Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 avr. 2025, n° 22/04350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 26 août 2022, N° 22/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CPAM DU HAINAUT c/ Société [ 6 ], de la SAS BDO |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DU HAINAUT
C/
Société [6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DU HAINAUT
— Société [6]
— Me Xavier BONTOUX
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DU HAINAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 22/04350 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IR75 – N° registre 1ère instance : 22/00299
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 26 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [L] [Z], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [J] [M], salarié près de la société [6], a été victime d’un accident du travail le 9 juillet 2020, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été considéré comme consolidé le 23 février 2021 avec attribution d’un taux d’IPP fixé à 16 % par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après la caisse ou la CPAM).
Cette décision du médecin conseil a été notifié à l’employeur par décision du 27 juillet 2021.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui lors de sa séance du 02 novembre 2021, a maintenu le taux d’IPP contesté.
La société [6] a alors contesté le taux d’IPP auprès du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par jugement en date du 26 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a rendu la décision suivante :
dit qu’à l’égard de la société [6], le taux d’incapacité permanente partielle présenté par le salarié [J] [M] à la date du 23 février 2021, date de consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 09 juillet 2020, doit être fixé à 5 %,
condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens.
La caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Au principal
dire et juger bien fondée la décision de la caisse primaire de fixer le taux d’IP à 16 %
A titre subsidiaire,
entériner le rapport du docteur [P], et fixer le taux d’IPP dans les rapports caisse-employeur à 10 %.
Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 auxquelles elle se rapporte, la société [6] demande à la cour de :
à titre liminaire
Sur la nullité de l’appel :
juger l’appel de la CPAM nul, en raison de l’absence de précision de l’objet de la demande dans la déclaration d’appel de la CPAM.
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel :
conférer force de chose jugée au jugement de première instance, en raison de l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel de la CPAM.
à titre principal
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
dire qu’à son égard , le taux d’incapacité permanente partielle présenté par le salarié [J] [M] à la date du 23 février 2021, date de consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 09 juillet 2020, doit être fixé à 5 %.
condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens.
En tout état de cause :
juger que les frais d’expertise devront être mis à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie conformément à l’article L. 1421 1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la demande de nullité d’appel
La société [6] se prévaut de la nullité de la déclaration d’appel au motif que celle-ci ne mentionnerait pas, en violation de l’article 933 du code de procédure civile, qui renvoie à l’article 54 du même code, l’objet de l’appel (réformation ou annulation selon l’article 542 du même code) exigé à peine de nullité ; en l’espèce la caisse ne mentionne pas si l’appel tend à la réformation/infirmation du jugement ou à son annulation.
Elle reproche à la caisse de se contenter d’indiquer dans son acte d’appel : « J’ai l’honneur de vous informer que la caisse interjette appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 26/08/2022 notifié le 31/08/2022 (copie jointe) dans l’affaire qui oppose la CPAM à la Sté [6]. »
La caisse primaire d’assurance maladie ne produit aucune observation sur ce point.
Selon l’article 933 du code de procédure civile, figurant dans la section relative à la procédure sans représentation obligatoire, dans sa version du 27 novembre 2020 : « La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2°et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. »
L’article 54 du code de procédure civile précise que certaines de ces mentions sont prescrites à peine de nullité :
« A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; »
L’article 542 du code de procédure civile précise les contours de cette condition :
« L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
Ainsi, aux termes de l’article 933 du code de procédure civile, dans la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel comporte les mentions de l’article 58 du code de procédure civile, lequel précise que la déclaration d’appel comporte notamment l’objet de la demande ; celui-ci vise la réformation/infirmation ou l’annulation de la décision dont appel.
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief comme l’a rappelé la Cour de cassation ( Civ 2ème 13 novembre 2008 n°08-10.411 et Civ 2ème 16 octobre 2014 n°13-17.999).
En l’espèce, la société ne justifie pas par ses productions, et n’articule d’ailleurs même pas dans ses écritures, l’existence d’un quelconque grief tenant au défaut de mention de l’objet de l’appel dans la déclaration de la caisse primaire d’assurance-maladie.
La cour relève que l’objet du litige est en l’espèce indivisible, puisqu’il porte sur l’ensemble de la décision de première instance qui est mentionnée et référencée.
Par ailleurs, aux termes de son acte d’appel, la CPAM «déclare former appel», à l’encontre de la décision en cause, de sorte que l’objet de la demande est énoncé.
