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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 13 mars 2025, n° 24/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce de Compiègne, 24 juin 2024, N° 23F00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 12
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 23 Janvier 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00096 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFEN du rôle général.
APRÈS COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC
ENTRE :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101, postulant et plaidant par Me Sophie SOUBELET-CAROIT, avocat au barreau de PARIS
Assignant en référé suivant exploit de la SCP BLANC-GRASSIN & ASSOCIES, Commissaires de justice Associés à CRETEIL, en date du 23 Août 2024, d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, en date du 25 Juin 2024, enregistré sous le n° 23F00223.
ET :
La S.E.L.A.R.L MMJ, prise en la personne de Maître [G] [F], Mndataires judiciaires, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société HOME AGENCY 95
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et plaidant par Me Jérémy ARMET de l’AARPI STONE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Soubelet-Caroit, conseil de M. [I]
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Armet, conseil de la Selarl MMJ
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 27 février 2025 a été prorogé au 13 Mars 2025.
Par acte de cession de fonds de commerce en date du 28 janvier 2021 portant engagement de garantie, la SAS Grand Val Design a cédé son fonds de commerce de 'vente de mobiliers d’ameublement et d’accessoires électroménagers sous contrat de concession de marque Cuisinella’ à la société Home Agency 95, pour le prix de 227.250 euros.
La société Grand Val Design a fait l’objet d’une dissolution amiable en juillet 2021 avec pour liquidateur amiable M. [I], son associé unique.
Par jugement en date du 4 mars 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Home Agency 95 et a désigné la Selarl MMJ en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Compiègne saisi à la requête de la Selarl MMJ a :
— déclaré recevable et bien fondée la Selarl MJJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Home Agency 95 ;
— dit que M. [I] a commis des fautes dans le cadre de la liquidation amiable de la société Grand Val Design à l’égard de la société Home Agency 95 ;
— débouté M. [I] de ses demandes ;
— condamné M. [I] à payer à la SELARL MJJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Home Agency 95, la somme de 113. 745,29 euros au titre des dommages et intérêts compte tenu des fautes qu’il a commises dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société Grand Val Design ayant pour effet d’empêcher la mise en oeuvre de la garantie de marge prévue à l’acte de cession de fonds de commerce du 28 janvier 2021 et celle de 15.911,67 euros au titre du remboursement des sommes perçues sur les commandes annulées dont l’acompte a été encaissé par la société Grand Val Design mais restitué par la société Home Agency 95 ;
— condamné M. [I] aux dépens ;
— condamné M. [I] à payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— prononcé l’exécution provisoire ;
— liquidé les dépens à la somme de 69,59 euros TTC dont TVA 20%.
M. [I] a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 11 juillet 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, M. [I] a fait assigner la Selarl MMJ à comparaître à l’audience du 12 septembre 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Amiens et demande aux termes de son assignation, au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, de :
À titre prinicipal
— suspendre l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne en date du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
À titre subsidaire
— ordonner la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues par M. [I] à la SELARL MJJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Home Agency 95 ;
En tout état de cause
— condamner la SELARL MJJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Home Agency 95 à payer la somme de 3000 euros à M. [I] au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SELARL MJJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Home Agency 95 aux dépens.
Il fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que:
— M. [I], en qualité de liquidateur amiable de la société Grand Val Design, n’a commis aucune faute en l’absence de réclamation formulée par la société Home Agency 95, à la suite de la cession du fonds de commerce qui lui a été consentie par acte en date du 28 janvier 2021 au titre d’une part du remboursement des acomptes préfinancés par Cofidis et d’autre part, au titre de la garantie due par le cédant au cessionnaire d’une marge minimum de 6% concernant les commandes clients reçues par le cédant avant la date d’entrée en jouissance et n’ayant pas donné lieu à livraison avant cette date par Schmidt Groupe, livrées, posées et facturées auprès des clients par le cessionnaire ;
— M. [I] a engagé les formalités pour la liquidation amiable de la société Grand Val Design qui n’avait plus d’activité, les opérations de liquidation étant achevée et la société radiée en janvier 2022, décisions dûment publiées, alors qu’il ignorait que sa société demeurait débitrice au titre de l’engagement de 'marge garantie';
— en effet, ce n’est que par un courrier en date du 4 juillet 2022 que M. [I] s’est vue réclamer la somme de 109.652 euros HT demande à laquelle était joint un tableau récapitulatif ;
— par assignation en date du 25 novembre 2023, la société Home Agency 95 demandait sur la seule base de ce tableau et sans la moindre explication, ni le moindre justificatif, des sommes qu’elle estimait lui être dues, au titre de la responsabilité personnelle de M. [I] en sa qualité de liquidateur amiable, la société MMJ ayant poursuivi la procédure à la suite de la liquidation judiciaire de ladite société ;
— dans ces conditions, sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable de M. [I] n’est pas démontrée, et si elle était retenue, le préjudice allégué ne l’est pas plus.
