Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 13 ], S.A.S.U. |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[8] [Localité 12] [Localité 11]
C/
S.A.S.U. [13]
CCC adressées à :
— [8] [Localité 12] [Localité 11]
— S.A.S.U. [13]
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— S.A.S.U. [13]
Le 04 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 22/00398 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKSB – N° registre 1ère instance : 20/02602
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 novembre 2021.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8] [Localité 12] [Localité 11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par M. [B] [Z], dûment mandaté
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP : Monsieur [I] [W]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [S] [G], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [W] [I] a transmis à la [6] (ci-après la caisse ou la [7] ) un certificat médical initial du 28 septembre 2006 faisant état d’une hernie discale dans le cadre d’une déclaration de maladie professionnelle.
Le 20 août 2020, la [9] réceptionnait un certificat médical en date du 15 avril 2020 faisant état d’une rechute. Le 23 septembre 2020, la [9] a notifié à l’employeur la décision d’accord de prise en charge de la rechute du 15 avril 2020.
Contestant cette décision, la société [13] a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 22 novembre 2021, a rendu la décision suivante :
— déclare inopposable à la société [13] la décision de prise en charge de la rechute du 15 avril 2020,
— condamne la [9] à payer à la société [13] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
— condamne la [9] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel en date du 26 janvier 2022, la [6] a interjeté appel du jugement.
Par un arrêt avant dire droit daté du 24 juin 2024, la Cour d’appel d’Amiens a désigné le docteur [R] aux fins de consultation afin qu’elle dise si la lésion de M. [W] [I] décrite par le certificat médical du 15 avril 2020 constitue une rechute de la maladie prise en charge le 1er février 2007 ou une autre maladie.
Le docteur [R] a rendu son avis le 5 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 2 juin 2025 auxquelles elle se rapporte, la [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 22 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la rechute revêt un caractère professionnel,
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la rechute de M. [I] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles,
— dire et juger qu’elle a respecté ses obligations d’information à l’égard de l’employeur,
— déclarer opposable à la société [13] la décision de prise en charge de la rechute du 15 avril 2020 déclarée par M. [I],
— débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions visées par le greffe le 2 juin 2025 auxquelles elle se rapporte, la société [13] demande à la cour de :
A titre principal :
— réformer la décision de prise en charge notifiée le 23 septembre 2020 par la [6] en raison de l’absence de caractère professionnel.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 22 novembre 2021.
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge notifiée le 23 septembre 2020 en raison du non-respect du contradictoire dans la procédure d’instruction menée.
En tout état de cause :
— de condamner la [9] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le caractère professionnel de la rechute du 12 février 2020
Aux termes de l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par « toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ».
La [5] sollicite que soit écarté l’avis du docteur [R] ; elle rappelle que M. [I] a déclaré être atteint d’une hernie discale qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle ler février 2007. Postérieurement à cette consolidation, le médecin traitant a constaté la réapparition d’une lombalgie chronique et a établi un certificat médical de rechute le 15 avril 2020. Cette lésion constatée dans le certificat médical de rechute est de même nature que celle objet de la maladie professionnelle et a le même siège lésionnel. Il en résulte, qu’en l’absence de traumatisme nouveau, elle ne pouvait être que directement et exclusivement imputable à la maladie professionnelle initialement déclarée.
La société [13] rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation qui précise que l’affection dont est atteint un salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute dès lors qu’elle n’en est pas la conséquence exclusive (Cass.soc. 19 décembre 2002) et qu’il n’y a rechute au sens légal du terme que si l’état de la victime résulte de l’évolution naturelle des séquelles indépendamment de tout évènement extérieur (Cass.soc.27 octobre 1981).
Dans le cadre de son rapport, le docteur [R] reprend les éléments suivants :
« M. [W] [I] exerce la profession de chauffeur livreur. Il a été reconnu en maladie professionnelle tableau n° 98 le 28/09/2006 pour une hernie discale L5S1 avec syndrome de la queue de cheval, consolidée le 15/10/2007 avec un taux de 15 % pour lombalgies chroniques, syndrome rachidien, trouble de la sensibilité et incidence professionnelle probable et des soins post-consolidation jusqu’au 15/10/2008.
Un certificat médical de rechute a été rédigé par le médecin de M. [W] [I] en date du 15/04/2020 pour la réapparition de lombalgie chronique, avec un arrêt de travail prescrit du 15/04/2020 au 05/07/2020, puis une reprise en temps partiel thérapeutique : « travail léger » jusqu’au 06/10/2020, associé à des séances de kinésithérapie.
L’employeur de M. [W] [I] a contesté la demande de rechute, saisissant la commission de recours amiable, puis saisissant le tribunal judiciaire.
Dans ce mémoire de recours, le médecin de la [7] confirme la rechute au titre de la maladie professionnelle pour lombalgie chronique.
Le certificat de rechute a été établi pour des lombalgies chroniques ayant nécessité un nouvel arrêt de travail et des séances de rééducation.
Il n’a été communiqué aucun renseignement médical entre le 15/10/2008, date de fin des soins post-consolidation retenus en lien avec la maladie professionnelle tableau n° 98 et la demande de rechute du 15/04/2020.
Le médecin traitant de M. [W] [I] précise dans un courrier du 28/04/2020 que depuis une rechute du 06/08/2018, M. [W] [I] aurait fait l’objet d’arrêts de travail pris au titre maladie, mais qui seraient en lien avec la maladie professionnelle.
Malheureusement, au vu du délai entre la fin des soins et la demande de rechute, il ne peut être écarté un évènement intercurrent qui pourrait être à l’origine de la réapparition des lombalgies chroniques.
Suite au rapport provisoire, il n’est toujours pas apporté de preuve d’une continuité de soin ou d’une prise en charge qui permettrait de retenir la demande du 28/04/2020 comme une rechute, imputable de manière exclusive et certaine, de la maladie professionnelle tableau n° 98.
CONCLUSION
Il n’est pas apporté d’élément médical permettant de retenir le certificat médical du 15/04/2020 comme à prendre en charge au titre d’une rechute de la maladie professionnelle. »
La cour constate qu’il s’est écoulé 13 années entre la consolidation initiale et la rechute prise en charge par la [5]. Durant cette période, le médecin sollicité par la cour remarque avec justesse qu’il n’y a eu aucun soin et aucune problématique liée à la maladie professionnelle n°98 retenue initialement. Aucun document médical n’a été communiqué entre le 15 octobre 2008 date de fin des soins post consolidation et la demande de rechute du 15 avril 2020. La cour considère, rejoignant l’avis du médecin consultant, que la période particulièrement longue entre la date de fin des soins de la maladie initiale et la date de rechute en l’absence de soins ne permet en aucune manière d’établir un lien direct et certain entre la maladie professionnelle et la rechute. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Au regard de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’évoquer le moyen développé par la société sur le non-respect du contradictoire par la [7] dans le cadre de l’instruction du dossier du 15 avril 2020. En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Dit que la prise en charge du 23 septembre 2020 de la maladie de Monsieur [W] [I] ne présente pas de caractère professionnel,
Condamne la [6] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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