Le moyen tenant à la nullité de l’appel ne saurait donc prospérer.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
La caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre de ses conclusions d’appel rappelle que le taux médical a été évalué en l’espèce à 16 %, pour les séquelles suivantes : « Traumatisme par écrasement du pied et de la cheville droite responsable d’une large plaie quasi circulaire et d’une fracture de la diaphysaire distale de la fibula non déplacée. Suture et traitement orthopédique. Séquelles à type de limitation de flexion plantaire et perte de la flexion dorsale, douleurs de type neuropathique du gros orteil et du bord interne du pied limitant le chaussage et l’appui . »
Le Docteur [G] sollicité en première instance dans ses conclusions rendait l’avis suivant :
« Au total, à la date de la consolidation, nous avons un angle de mobilité qui reste conservé et favorable puisque le barème nous informe que dans ces conditions, entre 15° de part et d’autre de l’angle droit un taux d’IPP de 5% est justifié. Je ne retiens pas les douleurs de type neuropathique puisqu’elles ne sont pas documentées. On s’en réfère donc au barème qui nous indique un taux de 5 % à la date de consolidation. »
Elle produit par ailleurs l’avis de son médecin-conseil qui précise : « Nous contestons les conclusions du Dr [G]
— celui-ci évoque un 'dème du pied non constaté par l’examen clinique du médecin conseil il est précisé dans les doléances « un pied qui gonfle en fin de journée », l’examen-clinique n’a pu se réaliser en fin de journée et donc n’a pu être constaté.
— l’absence de documentation sur le caractère neuropathique des douleurs par un suivi en centre antidouleur. Nous n’avons aucun levier d’action sur la prise en charge réalisée par le médecin traitant. La typologie même des douleurs décrites par l’assuré et l’allodynie constatée permettent de les caractériser.
— la flexion dorsale n’étant plus possible, il ne peut y avoir une conservation de la mobilité de 15° de part et d’autre de l’angle droit. »
Au regard de cet avis, la caisse sollicite le maintien du taux d’IPP à hauteur de 16 %.
La société [6] sollicite la confirmation du taux d’incapacité partielle à 5 % indiquant que les conclusions du docteur [G] rejoignent celle de son médecin conseil le docteur [C].
Le docteur [P] a été désigné dans la présente instance et a rendu les conclusions suivantes :
« Discussion
Accident de travail date du 09 juillet 2020 responsable en définitif d’une fracture ouverte avec large plaie, pied cheville et tibia droit
La situation médico légale a été consolidée au 23 février 2021, avec comme séquelles objectives selon les différents comptes rendus d’examen
Une dorso flexion à 0°
Une flexion plantaire à 20°
Des douleurs séquellaires avec difficultés au chaussage et à la marche
Le barème appliqué est celui du barème indicatif d’invalidité (accident de travail) :
Limitation des mouvements de la cheville
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5%
Compte tenu de tout cela il est possible de dire
Dans notre cas d’espèce, la flexion dorsale étant nulle il n’est pas retrouvé d’angle de mobilité favorable. Par contre la flexion plantaire à 20° est favorable à la marche. Il est donc indéniable que cette cheville ne fonctionne que sur des amplitudes plantaires de 20° selon de la définition précédente. De même, bien que non documentés, compte tenu de l’ampleur du délabrement cutané initial et des difficultés au chaussage et à la marche ils sont indéniables.
Le taux retenu sera donc de 10 % au total.
Conclusion
À la date du 23/02/2021, date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle était de 10 % »
La cour relève qu’à la suite du rapport du docteur [P] la société n’a pas fait d’observations particulières, la caisse sollicitant l’entérinement de ce rapport dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas le taux qu’elle avait initialement fixé.
La cour relève que l’expert sollicité retient que la flexion dorsale étant nulle, il n’est pas retrouvé d’angle de mobilité favorable tout en reconnaissant que la flexion plantaire à 20° est favorable à la marche. L’expert relève par ailleurs un délabrement cutané notable et des difficultés de chaussage importantes qui entraînent des douleurs non contestables même si elles ne sont pas documentées. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour adoptant les conclusions de l’expert désigné, dit qu’il y a lieu de fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M].
Sur les dépens
Au regard de la nature du litige et de la solution de celui-ci, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [6] de sa demande de nullité d’appel,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes rendu le 26 août 2022 en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle concernant M. [J] [M] à 5 %,
Et statuant à nouveau,
Fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle concernant M. [M] opposable à la société [6],
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier, Le président,
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