M. [I] fait valoir en outre que l’exécution de la décision dont appel a pour lui des conséquences manifestement excessives en ce que:
— il est en charge avec son épouse de quatre enfants, les revenus du couples s’élevant à 3512,82 euros, étant inéligible au paiement de l’impôt sur le revenu et il ne dispose d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier étant précisé que les sommes retirées de la liquidation de la société Grand Val Design ont été réinvesties dans la création de la société SEMA, sous forme d’apport en capital et en compte courant, pour soutenir le lancement d’une nouvelle activité qui demeure difficile et qui ne permet pas au couple de se salarier plus qu’il ne le fait actuellement ;
— il est manifeste que toute charge supplémentaire mettrait le foyer dans une situation financière catastrophique ;
— en outre, la société Home Agency 95 étant en liquidation judiciaire, en cas de réformation du jugement, M. [I] pourrait être confronté à l’impossibilité de récupérer les fonds versés.
C’est dans ces conditions qu’il demande qu’il soit fait droit à titre principal à sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 25 juin 2024
et qu’à tout le moins la consignation des sommes litigieuses soit ordonnée en application des articles 521 et 519 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à ces demandes, la société MMJ en la personne de Maître [G] [F], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Home Agency 95, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 4 mars 2024, a transmis des conclusions en date des 23 octobre 2024 et du 17 janvier 2025 aux termes desquelles elle fait valoir que:
— à titre préliminaire, l’appelant a opposé en première instance un moyen fantaisiste au titre de l’exécution provisoire à savoir que 'il serait trés difficile voire impossible pour le défendeur d’obtenir la restitution des fonds qu’il aurait pu verser, compte tenu de la liquidation judiciaire affectant désormais la requérante’ et ne pourra être déclaré recevable au titre de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, que s’il démontre ' des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance';
— en outre, il n’existe pas de moyen sérieux de réformation du jugement dès lors qu’en clôturant de manière précipitée la liquidation amiable de la société Grand Val Design, alors qu’il avait connaissance des engagements résultant de l’acte de cession du 28 janvier 2021, M. [I], en sa qualité de liquidateur amiable, a pleinement engagé sa responsabilité personnelle ;
— il n’existe aucun moyen de réformation de la décision de première instance tant au titre de la garantie conventionnelle relative à la marge réalisée pour chacune des commandes transférées, qu’au titre de l’annulation des commandes dont l’accompte a été encaissé par la société Grand Val Design;
— les prétendues fautes de la société Home Agency 95 dans le cadre de la garantie sont parfaitement infondées et ne peuvent exonérer M. [I] de sa responsabilité ;
— la demande de consignation sera également rejetée en ce qu’il n’existe aucun risque de perdition des sommes versées au liquidateur judiciaire, lequel ne les utilisera qu’à l’issue de l’épuisement des voies de recours ;
— les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ne sont pas plus démontrées en ce que M. [I] ne verse aux débats aucune preuve des liquidités dont il dispose ou non arguant de ce que la ' production de compte bancaire pour justifier d’éventuelle liquidité est parfaitement inutile';
— or l’étude des comptes de la société SEMA nouvellement créée démontre que M. [I] y détient un compte courant d’associé d’un montant de 67.444 euros dont il peut disposer à tout moment en sa qualité d’actionnaire de ladite société;
— par ailleurs, en qualité d’actionnaire et de dirigeant de la société SEMA, M. [I] a la possibilité de revendre le fonds de commerce, ce qui permettrait de faire face à la condamnation ;
— la proposition de M. [I] de consigner la somme due au titre du jugement dont appel, démontre qu’il est en mesure de mobiliser la somme correspondante, le risque de non restitution étant purement théorique en ce que le liquidateur judiciaire de la société Home Agency 95- au titre de son obligation de prudence- n’utilisera cette somme qu’une fois les voies de recours épuisées et la décision de première instance confirmée.
