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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 oct. 2025, n° 24/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[U]
C/
Commune de [Localité 6]
AF/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 24/01945 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCFU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y] [U]
née le 03 Mars 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C800212024004570 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
APPELANTE
ET
Commune de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 17 Septembre 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 15 octobre 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier, assistée de M. [R] [K], greffier stagiaire.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 15 octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
Par actes notariés des 2 et 22 octobre 2003, la commune de [Localité 7] a donné en location à Mme [Y] [U] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 387,24 euros hors charges.
Suite à des loyers restés impayés, la commune a, le 16 décembre 2022, fait délivrer à Mme [U] un commandement de lui payer la somme de 1 157 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d’huissier du 16 octobre 2023, la commune de Lignières-Châtelain a attrait Mme [U] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, d’ordonner la libération des lieux par la locataire et sa condamnation au paiement de différentes sommes.
Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— déclaré la demande recevable ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 octobre 2003 entre la commune de [Localité 7] et Mme [U] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] sont réunies à la date du 16 février 2023 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
— dit n’y avoir lieu à accorder à Mme [U] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
— ordonné en conséquence à Mme [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut pour Mme [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la commune de [Localité 7] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
— condamné Mme [U] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 976,61 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 2 octobre 2023 ;
— condamné Mme [U] à payer à la commune de [Localité 7] une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation jusqu’à la libération du logement et la restitution des clefs ;
— débouté la commune de [Localité 7] de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [U] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer locatif et de l’assignation.
Par déclaration du 29 avril 2024, Mme [U] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/01945.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Amiens a :
— ordonné la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 24/01945 ;
— rappelé que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
— condamné Mme [Y] [U] aux dépens de l’incident ;
— condamné Mme [Y] [U] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 juin 2025, Mme [Y] [U] a sollicité la réinscription de son appel sur le rôle des affaires en cours, en faisant valoir qu’elle avait réglé les sommes dues au titre du jugement de première instance et qu’elle recherchait un autre logement avec l’aide d’une assistante sociale.
Un incident aux fins de l’éventuelle réinscription de l’instance a été fixé à l’audience du 17 septembre 2025.
Les parties n’ont cependant pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524, alinéa 8, du code de procédure civile, le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, la commune de [Localité 7], à laquelle le présent incident en a donné l’opportunité, ne conteste pas que Mme [U] a réglé les sommes dues au titre du jugement de première instance et s’acquitte de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Par ailleurs, quand bien même l’appelante n’a pas quitté les lieux, elle doit être mise en mesure de contester utilement son expulsion devant la cour, sa bonne foi étant établie par le fait qu’elle recherche un autre logement.
Il convient donc d’ordonner la réinscription de l’instance au rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la réinscription de l’instance au rôle de la cour ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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