articles L. 142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale instituent un recours administratif préalable obligatoire devant la CMRA pour les contestations d’ordre médical.
La société [5] justifie par la production de la copie de son courrier de saisine et surtout de l’accusé de réception de ce courrier qu’avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, elle avait bien saisi la CMRA.
Ceci n’est d’ailleurs pas contesté par la CPAM.
Il convient dès lors de constater que la société [5] a régulièrement suivi la procédure mise en place, si bien que sa contestation devant les juridictions judiciaires est valable.
Sur l’opposabilité des soins et arrêts :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation. L’application de cette règle n’est pas subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et de symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.
En application de ce texte, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de renverser la présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. L’employeur peut également obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
Le fait qu’une lésion soit située sur une partie inhabituelle de l’anatomie ou qu’elle soit habituellement bénigne ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité.
La simple longueur des arrêts de travail ne permet pas non plus, en l’absence d’autres éléments, de considérer qu’ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l’accident du travail.
De même, une éventuelle absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité.
Il n’y a aucune conséquence non plus à tirer du fait que le certificat médical initial évoque un « choc au genou droit » tandis que les certificats médicaux de prolongation font ensuite état de « traumatisme du genou droit » ou de « contusion du genou droit », ces variations de vocabulaire, au demeurant déjà contenues dans le certificat médical initial, étant insignifiantes et ne correspondant à aucune évolution médicale.
Enfin, le fait de déduire des éléments précédents qu’il existerait nécessairement chez M. [V] un état antérieur ne repose que sur des hypothèses et n’est fondé sur aucune certitude, quand bien même il serait contenu dans un rapport rédigé par le docteur [Y], médecin assistant l’employeur.
Il convient en effet de rappeler que ce dernier n’a pas eu accès au dossier médical de M. [V].
À l’inverse, le médecin-conseil de l’assurance-maladie, qui, lui, a eu accès au dossier médical, a indiqué dans une fiche de liaison médico-administrative du 10 janvier 2022 que l’arrêt de travail de M. [V] était, à cette date, toujours justifié.
En tout état de cause, et quand bien même M. [V] aurait présenté un état antérieur qui aurait été dolorisé ou décompensé ou aggravé par l’accident du travail, il faudrait admettre que les deux seraient intimement liés, qu’il serait donc parfaitement artificiel de tenter de séparer les conséquences propres à chacun des deux et que les lésions seraient donc en lien, même partiellement, avec l’accident du travail.
Or, force est de constater que le docteur [Y] et l’employeur considèrent les éventuelles incertitudes du dossier comme des éléments empêchant d’imputer les arrêts de travail à l’accident du travail, alors que les règles juridiques régissant la matière prescrivent l’inverse : les arrêts de travail sont présumés imputables à l’accident du travail, sauf à rapporter la preuve du contraire, de simples doutes ou incertitudes ne suffisant pas à constituer cette preuve contraire.
Ainsi, il y a lieu de constater que la preuve d’une cause étrangère, nécessaire pour renverser la présomption d’imputabilité, n’est pas rapportée. Rien ne permet de dire que certains des arrêts de travail ou des soins prescrits à M. [V] seraient à rattacher à un état antérieur.
Par ailleurs, rien ne permet de remettre en cause la date de guérison retenue par la caisse, à savoir le 1er juin 2022.
Dans ces conditions, il convient de dire que dans les rapports entre la caisse et l’employeur, l’intégralité des soins et arrêts de M. [V] jusqu’à la date de guérison du 1er juin 2022 sont imputables à l’accident du travail du 1er juin 2021 et opposables à la société [5] et de débouter cette dernière de ses prétentions contraires.
En définitive, seule la période d’arrêt de travail prescrite entre le 2 juin et le 8 juin 2022, incompréhensible en ce qu’elle est postérieure à la guérison, doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les dépens :
La société [5] succombant principalement en ses prétentions, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 mars 2024 et, statuant à nouveau,
— Dit que dans les rapports entre la caisse et l’employeur, l’intégralité des soins et arrêts de M. [T] [V] jusqu’à la date de sa guérison, soit le 1er juin 2022, sont imputables à son accident du travail du 1er juin 2021 et opposables à la société [5],
— Dit que dans les rapports entre la caisse et l’employeur, les arrêts de travail de M. [T] [V] imputés à son accident du 1er juin 2021 mais postérieurs à sa date de guérison du 1er juin 2022, sont inopposables à la société [5],
— Déboute cette dernière du surplus de ses prétentions,
— Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Transport ·
- Appel d'offres ·
- Commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Demande ·
- Délai de preavis ·
- Offre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Accident de trajet ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Date ·
- Charges ·
- Risque professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Juge ·
- Public ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Ministère public ·
- Police ·
- République ·
- Appel ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Sms ·
- Béton ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Lien de subordination
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dérogatoire ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Indemnité
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Virement ·
- Mise en garde ·
- Devoir de vigilance ·
- Préjudice moral ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Clerc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Destination ·
- Communiqué ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gestion des déchets ·
- Déchet radioactif ·
- Agence ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Entrepreneur ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Retenue de garantie ·
- Ouvrage ·
- Rupture ·
- Maître d'ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.