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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 23/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [12]
C/
Organisme [9]
Copie certifiée conforme adressée à :
— SAS [12]
— Me DAGHER-PINERI
— [9]
Copie exécutoire délivrée à :
— [9]
Délivrées le 05 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/01030 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWG3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par ME Hélène CAMIER, avocat au barreau d’AMI ENS
ET :
DÉFENDEUR
Organisme [9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Mme [R] [G], dûment mandatée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 05 Septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Madame Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
La société [11], classée sous le code risque 900 AA « Services d’assainissement (sauf ceux visés, sous le numéro 747 ZF). Collecte et traitement des eaux usées » exerce à [Localité 13] une activité d’assainissement et une activité de nettoyage industriel liées à l’utilisation d’eau sous pression immatriculée sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 7].
Le 1er septembre 2022, l’activité d’hydrodémolition, hydrodécapage, hydrodégommage a été reprise avec les salariés affectés à ces activités par la SAS [12] pour son établissement sis [Adresse 5] à [Localité 13] SIRET [N° SIREN/SIRET 2] 000229.
La [9] a classé l’établissement sous le code risque 285 DG «'travaux d’intervention, de montage, démontage et entretien de matériels divers dans les usines-réparateurs mécaniciens, – fabrication de manèges pour fêtes foraines'» à effet du 1er septembre 2022.
Après rejet de son recours amiable, la société [12] a par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023 assigné la [9] devant la présente cour à l’audience du 15 septembre 2023.
Elle demandait à la cour de':
— la recevoir en son recours et la dire bien fondée à titre principal,
— constater que l’activité de l’établissement secondaire [12] à [Localité 13] (siret [N° SIREN/SIRET 3]) correspond au code risque 900 AA,
— prendre acte de la reprise de l’activité « hydro » et des salariés affectés à cette activité de la société [10] dont le code risque était 900AA, par la société [12] dans le cadre de la création de l’établissement secondaire à [Localité 13] (siret [N° SIREN/SIRET 3]),
— constater que certains de ses établissements secondaires disposent du code risque 900AA et ne correspondent donc pas nécessairement au code risque du siège social,
En conséquence,
— ordonner l’attribution du code risque 900 AA à l’établissement secondaire [12] situé à [Localité 13] et enregistré sous numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 3]
Subsidiairement,
— constater qu’aucune enquête n’a été diligentée par la [8] pour l’attribution du code risque à l’établissement de [Localité 13] objet de la contestation,
— ordonner à la [8] d’avoir à diligenter une enquête pour identifier le code risque de l’établissement secondaire [12] situé à [Localité 13] enregistré sous SIRET [N° SIREN/SIRET 2] 0029
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 janvier 2024, et le président d’audience a invité les parties à expliquer dans le délai d’un mois pourquoi le taux de cotisation de 2022 est un taux collectif, et s’il fallait considérer qu’il s’agit d’un établissement nouvellement crée.
Par notes en délibéré, la société [12] et la [8] ont indiqué qu’il s’agissait effectivement d’un établissement nouveau.
Par arrêt du 19 avril 2024, la cour a relevé d’office que la société a une activité du bâtiment et de travaux publics à laquelle trois codes risque étaient susceptibles de s’appliquer soit les codes 45.2 PB, 45.2 CD et 45.2 BE et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 18 octobre 2024, la société [12] a repris ses demandes initiales et subsidiairement, demandé à la cour d’appliquer le code risque 452 PB.
La société reprenait ses explications initiales selon lesquelles l’établissement de [Localité 13] a des activités d’hydrodémolition de béton sur ouvrages d’art, d’hydrodécapage de tout support, d’hydrorégénération de chaussées routières, d’hydrodégommage de pistes d’atterrissage, d’hydro-effaçage de bandes de signalisation horizontales, qui ne correspondent pas à des prestations en lien avec de l’eau sous pression, et que le code risque affecté à la société reprise était le 900AA.
Pour répondre à la cour, elle indiquait que les activités d’hydrorégénération, d’hydrogommage et d’autres activités ainsi que les 15'% du chiffre d’affaires de l’hydrodémol correspondent à des travaux de construction de chaussée.
Elle concluait ainsi qu’à défaut de lui attribuer le code risque 900AA, la cour devait lui attribuer le code risque 452PB.
La [8], aux termes de ses conclusions après réouverture des débats a demandé à la cour de confirmer le classement de la société [12] sous le code risque 258DG à effet du 1er septembre 2022.
