Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 janv. 2025, n° 24/01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 30 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
MSA DE PICARDIE
CARSAT NORD PICARDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [G] [X]
— MSA DE PICARDIE
— CARSAT NORD PICARDIE
— Me Emmanuel LUDOT
— Me Stéphanie THUILLIER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Stéphanie THUILLIER
— CARSAT NORD PICARDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01665 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBU5 – N° registre 1ère instance : 21/00200
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 30 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Justine GUILLEMINOT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEES
MSA DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS
CARSAT NORD PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U] [J], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [G] [X] qui a cotisé au cours de sa carrière au régime général de la sécurité sociale, au régime des salariés et des non salariés agricoles ainsi qu’au régime social des indépendants, a sollicité auprès de la Mutualité sociale agricole de Picardie (la MSA) la liquidation de ses droits à la retraite.
Le 29 septembre 2017, la MSA lui a notifié l’attribution de sa retraite à effet au 1er juin 2017 sur la base d’un taux minoré compte tenu de son âge et du nombre de trimestres cotisés, puis elle lui a notifié le 2 avril 2019 une modification de sa retraite, calculée sur la base de 155 trimestres.
Le 30 mai 2019, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la MSA, contestant le montant et le calcul de sa retraite et sollicitant le rachat de 11 trimestres pour les années 2014 à 2017 qui n’avaient pas été validées par le RSI.
Par décision du 16 décembre 2019 notifiée le 8 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours au motif que la MSA ne pouvait intervenir pour des périodes non validées par un autre régime.
Saisi d’un recours contre cette décision, le tribunal judiciaire de Laon, par jugement du 30 août 2022, a :
— ordonné la jonction des procédures RG 21/199 et RG 21/200 sous le numéro 21/200,
— débouté M. [X] de son recours,
— condamné M. [X] aux dépens.
L’action était dirigée contre la MSA et contre le RSI devenu URSSAF de Picardie, la CARSAT Nord Picardie étant intervenue aux lieu et place de l’URSSAF de Picardie.
Par courrier recommandé expédié le 4 octobre 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 29 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2023.
L’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 12 décembre 2023 puis elle a été réinscrite le 22 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 lors de laquelle elles ont déposé leurs dossiers, se rapportant à leurs écritures.
Par mémoire distinct déposé au greffe le 10 août 2023, M. [X] sollicite de la cour qu’elle transmette à la Cour de cassation aux fins de saisine du Conseil Constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
— 'Les dispositions de l’article L. 732-34 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime sont elles contraires au préambule de la Constitution de 1958 lequel se rattache au préambule de la Constitution de 1946, lequel rappelle encore l’engagement de la France de faire respecter les conventions internationales et notamment l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’elles instaurent un régime discriminatoire entre les chefs d’exploitation agricoles et les aides familiaux, les congés (sic) ou collaborateurs du chef d’exploitation, lesdits chefs d’exploitation étant exclus du champ de régularisation des cotisations en l’espèce, l’interdiction faite au chef d’exploitation de procéder au rachat des cotisations''.
Par conclusions transmises au greffe le 20 mars 2024, M. [X] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement du 30 août 2022 du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger les dispositions de l’article L. 732-34 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime discriminatoires,
— en écarter l’application,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— dire et ordonner que la CARSAT Nord Picardie et la MSA de Picardie seront tenues d’autoriser le rachat de 11 trimestres de cotisations de retraite pour les années 2014 à 2017, au besoin sous astreinte,
— condamner solidairement la CARSAT Nord Picardie et la MSA de Picardie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux dépens.
Il expose avoir cotisé successivement auprès du RSI de Picardie et de la MSA et que lors de la liquidation de ses droits à la retraite, sa demande de rachat de 11 trimestres manquants pour les années 2014-2017 formée auprès des deux organismes a été rejetée.
Il soutient que ce refus repose sur un texte erroné qui doit être écarté, à savoir l’article L. 732-34 alinéa 2 précité qui interdit aux chefs d’exploitation de procéder au rachat de cotisations et qui instaure ainsi un régime discriminatoire.
Il soutient avoir versé les pièces utiles lors de la régularisation de sa situation.
Il fait valoir qu’il a déposé sa demande de retraite le 6 septembre 2016, que le retour du dossier a été effectué le 16 mai 2017, que sa retraite est à effet au 1er juin 2017, que le relevé de carrière de la MSA ne comportait aucun manquement, qu’il a formulé une demande de rachat le 21 février 2017 de trimestres manquants pour les années 78,79 et 80 qui n’a jamais été honorée, qu’il a écrit à la commission de recours amiable qu’il avait oublié de déclarer ses 3 dernières années de 2014 à 2017 car il était en dépression mais que le RSI lui avait répondu qu’il était trop tard lorsqu’il a voulu payer ses charges.
