Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 janv. 2026, n° 24/02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[L]
[O]
C/
[N]
Copie exécutoire
le 27 janvier 2026
à
Me LUSSON
Me DELAHOUSSE
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02137 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCSJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [M] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédéric CATILLION substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Juliette DELAHOUSSE-LECLERCQ substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 27 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [V] [L] et Mme [M] [O] ont fait construire en 2009 un immeuble à usage d’habitation à [Adresse 5], sur une parcelle voisine de celle appartenant à M. [U] [N].
Par ordonnance rendue le 26 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens a ordonné une expertise afin notamment de dire si les travaux réalisés avaient causé des désordres sur le fonds de M. [N].
Par acte du 21 septembre 2018, M. [N] a assigné M. [L] et Mme [O] devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins d’exécution forcée de travaux de remise en état, en invoquant un trouble anormal de voisinage.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Amiens a :
— condamné in solidum M. [L] et Mme [O] à rétablir la vue originelle en réalisant une pente unique depuis la terrasse arrière du pavillon jusqu’à la limite arrière du terrain des défendeurs, en sa jonction avec l’espace communal, tel que précisé par l’expert judiciaire M. [H] [F] en son rapport du 15 avril 2018 dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit que faute de s’exécuter dans ce délai, M. [L] et Mme [O] seront redevables d’une astreinte fixée provisoirement à 100 euros par jour de retard,
— condamné in solidum M. [L] et Mme [O] à rétablir le niveau de leur terrain afin qu’il ne prenne plus appui sur les plaques de clôture en déplaçant la terre de 5 à 20 cm selon les zones sur toute la longueur de clôture de 56 m tel qu’indiqué par l’expertise amiable du 5 février 2016, dans le délai de quatre mois à compter de la signification,
— dit que faute de s’exécuter dans ce délai, M. [L] et Mme [O] seront redevables d’une astreinte fixée provisoirement à 50 euros par jour de retard,
— condamné in solidum M. [L] et Mme [O] à verser à M. [N] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
— condamné in solidum M. [L] et Mme [O] à verser à M. [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [L] et Mme [O] aux dépens, de référé et du fond,
— ordonné l’exécution provisoire ;
et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Il a notamment retenu qu’il s’évinçait du rapport d’expertise judiciaire du 15 avril 2018 que l’exhaussement du terrain de M. [L] et Mme [O] en partie arrière de leur fonds avait occulté partiellement la vue qu’avait M. [N] sur le c’ur du village.
Ce jugement a été signifié le 7 octobre 2019 et appel en a été interjeté par M. [L] et Mme [O].
Par arrêt du 18 février 2021, signifié le 4 mars 2021, la cour d’appel l’a pour l’essentiel confirmé, sauf en ce qu’il a condamné in solidum les consorts [L] [O] à verser à M. [N] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance et rejeté les demandes relatives au tour d’échelle et aux dommages affectant les clôtures formées par Mr [N]. Statuant de nouveau, la cour a :
— condamné M. [L] et Mme [O] à payer à M. [N] la somme de 5531,80 euros HT, actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 15 avril 2018 et sa décision, pour réparer les dommages matériels affectant la clôture ;
— accordé un droit de passage temporaire pour permettre à l’entreprise de son choix de déposer le grillage et remplacer les poteaux, l’abaissement du niveau de la terre devant être réalisé au préalable ;
— condamné M. [L] et Mme [O] à payer à M. [N] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ; – condamné M. [L] et Mme [O] à payer à M. [N] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 2 novembre 2021, M. [N] a fait délivrer à M. [L] et Mme [O] une sommation d’avoir à exécuter le jugement, puis, par acte du 27 octobre 2022, les a fait assigner pour voir d’une part, voir liquider l’astreinte, d’autre part, prononcer une nouvelle astreinte.
Par jugement du 17 avril 2024, le juge du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— condamné M. [L] et Mme [O] in solidum à payer à M. [N] la somme de 64 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 17 septembre 2019 ayant couru du 4 juillet 2021 au 13 avril 2023 ;
— condamné M. [L] et Mme [O] in solidum aux dépens ;
— accordé à la SELARL Delahousse et associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] et Mme [O] in solidum à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mai 2024, M. [L] et Mme [O] ont interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2025, M. [L] et Mme [O] demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2024 ;
En conséquence, statuant de nouveau,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer qu’il n’existe plus de trouble causé à M. [N] ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions, à la somme de 5 000 euros, le quantum des sommes indemnitaires pouvant être mises à leur charge ;
En tout état de cause,
— condamner M. [N] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive et injustifiée ;
— condamner M. [N] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, M. [N] demande à la cour de :
— débouter M. [L] et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement en date du 17 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
— condamner in solidum M. [L] et Mme [O] à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Delahousse & associés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Les appelants plaident qu’ils justifient de l’accomplissement de l’intégralité des travaux mis à leur charge. Ils ont fait procéder à l’enlèvement du remblai afin de rétablir la vue de M. [N] conformément à ce qui existait avant le chargement des terres.