— Elle faisait valoir que le code risque 45.2PB n’est pas applicable dans la mesure où le code risque 45.2 PB concerne la construction et l’entretien de chaussées routières, de voies d’accès, parkings, plates-formes ainsi que la remise en état de la couche de roulement (enrobé, bitume), la construction et l’aménagement de pistes cyclables et de ralentisseurs.
Entrent dans le cadre des activités de construction les travaux de pavage, la fabrication de produits asphaltés': bitume, enrobés avec transport et mise en 'uvre, la pose de glissières de sécurité et de panneaux de sécurité, la poste de parcmètres'
Elle concluait qu’il ne s’agissait manifestement pas de l’activité de la société [12].
— Elle indiquait que les deux autres codes risques 45.2B3 et 45.2CD ne sont pas davantage adaptés à l’activité exercée par la société [12].
Par arrêt du 31 janvier 2025, la cour autrement composée a':
— débouté la société [12] de sa demande à l’effet de voir enjoindre à la [9] de procéder à une enquête,
— dit que l’établissement exploité par la société [12] à [Localité 13] sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2] 000229 doit se voir reconnaître à effet du 1er septembre 2022 trois sections d’établissement relevant des trois codes risques suivants':
* construction et entretien de chaussées (y compris sols sportifs et pavage). Fabrication de produits asphaltés ou enrobés (avec transport et mise en 'uvre) 45.2PB,
* ouvrages d’art, autres travaux d’infrastructures spécialisés (forage et sondages, fondations spéciales, travaux souterrains, de voies ferrées, maritimes et fluviaux) 45.2CD,
* autres travaux de gros 'uvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique': montage, levage. Fumisterie industrielle 45.2 BE,
— et en ce qui concerne l’activité d’hydrodécapage de l’établissement, relevé d’office que cette activité constitue une des phases des travaux d’aménagement intérieurs visés au code risque 45.4LE et ordonné sur ce point la réouverture des débats à l’audience du 20 juin 2025 à 9 heures pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’application de ce code risque au classement de cette activité.
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
Les parties ont ainsi comparu à l’audience du 20 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions établies en vue de l’audience, et auxquelles elle s’est rapportée, la société [12] demande à la cour d’intégrer au code risque 452 PB l’activité d’hydrodécapage, l’activité principale relevant de ce code risque.
Elle fait valoir que son activité se situe dans les travaux publics spécialisés en milieu routier ou infrastructurel, et en aucun cas dans les métiers du second 'uvre du bâtiment.
Les personnels sont formés et habilités pour passer d’une activité à l’autre, et il y a lieu d’appliquer la règle selon laquelle le taux applicable est celui afférent à l’activité principale, soit celle relative à l’entretien des chaussées routières, aéronautiques en y incluant les activités d’hydrodécapage, à savoir le code risques 452 PB.
La [8] aux termes de ses explications orales soutient que le classement appliqué par la cour n’est pas adapté, l’activité de l’établissement relevant d’un autre code risque, se rapportant à ses écritures précédentes.
Motifs':
Les parties ne justifient pas avoir formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 31 janvier 2025.
Dès lors, il a été définitivement jugé que s’appliquaient les codes risques 452 PB, 452 CD et 452'B3.
La cour ne saurait donc modifier la décision rendue, quels que soient les arguments des parties.
La cour avait par ce même arrêt invité les parties à s’expliquer sur l’application du code risque 45.4LE à l’activité d’hydrodécapage de l’établissement.
Le code risque 45.4LE correspond aux travaux de finition, d’isolation ou d’aménagement intérieur.
L’activité d’hydrodécapage telle que décrite par la fiche technique produite par la société [12] (pièce 16) est un procédé de préparation de surface par ultra-pression permettant de purger tous types de supports, qu’ils soient en béton ou métalliques et permet d’éliminer les revêtements dégradés (peintures, résines, béton cloqué ou contaminé).
La société justifie de ce qu’elle n’intervient pas dans le second 'uvre du bâtiment, et produit des factures d’intervention pour des pistes d’aéroports.
Compte tenu de ces éléments, l’activité d’hydrodécapage sera intégrée dans le code risque 452 PB.
Dépens
La société [12] sera condamnée aux dépens, alors que sa contestation initiale reposait sur le fait qu’elle estimait devoir bénéficier du code risque 900 AA, dont elle admet désormais qu’il ne correspond pas à son activité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Vu les arrêts des 19 avril 2024 et 31 janvier 2025,
Dit que l’activité d’hydrodécapage relève du code risque 45.2 PB,
Condamne la société [12] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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