Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [5] ([6])
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S.U. [5] ([6])
— [10]
— Me Philippe AXELROUDE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01061 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAPP – N° registre 1ère instance : 23/00069
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 22 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [5] ([6])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [E] [D], munie d’un pouvoir
DEBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [U] [V], salariée de la société [5] ([6]), en qualité de technicienne de surface, a adressé à la [7] ([9] ou caisse) de la [Localité 12] une déclaration de maladie professionnelle du 8 avril 2022 visant une « rupture complète transfixiante de grade II ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 31 mars 2022 indiquant «'tableau 57 tendinopathie de la coiffe avec rupture (rupture du supra-épineux et sous-épineux double épanchement et tendinopathie du long biceps) épaule droite ».
La date de première constatation médicale a été fixée au 1er mars 2022 par le médecin-conseil de la caisse.
Après instruction à l’aune du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant décision du 1er septembre 2022.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable ([11]) d’une contestation de la décision de prise en charge de la caisse.
Par requête expédiée le 27 janvier 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision de rejet implicite de la [11] de l’organisme.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 22 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
1. rejeté la demande en inopposabilité formée par la société [6] de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [10] de la maladie de Mme [V] constatée le 1er mars 2022 et déclarée le 8 avril 2022, au motif que le contradictoire n’avait pas été respecté faute de transmission de la pièce caractérisant la première constatation médicale ;
2. rejeté la demande en inopposabilité formée par la société [6] de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [10] de la maladie de [U] [V], constatée le 1er mars 2022 et déclarée le 8 avril 2022, au motif que les conditions du tableau n° 57 A n’étaient pas réunies ;
3. s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par la société [6] aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse ;
4. condamné la société [6] à verser à la [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5. condamné la société [6] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la société [6] par lettre recommandée du 22 février 2024 avec avis de réception distribué le 1er mars suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 3 mars 2024 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la société [6] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 16 juin 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions communiquées le 16 juin 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [6], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— lui déclarer inopposable la décision du 1er septembre 2022 de la [10] de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [V] le 1er mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— en tout état de cause, condamner la [10] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [10] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [6] fait valoir que :
— en premier lieu, l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [V] le 1er mars 2022 n’est pas caractérisée en l’absence de désignation médicale conforme au tableau 57 A des maladies professionnelles ;
— la condition relative à la désignation de la maladie s’apprécie au regard du diagnostic mentionné dans le certificat médical initial, et la maladie déclarée doit, en dehors de toute assimilation ou approximation, correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs';
— la caisse n’établit pas que la maladie déclarée par Mme [V] le 1er mars 2022 correspond strictement à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par imagerie par résonance magnétique (IRM)';
— saisie par un certificat médical initial imprécis, il appartenait à la caisse soit d’opposer au salarié un refus de prise en charge dans l’attente des éclaircissements médicaux nécessaires, soit de l’orienter vers une procédure hors tableau';
— l’avis du médecin-conseil de la caisse pour justifier de la désignation de la maladie n’est opposable ni à l’employeur ni au juge, aucun autre élément médical objectif ne venant le corroborer ;
— les dispositions de l’article R. 441-3 du code de la sécurité sociale imposent à la caisse la communication de tout élément susceptible de lui faire grief, donc du compte-rendu d’IRM sur lequel se fonde le médecin traitant pour proposer une date de première constatation de la maladie au 29 mars 2022';
— en deuxième lieu, la [9] n’est pas en mesure d’établir un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel confié en son sein à Mme [V] ;
— la caisse n’a réalisé aucune étude du poste de travail de la salariée'; Mme [V] n’était pas exposée aux travaux décrits pendant les durées cumulées journalières prévues au tableau 57 A'; la salariée était autonome dans l’organisation de son travail avec une alternance des tâches, disposait de pauses, et n’était pas soumise à une cadence';
— à titre subsidiaire, en troisième lieu, la [9] n’a pas respecté son obligation d’information, dès lors qu’elle ne lui a pas communiqué l’arrêt de travail du 1er mars 2022 qui était en possession de son service administratif';
— la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’arrêt de travail du 1er mars 2022 par un élément objectif autre que l’avis de son propre médecin-conseil';
— elle ne maintient pas devant la cour son appel relatif à l’affectation des dépenses afférentes à la pathologie professionnelle au compte spécial, acquiesçant au fait qu’une telle demande relève d’une attribution exclusive à la section tarification de la cour d’appel d’Amiens.