Par mémoire en réplique sur la question prioritaire de constitutionnalité visé par le greffe le 3 décembre 2024, la MSA de Picardie demande à la cour de :
— constater que l’alinéa 2 de l’article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime n’est pas applicable au litige dont est saisie la cour d’appel d’Amiens,
— constater que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ne présente pas de caractère sérieux,
— en conséquence, rejeter la demande de transmission de ladite question à la Cour de cassation.
Par conclusions visées par le greffe le 3 décembre 2024, la MSA de Picardie demande à la cour de :
— statuer de que de droit sur la recevabilité de l’appel de M. [X],
— l’en disant mal fondé, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouter de ses demandes.
La MSA fait valoir que l’article L. 732-34 ne concerne pas le rachat de cotisations, que M. [X] qui n’était ni chef d’exploitation, ni membre de la famille du chef d’exploitation n’est pas concerné par cet article et qu’au surplus, le texte n’instaure pas de discrimination entre les chefs d’exploitation et leur conjoint ou membre de sa famille puisqu’il offre à ces derniers le droit à une retraite forfaitaire, venant réduire les inégalités entre eux.
Sur le fond, elle expose que M. [X] a choisi l’option de percevoir une retraite à taux minoré à effet au 1er juin 2017 et qu’après notification de modification de sa retraite retenant notamment 155 trimestres au lieu de 151 précédemment, il a saisi la CRA de la MSA pour solliciter le rachat de 11 trimestres pour les années 2014 à 2017 alors même qu’il n’était pas affilié à la MSA au titre de ces années mais au RSI. En cause d’appel, il évoque les années 1978, 1979 et 1980 alors que cette demande est irrecevable comme nouvelle et qu’elle est sans objet, son relevé de carrière prenant en compte 4 trimestres pour chacune de ces années.
Par écritures reçues au greffe le 24 juillet 2023, la CARSAT Hauts-de-France demande à la cour de :
A titre principal,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement de première instance,
— débouter l’assuré de ses demandes,
— condamner M. [X] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT expose que les dispositions invoquées par l’assuré ne sont pas des dispositions appliquées par elle, que la demande de l’assuré porte sur une demande de régularisation auprès de la MSA, que l’assuré reconnaît ne pas avoir cotisé au RSI auprès duquel il a été affilié du 11 juillet 2012 au 31 décembre 2017, que ces années n’ont validé aucun trimestre de retraite, que les conditions du rachat ne sont pas remplies.
Elle sollicite donc sa mise hors de cause, intervenant aux lieu et place du RSI.
Par un écrit du 2 novembre 2023 du parquet général de la présente cour, le ministère public a conclu au rejet de la question prioritaire de constitutionnalité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus ample des moyens.
Motifs
Sur la mise hors de cause de la CARSAT
Dès lors que le litige porte sur le rachat de trimestres au titre des années 2014 à 2017 alors que M. [X] avait une activité de travailleur indépendant et était affilié au RSI, la demande de mise hors de cause de la CARSAT assurant la gestion des dossiers de retraite du RSI sera rejetée.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
Il ressort du dossier que par un jugement du 1er juillet 2022 du tribunal judiciaire de Laon, distinct de celui dont il est relevé appel, M. [X] a été débouté de sa demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité dont il saisit à nouveau la cour à l’occasion de son appel sur le jugement du 30 août 2022 ayant statué au fond.
L’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 issu de la loi organique du 10 décembre 2009 dispose que la juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité procède à la transmission de cette question si les conditions suivantes sont remplies :
— la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites,
— elle n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement des circonstances,
— la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
L’article L.732-34 du code rural et de la pêche maritime dispose :
' le conjoint du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 732-24.
Les membres de la famille s’entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu’ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou complémentaire de retraite à raison de l’exercice d’une activité professionnelle personnelle, qu’ils ne sont pas atteints d’une incapacité absolue de travail et qu’ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des titres III et IV du livre II, et titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l’exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci'.
M. [X] ne démontre pas en quoi l’alinéa 2 de cet article est applicable au litige dont l’objet est le rachat de 11 trimestres pour les années 2014 à 2017.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Sur la demande de rachat de trimestres de cotisations au titre des années 2014 à 2017
L’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les 'droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1° des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés,
2° de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3° du nombre de trimestres d’assurance valable pour le calcul de la pension'.
Selon l’article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale, 'Lorsqu’en application du premier alinéa de l’article L. 351-2, il est retenu un nombre de trimestres d’assurances inférieur à quatre par année civile d’exercice, à titre exclusif, d’une activité relevant du champ de l’article L. 631-1, l’assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations.
En cas de cessation d’activité, l’assuré est autorisé à effectuer, au cours de l’année de la cessation, le versement complémentaire afférent à la cotisation de l’année régularisée.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.'
