Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 6 mai 2025, n° 21/05407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 14 octobre 2021, N° 2019J00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. S.A.S EJPP
C/
S.A.S. C.R.P.I.
[S]
copie exécutoire
le 06 mai 2025
à
Me BIBARD
Me GOMOND
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 06 MAI 2025
N° RG 21/05407 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IIVU
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 14 OCTOBRE 2021 (référence dossier N° RG 2019J00174)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. EJPP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. C.R.P.I. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pauline LYNDSEE, avocat au barreau de ROUEN
ET :
PARTIE INTERVENANTE
Maître Me [I] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société CRPI
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pauline LYNDSEE, avocat au barreau de ROUEN
***
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE :
Le 06 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SARL EJPP a été créée le 1er juillet 2013 aux fins d’exercer une activité de restauration et d’hébergement sous l’enseigne Hôtel de [Localité 10] sis [Adresse 3] à [Localité 9].
D’abord locataire des murs dans lesquels elle exploitait son fonds de commerce elle s’est engagée à s’en porter acquéreur auprès du propriétaire au 1er juillet 2016 à la suite d’un incendie important survenu le 8 mars 2014 et a procédé aux travaux de reconstruction, une cession de créances portant sur l’indemnisation après sinistre à intervenir étant régularisée entre la société EJPP et la propriétaire de l’immeuble le 2 novembre 2015.
Dans le cadre de la reconstruction de l’immeuble des travaux relatifs au désamiantage et à la démolition du bâtiment sinistré ont été facturés par la société CRPI pour un montant de 69000 euros.
Par exploit d’huissier en date des 24 septembre 2019 et 1er juillet 2020 la SAS CRPI a fait assigner la SARL EJPP devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 40000 euros versée au titre d’un prêt consenti le 4 novembre 2015 pour l’acquisition de l’immeuble au sein duquel elle exploitait son fonds de commerce et lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance au remboursement.
Par jugement en date du 14 octobre 2021 le tribunal de commerce d’Amiens a condamné la société EJPP à restituer à la société CRPI la somme de 40000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement avec faculté de se libérer de sa dette en 10 versements mensuels à compter du 15 novembre 2021 et au paiement d’une somme de 4000 euros restant due sur la facture en date du 7 avril 2016 outre une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 novembre 2021 la société EJPP a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2022 la première présidente de la cour d’appel d’Amiens a débouté la société EJPP de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions en date du 6 décembre 2023 la SAS EJPP avait demandé à la cour d’infirmer la décision entreprise et statuant de nouveau de débouter le mandataire judiciaire de la société CRPI Maître [I] [S] , la SAS CRPI et la SELARL FHB ès qualités d’administrateur judiciaire de la scoiété CRPIde l’ensemble de leurs demandes et à titre subsidiaire de lui accorder la possibilité de se libérer de sa dette par 24 versements mensuels de 1000 euros le 24ème étant majoré du solde, les remboursements s’imputant en priorité sur le capital. Elle avait sollicité en tout état de cause leur condamnation au paiement d’une somme de 6500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions remises le 15 avril 2022 la société CRPI avait sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Le ministère public auquel la société EJPP avait signifié ses conclusions dans le cadre d’une autre procédure, avait requis la confirmation du jugement entrepris par avis en date du 6 décembre 2022 communiqué aux parties le même jour.
Par arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 14 mars 2024 la réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties s’expliquent sur la situation de la société CRPI et régularisent la procédure au regard d’une éventuelle procédure collective.
Par conclusions remises le 29 mars 2024 la société CRPI et Me [I] [S] intervenant volontairement ès qualités de mandataire liquidateur de la société CRPI demandent à la cour de déclarer recevable l’intervention volontaire, de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société EJPP de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer au mandataire liquidateur la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société EFPP aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de recevoir en son intervention volontaire le liquidateur de la société CRPI.
Sur le remboursement de la somme de 40000 euros
Les premiers juges ont condamné la société EJPP à rembourser la somme de 40000 euros sur le fondement de la restitution de l’indû, en considérant que s’il n’était pas démontré l’existence d’une convention de prêt il ne pouvait être contesté que la société EJPP avait reçu et encaissé un chèque de 40000 euros.
La société EJPP fait valoir que la société CRPI est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’un prêt dès lors qu’elle ne produit aucun écrit ni justification comptable, qu’il n’est justifié d’aucun lien de droit entre les parties et que ne sont pas établies les modalités des obligations réciproques des parties , intérêts, échéances, terme.
Elle soutient que l’attestation de la comptable constitue une preuve à soi-même ne pouvant constituer un élément de preuve.
Elle fait valoir par ailleurs que la somme de 40000 euros n’a pas intégré son patrimoine par erreur et qu’il ne peut être prétendu à une répétition de l’indû étant observé que l’enrichissement sans cause n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La société CRPI soutient qu’en application de l’article 109 (ancien) du code de commerce les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
Elle fait observer qu’il est établi qu’elle a remis un chèque d’une valeur de 40000 euros à la société EJPP qui ne conteste d’ailleurs pas cette remise, et ce afin de lui permettre l’acquisition des murs dans lesquels elle exploitait son fonds de commerce mais sans que soit établi un écrit en raison des liens d’amitié existant entre les dirigeants des deux sociétés.