4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 16 juin 2025, soutenues oralement par sa représentante, la [10], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la [10] fait valoir que :
— en application de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale de la maladie, fixée par le médecin-conseil, est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi';
— l’avis du médecin-conseil qui figure sur la fiche de liaison médico-administrative et qui fixe la date de première constatation médicale de la maladie, suffit à garantir le respect du contradictoire'; la caisse n’est pas tenue de communiquer à l’employeur les pièces médicales prises en considération pour parvenir à sa fixation';
— en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, seuls doivent figurer parmi les documents susceptibles de consultation les certificats médicaux détenus par la caisse';
— dans le colloque médico-administratif du 12 mai 2022, le médecin-conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial en visant le tableau 57 A et en indiquant «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'», et précise la nature et la date de l’examen complémentaire exigé par le tableau «'IRM épaule droite du 29 mars 2022 par [le] docteur [B] [W]'» ;
— la salariée a indiqué qu’elle était bien exposée aux risques énumérés au tableau 57 A lorsqu’elle travaillait au sein de la société [6] et ce, tout au long de la journée, cinq jours par semaine';
— lors d’un entretien téléphonique avec l’agent enquêteur assermenté, la responsable administrative de la société [6] a admis que Mme [V] effectuait des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien pendant un total de 2 heures 15 par jour et ce, chaque jour travaillé.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les conditions du tableau
A – Sur la désignation de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ['] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. [']
Il résulte de la combinaison de ce texte, ensemble le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
Ces textes instaurent une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié dès lors que sont remplies trois conditions':
— la maladie est inscrite dans l’un des tableaux des maladies professionnelles';
— elle est constatée dans un certain délai autorisant sa prise en charge';
— elle résulte de l’exécution par le salarié de travaux spécifiquement décrits.
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer est limitative, de sorte que la présomption d’imputabilité ne s’applique que si les trois conditions sus-décrites sont strictement et cumulativement réunies.
Il ressort des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que la maladie désignée dans les tableaux est définie par des éléments descriptifs, médicaux, voire diagnostiques, et que la maladie déclarée doit lui correspondre précisément avec tous ses éléments constitutifs, en ce compris les examens d’imagerie.
Le litige porte à titre principal sur la caractérisation de la maladie professionnelle au regard de l’instruction de la caisse et des éléments produits par l’assurée.
La cour rappelle à cet égard que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais également sur l’ensemble des éléments de fait, qui peuvent être recueillis postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle, tant auprès de la victime que dans le cadre de l’instruction de la caisse.
En l’espèce, Mme [V] a déclaré le 8 avril 2022 à la [10] une maladie professionnelle désignée «'rupture complète transfixiante de grade II'», à laquelle était joint un certificat médical initial du 31 mars 2022 rédigé par Mme le docteur [L] [O] qui mentionnait ainsi la maladie professionnelle «'tableau 57 tendinopathie de la coiffe avec rupture (rupture du supra-épineux et sous-épineux double épanchement et tendinopathie du long biceps épaule droite)'».
Par courrier du 13 mai 2022, la caisse a informé la société [6] de ce qu’elle allait procéder à une instruction au titre de la maladie professionnelle désignée comme «'rupture supra et sous-épineux’épaule droite ».