L’article D. 634-2-3 du même code dispose enfin : ' La demande de rachat doit être effectuée dans les six ans qui suivent la date à laquelle les revenus professionnels sont définitivement connus, auprès des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail.
En cas de cessation d’activité, la demande de rachat doit être adressée au régime susmentionné dans le délai d’un an à compter de la date de cessation.
Lorsque l’assuré a changé de caisse d’affiliation, la demande doit être présentée à la caisse dont il relève en dernier lieu'.
En l’espèce, M. [X] a cotisé au régime général de la sécurité sociale, au régime des salariés et des non-salariés agricoles, et au régime social des indépendants. Il a déposé une demande de retraite le 31 décembre 2016 auprès du RSI à effet au 1er janvier 2017 qui a été transmise à la MSA en juillet 2017. Par courrier du 30 août 2017, la MSA a informé M. [X] qu’il ne pourrait compte tenu du nombre de trimestres de cotisations aux différents régimes, bénéficier d’une retraite à taux plein et lui a indiqué l’option qui se présentait à lui : annuler sa demande ou confirmer sa demande à un taux minoré.
Par courrier réceptionné le 4 octobre 2017, M. [X] a confirmé sa demande à taux minoré sur la base de 151 trimestres à effet au 1er juin 2017 et le 29 septembre 2017, la MSA lui a notifié son montant de retraite salarié agricole, non salarié agricole, de retraite complémentaire obligatoire agricole.
Le 2 avril 2019, la MSA lui a notifié une modification de ses retraites avec 155 trimestres d’activité au lieu de 151 et le montant de sa retraite salarié agricole, non salarié agricole, ainsi que de sa retraite complémentaire obligatoire agricole.
M. [X] a alors saisi la CRA de la MSA pour contester le montant de sa retraite s’élevant à 960 euros et demander le rachat des années 2014 à 2017. Il expliquait avoir oublié de déclarer les 3 années de son parcours professionnel de 2014 à 2017 car il était en dépression, ne gérait plus ses papiers à l’époque, et que le RSI lui avait dit que c’était trop tard. La CRA a répondu que la MSA ne pouvait intervenir pour des périodes non validées par un autre régime.
Le tribunal a retenu que faute de déclaration de revenus, la période entre 2015 et 2017 n’avait pas donné lieu à cotisations de retraite et donc à trimestre de sorte que la demande de rachat était sans objet.
Le litige porte bien sur les années 2014 à 2017 et non les années 1978 à 1980 comme évoqué dans les conclusions de la MSA.
Il n’est pas contesté que M. [X] a exercé en qualité de travailleur indépendant du 11 juillet 2012 au 31 décembre 2017.
La CARSAT explique que M. [X] a été radié au 31 décembre 2017 car il n’avait pas déclaré de revenus pour les années 2016 et 2017 conformément à l’article L. 133-6-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit que l’assuré perd le bénéfice du régime micro-social s’il ne déclare pas de revenus pendant 24 mois consécutifs.
M. [X] ne perçoit pas de retraite du RSI.
Le relevé de carrière produit par la MSA montre que M. [X] n’a pas acquis de trimestres au titre des années 2015, 2016 et 2017 en l’absence de revenus déclarés et de cotisations de retraite.
La CARSAT établit qu’en 2016 et 2017, aucun revenu n’a été déclaré par M. [X] et qu’en 2015, il a déclaré un total de revenus de 3 640 euros, soit 1 820 euros après abattement, revenu qui est inférieur au montant permettant de valider un trimestre.
En 2014, il a validé 4 trimestres.
Ces éléments ne sont pas contredits.
M. [X] sollicite le rachat des trimestres manquants pour les années 2014 à 2017.
Cependant, s’agissant de 2014, la demande est sans objet compte tenu des 4 trimestres déjà acquis, et s’agissant des années 2015 à 2017, il n’établit pas avoir formé une demande de rachat auprès du RSI dans l’année qui a suivi sa radiation en application des dispositions des articles L. 634-2-1 et D. 634-2-36 du code de la sécurité sociale.
Au surplus, la CARSAT justifie de ce qu’il lui a adressé un courrier pour effectuer un versement au titre des années civiles incomplètes le 31 août 2020 alors que sa retraite personnelle était payée depuis le 1er juin 2017 de sorte que sa demande ne pouvait plus être prise en compte.
Faute pour M. [X] de rapporter la preuve de ce que les conditions de rachat sont réunies, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Partie succombante, M. [X] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la CARSAT et de la MSA.
Par ces motifs
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Laon du 30 août 2022,
Y ajoutant,
Rejette la demande de mise hors de cause de la CARSAT Hauts de France,
Déboute M. [X] de sa demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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