Elle fait observer que la société EJPP qui conteste l’existence d’un prêt ne justifie pas de la qualification juridique de la remise d’argent.
Elle soutient justifier du prêt tant par l’encaissement du chèque que par une attestation de son expert-comptable dont l’attestation est recevable.
A titre subsidiaire s’il n’est pas retenu l’existence d’un prêt , la remise de l’argent sans contrepartie et sans contrat doit être considérée comme intervenue à tort, aucune intention libérale n’étant démontrée par la société EJPP.
En application de l’article L 110-3 du code de commerce à l’égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi .
Le prêt effectué pour les opérations commerciales du débiteur est commercial peu important la qualité du prêteur.
Il est en l’espèce justifié que le 4 novembre 2015 la SARL CRPI a établi un chèque d’un montant de 40000 euros au profit de la SAS EJPP et que ce chèque a bien été débité de son compte le 5 novembre 2015.
Le comptable de la société CRPI invoque et justifie de l’inscription en comptabilité d’une créance de 40000 euros relative à un hôtel à [Localité 9] dont le démarrage de l’activité était envisagé et correspondant à un prêt.
La société EJPP ne conteste pas avoir reçu ce versement et faisait valoir devant le tribunal de commerce qu’elle était en droit de considérer qu’il s’agissait d’une libéralité en l’absence de toute prévision quant au remboursement avant de ne plus qualifier du tout cette remise d’argent devant la cour.
Toutefois si les relations entre les gérants des deux sociétés peuvent expliquer l’absence d’un écrit formalisant les conditions du prêt consenti, elles ne peuvent aucunement légitimer le fait qu’une société commerciale effectue une libéralité au profit d’une autre société commerciale.
La somme de 40000 euros versée par la SARL CRPI avant l’acquisition des murs dans lesquels se situait le fonds de commerce de la société EJPP sans aucune contrepartie établie était en conséquence un prêt destiné à développer l’activité de la société dans un contexte particulier de ruine de l’immeuble.
Après l’acquisition de l’immeuble et reconstruction en fin d’année 2018 la société CRPI était fondée en juin 2019 à solliciter le remboursement de ce prêt.
Il convient de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs en ce qu’il a condamné la société EJPP à rembourser la somme de 40000 euros à la société CRPI
Sur la facture du 7 avril 2016
La société CRPI soutient qu’elle a établi une facture d’un montant de [Localité 5] euros au titre des travaux de démolition et de désamiantage de l’Hôtel de [Localité 10] à [Localité 9] mais que la société EJPP n’a effectué que trois versements d’un montant total de [Localité 4] euros et qu’il lui reste ainsi dû une somme de 4000 euros.
Elle fait valoir que sa dette n’est pas prescrite la facture étant en date du 7 avril 2016 et sa demande en date du 26 mars 2021 mais que de surcroît la société EJPP a reconnu sa dette par son dernier versement en octobre 2021 et ainsi a interrompu toute prescription.
La société EJPP soutient que la société CRPI ne justifie pas de la réalité de cette créance qu’elle revendique 5 ans après avoir établi la facture et qui est incertaine en son principe la prestation étant trop ancienne et prescrite, les travaux étant intervenus en janvier et février 2016.
La société CRPI produit, la facture du 7 avril 2016 d’un montant de [Localité 5] euros et l’inscription de cette créance en comptabilité, le contrat de sous-traitance conclu pour le désamiantage du chantier de l’Hôtel de [Localité 10] à [Localité 9] et les justificatifs des règlements effectués par la société EJPP pour un montant total de [Localité 4] euros , le dernier étant en date du 14 octobre 2016.
Il lui reste dû sur la facture une somme de 4000 euros, créance qui ne saurait être prescrite alors que le dernier règlement intervenu valant reconnaissance de la dette a été effectué moins de cinq années avant la demande de la société CRPI présentée par conclusions.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société EJPP au paiement du solde de la facture.
Sur les délais de paiement
Les intimés n’ont pas entendu s’opposer au chef du dispositif du jugement octroyant des délais qu’il y a lieu de confirmer sans les modifier la société EJPP n’actualisant pas sa situation.
Seul le point de départ des versements sera actualisé et fixé au 5 juin 2025.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société EJPP qui succombe aux entiers dépens d’appel et de la condamner à payer à Maître [I] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EJPP la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare l’intervention volontaire du mandataire liquidateur de la société CRPI recevable ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que le point de départ des mensualités de remboursement est fixé au 5 juin 2025 ;
Condamne la SAS EJPP aux entiers dépens d’appel
La condamne à payer à Maître [I] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EJPP la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La Greffière, La Présidente,
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