Ainsi, la société MMJ agissant és qualité de liquidateur judiciaire de la société Home Agency 95 demande de :
— déclarer irrecevable et mal fondé M. [I] en sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 25 juin 2024 compte tenu de caractère fictif des observations présentées en première instance sur l’exécution provisoire et de l’absence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance ;
En tout état de cause,
— débouter M. [I] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire compte tenu de l’absence de moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 25 juin 2024 et l’absence de conséquences manifestement excessives ;
— condamner M. [I] à payer à la société MMJ, agissant és qualité de liquidateur judiciaire de la société Home Agency 95, la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
En réponse, M. [I] fait valoir que :
— l’article 514-1 du code de procédure civile n’impose aucunement en première instance de faire état de l’ensemble des moyens justifiant que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
— M. [I] ayant formé une demande en ce sens en première instance, il est donc recevable à la réitérer devant le premier président sans devoir, comme le soutient l’intimé, démontrer que des conséquence manifestement excessives sont survenues postérieurement au jugement du tribunal de commerce en date du 25 juin 2024 ;
— en conséquence, M. [I] sera déclaré recevable en sa demande de suspension de l’exécution rpovisoire ;
— par ailleurs, les conditions requises par l’article 514-3 du code de procédure civile sont remplies tant au regard de l’exigence de moyens sérieux de réformation que de celle relative aux conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
Il demande donc que lui soit accordé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Le ministère public, auquel le dossier a été transmis, a transmis son avis écrit aux termes duquel il requiert la confirmation de la décision entreprise faisant observer qu’il n’y a plus aucun motif sérieux qui s’oppose à l’exécution provisoire au regard des fautes caractérisées et du comportement frauduleux de M. [I] qui ne pouvait ignorer ses engagements pris à la signature de l’acte de cession ; que dès lors, le référé s’analyse comme une mesure dilatoire pour repousser une échéance incontournable.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: ' En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des conclusions N°3 soutenues devant le tribunal par M. [I] que ce dernier a formulé des observations indiquant que l’exécution provisoire n’était pas compatible avec la nature de l’affaire en ce que d’une part, la société demanderesse ne justifie pas du bien fondé de ses demandes et accusations relatives au fait que M. [I] aurait liquidé puis radié la société Grand Val Design dans le seul but d’échapper aux engagements contractuels souscrits par ladite société, n’ayant produit aucun élément juridique ou comptable démontrant qu’elle a géré l’affaire après son rachat en bon père de famille; que l’absence de marge résulte exclusivement des éléments et informations données par le cédant, étant souligné qu’en cas de condamnation, il serait très difficile voir impossible pour M. [I] d’obtenir la restitution des fonds en cas d’exécution forcée, compte tenu de la liquidationn judiciaire de la société Home Agency 95.
Ces conclusions suffisent pour déclarer recevable la demande de M. [I] tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 25 juin 2024, les observations formulées par l’appelant en première instance justifiant de vérifier l’existence d’une part de moyen sérieux de réformation du jugement et d’autre part, l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire quelle que soit la date à laquelle elles sont apparues.
Sur l’existence de moyens sérieux de réformation
Il ressort des termes de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 28 janvier 2021 que les parties à l’acte de sont engagées à ce que les commandes clients reçues avant la date d’entrée en jouissance mais n’ayant pas donné lieu avant cette même date à la livraison par SCHMIDT GROUPE de la commande auprès du cédant, seront posées et facturées par le cessionnaire auprès des clients mais que le cédant conservera les acomptes reçus des clients au titre desdites commandes et garantira au cessionnaire une marge minimum, livraison par livraison, de 6%, cette marge étant la différence entre le prix de vente et le prix d’achat de la fourniture, le cédant s’obligeant à la première demande du cessionnaire à verser à ce dernier, les sommes nécessaires pour compléter la marge de 6%.