Dans la fiche de concertation médico-administrative du 27 juillet 2022, le médecin-conseil de la caisse a désigné la maladie comme étant une «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'», retenu le code syndrome 057AAM96E, précisé qu’il avait été rendu destinataire le 5 mai 2022 de l’examen complémentaire prévu par le tableau, à savoir d’une «'IRM épaule droite du 29 mars 2022 par [le] docteur [B] [W]'», ajouté qu’il était d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies'; enfin, il a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 1er mars 2022 laquelle correspondait à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
La cour peut ainsi vérifier que le médecin-conseil de la caisse s’est bien fondé sur un élément extrinsèque au certificat médical initial, à savoir sur une IRM requise par le tableau, pour vérifier la concordance entre la pathologie inscrite sur ce certificat et celle visée dans le tableau des maladies professionnelles concerné, étant ici rappelé que l’IRM est un document couvert par le secret médical, et que la caisse n’est pas tenue de le produire ni de rapporter la teneur des conclusions qui y sont jointes.
C’est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a considéré qu’il était suffisamment établi que Mme [V] souffrait bien d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, objectivée par une IRM, constitutive d’une atteinte étendue de plusieurs tendons au niveau de l’épaule droite, et que la condition du tableau relative à la désignation de la maladie était remplie.
B – Sur la condition tenant à la liste limitative des travaux
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu’en dépit des dénégations de l’employeur, la caisse apportait la preuve de ce que Mme [V] effectuait des travaux divers en qualité de technicienne de surface comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, et a donc rejeté ce moyen.
II – Sur le respect du contradictoire’et la communication des pièces médicales à l’employeur
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R.'441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En application de l’article R. 441-14 précité, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
La cour rappelle que les documents médicaux couverts par le secret médical sont à ce titre consultés par le service médical, et non par la caisse elle-même.
En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par lettre du 13 mai 2022 avoir reçu de Mme [V] le 5 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle «'rupture supra et infra-épineux épaule droite'», lui indiquant que la date de première constatation médicale de la maladie était arrêtée au 1er mars 2022. Elle l’a informé qu’elle ouvrait une enquête, l’a invité à remplir un questionnaire mis à sa disposition sur son site internet, lui a précisé qu’il pourrait consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 16 au 29 août 2022, puis que le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision qui interviendrait au plus tard le 5 septembre 2022.
En consultant la fiche de concertation médico-administrative du 27 juillet 2022 qui figurait dans les pièces constitutives du dossier, l’employeur pouvait constater que le médecin-conseil de la caisse avait fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 1er mars 2022 sur la base d’un arrêt de travail en lien avec la pathologie, et qu’il avait pris connaissance de l’IRM de l’épaule droite réalisée le 29 mars 2022.
La société [6] a eu accès à cette fiche, ainsi qu’aux questionnaires renseignés par l’employeur et l’assurée et au procès-verbal de contact téléphonique du 22 juillet 2022 rédigé par l’agent enquêteur assermenté de la caisse, dans le délai de consultation et d’enrichissement de dix jours qui lui a été imparti dans la lettre du 13 mai 2022.
La teneur de l’arrêt de travail et de l’IRM, sur lequel s’est fondé le médecin-conseil pour retenir une date de première constatation médicale de la maladie au 1er mars 2022, constitue des éléments du diagnostic qui n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier en application de l’article R.'441-14.
Il s’ensuit qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que l’arrêt de travail du 1er mars 2022 et l’IRM, couverts par le secret médical, n’aient pas été mis à la disposition de l’employeur, alors que celui-ci a pu consulter le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, l’enquête administrative, la fiche du colloque médico-administratif, et les questionnaires employeur et salarié.
Le dossier a été instruit conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale, et ce moyen est rejeté.
III – Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [6] succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
IV – Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l’équité, le jugement sera confirmé sur ce point.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la [10] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société [6] soit déboutée de sa demande en ce sens.
La solution du litige et l’équité justifient en revanche la condamnation de la société [6] à régler à la [10] une somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 22 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
Y ajoutant,
Rejette les autres prétentions des parties,
Condamne la société [5] ([6]) aux dépens d’appel,
La condamne en outre à payer à la [8] la somme de 1'500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute elle-même de sa demande indemnitaire à cette fin.
Le greffier, Le président,
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