Il est précisé à l’acte que la liste des commandes en cours est annexée à l’acte et qu’en cas d’annulation de commandes pour lesquelles les acomptes ont été préfinancés par Cofidis, l’acquéreur s’engage à rembourser à Cofidis le montant de l’acompte préfinancé et à facturer le cédant qui remboursera l’achéreur sous huit jours après réception de la facture.
Pour condamner M. [I] au paiement de la somme de 113.745,29 euros au titre des fautes commises dans le cadre de ses fonctions de liquidateur amiable de la société Grand Val Design outre la somme de 15.911,67 euros au titre du remboursement des sommes perçues sur des commandes annulées, le tribunal retient s’agissant des dommages intérêts alloués que M. [I] ne pouvait ignorer les engagements pris à la signature de l’acte de cession, lors de la liquidation amiable de la société Grand Val Design et que le calcul des sommes résulte du tableau des commandes en cours annexé à l’acte de cession.
Or, si le liquidateur peut être reconnu responsable pour sa défaillance concernant le règlement du passif de la société liquidée dont le principe n’est pas sérieusement contestable, il résulte des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus que la garantie doit être mise en oeuvre, livraison par livraison, à sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat de la fourniture, le cédant s’obligeant à la première demande du cessionnaire à verser à ce dernier, les sommes nécessaires pour compléter la marge de 6%.
Or, les pièces produites devant le tribunal ne permettent pas d’établir le montant exact, livraison par livraison, des sommes mises à la charge de M. [I] qui justifie d’un moyen sérieux de réformation du jugement qui ne pouvait se fonder sur le seul tableau de commandes en cours au jour de la cession.
Sur les conséquences manifestement excessives
La société MMJ, agissant és qualité de liquidateur judiciaire de la société Home Agency 95, fait valoir que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, condition cumulative exigée par l’article 514-3 du code de procédure civile, ne sont pas démontrées en ce que l’étude des comptes de la société SEMA créée par M. [I] avec son épouse par apport du prix de cession du fonds cédé à la société Home Agency 95, démontre que M. [I] détient un compte courant d’associé de 67.444 euros qu’il peut réclamer à tout moment à la société en sa qualité d’actionnaire et qu’il peut dans tous les cas, en sa qualité d’actionnaire et de dirigeant, revendre le fonds de commerce de la société SEMA.
Or, la cession de l’outil de travail qui assure à M. [I] et sa conjointe un revenu de l’ordre de 3500 euros avec 4 enfants à charge et qui les priverait de leur moyens de subsistance, aurait pour effet des conséquences manifestement excessives.
Néanmoins, M. [I] a estimé ne pas avoir à produire ses relevés de comptes au motif que cette production serait parfaitement inutile puisqu’il pourrait disposer de fonds sur d’autres compte que son compte courant.
Cet argument qui relève de la réticence abusive au regard de la demande formée dans l’intérêt de M. [I] qui suppose une communication complète et spontanée de tous éléments relatifs à sa situation financière exclut de retenir l’existence de conséquences manifestement excessives alors par ailleurs que l’appelant dispose effectivement de plus de 67.000 euros disponibles sur simple demande sur son compte courant d’associé dans la société SEMA et qu’il dispose vraisemblablement des fonds nécessaires à la consignation qu’il sollicite à titre subsidiaire.
Ainsi, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il y a lieu de débouter M. [I] de sa demande principale tendant à la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce en date du 25 juin 2024.
Sur la demande de consignation
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose: 'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'
En l’espèce, il y a lieu compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Home Agency 95 de consigner les sommes qui devraient éventuellement être restituées en cas d’infirmation totale ou partielle du jugement dont appel.
Sur les frais et dépens
L’équité ne commande pas de faire application dans le cadre de la présente instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la demande ayant été formée dans l’intérêt de M. [I], il y a lieu de dire qu’il supportera seul la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Disons que la demande de M. [I] est recevable,
Déboutons M. [I] de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 25 juin 2024 ;
Ordonnons la consignation des sommes dues en exécution du jugement du 25 juin 2024 sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignation pour garantir la restitution éventuelle de toutes sommes en cas d’infirmation totale ou partielle du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 25 juin 2024 ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 13 Mars 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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