En liquidant l’astreinte à hauteur de 64 700 euros, les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation du caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de M. [N] au regard du but légitime qu’elle poursuivait. Ce n’est pas la propriété de M. [N] qui était atteinte mais la vue qu’il avait sur le village du haut de sa terrasse. M. [N] n’a jamais justifié d’une dévalorisation de son immeuble qu’il occupe depuis plus de trente ans et n’a pas l’intention de le vendre.
Les travaux de déblaiement de terres mis à leur charge étaient conséquents et ne pouvaient se faire sans une organisation complexe. La liquidation de l’astreinte provisoire doit principalement tenir compte de la difficulté qu’ils ont rencontrée pour parvenir à s’exécuter.
L’intimé répond que M. [L] et Mme [O] n’ont pas exécuté le jugement en son intégralité, se contentant dans un premier temps de régler une partie des condamnations financières et de réaliser l’une des trois obligations de faire mises à leur charge, à savoir celle visant à décaisser les terres qui s’appuyaient sur la clôture.
Les travaux d’enlèvement du remblai n’ont été réalisés que de manière très partielle en fond de parcelle, en réponse à l’assignation délivrée le 27 octobre 2022. Un premier constat a été effectué le 1er février 2023, montrant qu’un dégagement de terre avait été effectué en fond de propriété en décembre 2022, mais qu’aucune pente n’avait été réalisée sur les deux tiers de la distance entre la maison et l’extrémité du terrain. Au contraire, une partie de la terre retirée avait été remontée, ce qui obstruait davantage la vue, son terrain se trouvant en moyenne 2,50 mètres plus bas que celui de ses voisins. Le constat dressé par Me [W] en date du 28 mars 2023 montre que la vue n’avait pas été rétablie.
Des travaux ont été réalisés le 13 avril 2023, mais si une partie des remblais a été retirée, une autre partie a été rapprochée vers la clôture séparative des deux fonds venant s’appuyer sur la clôture. La pente n’est toujours pas conforme au permis de construire, mais ces travaux ont sensiblement amélioré la vue.
M. [L] et Mme [O] ne démontrent aucunement les difficultés d’exécution auxquelles ils prétendent s’être heurtés. En réalité, ils n’ont montré aucune bonne volonté à exécuter le jugement.
Il n’existe pas de disproportion manifeste entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige qui doit être apprécié en fonction de la valeur de la vue originelle plongeant sur les habitations du c’ur du village. Le rehaussement du terrain initial de plus de deux mètres était de nature à générer un enfermement (effet de mur) en partie latérale et limitait donc l’agrément visuel. Il existe un rapport raisonnable entre l’enjeu du litige (conservation de la vue et son rétablissement) et le montant de l’astreinte allouée.
Sur ce,
Aux termes des articles L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation (Civ. 2, 17 mars 2016, n°15-13.122).
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (Civ. 2è, 20 janvier 2022, n° 20-15.261, n° 19.22435 et 19-23.721).
En l’espèce, les appelants produisent deux constats dressés par un commissaire de justice les 1erfévrier et 12 mai 2023. Il peut être constaté qu’à l’occasion du second constat, le même commissaire de justice observe que de nouveaux travaux ont été réalisés depuis sa première venue, et que la pente sur l’arrière du terrain est régulière et dégagée.
Le constat produit par l’intimé en date des 20 et 28 mars 2023, dont les photographies montrent que la vue sur le village depuis la propriété de M. [N] était toujours obstruée à cette date par un tas de terre, corrobore la matérialité de travaux exécutés entre les 1er février et 12 mai 2023 à l’origine d’un dégagement de la vue depuis le fonds de M. [N].
Il reste que ce dernier admet que les travaux réalisés en avril 2023 ont permis de rétablir la vue sur le c’ur du village, bien que la pente prévue au permis de construire ne soit pas respectée.
S’agissant du comportement des débiteurs de l’obligation, et des difficultés rencontrées lors de l’exécution du chantier, M. [L] et Mme [O] n’apportent aucun élément permettant de justifier de la difficulté des travaux à effectuer. S’ils affirment que l’organisation des travaux a été fastidieuse et coûteuse, ils n’en rapportent pas la preuve et ne versent aucun devis, ni aucune facture d’un professionnel. Leur affirmation selon laquelle 1 800 m3 de terre ont été retirés, représentant environ 70 remorques, n’est ainsi étayée par aucune pièce.
Par ailleurs, les appelants n’apportent aucune explication justifiée quant au délai d’exécution entre la signification de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 18 février 2021 et les travaux entrepris en avril 2023, étant observé que le premier juge avait déjà constaté leur carence probatoire.
Toutefois, s’agissant de la proportionnalité du montant de l’astreinte par rapport à l’enjeu du litige, s’il est indéniable que M. [N] a subi un préjudice en ce qu’il a été privé de la vue sur le village pendant des années, le montant de l’astreinte est excessif au regard de la nature de ce préjudice. Dès lors, il convient de ramener le montant de l’astreinte à la somme de 25 000 euros. Le jugement entrepris est réformé en ce sens.
2. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [L] et Mme [O]
Aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les appelants, qui sollicitent au dispositif de leurs conclusions, la condamnation de M. [N] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ne développent aucun moyen sur ce point dans leurs conclusions.
Leur demande est donc rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [L] et Mme [O] in solidum aux dépens d’appel avec distraction au bénéfice de la SELARL Delahousse & associés, et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [L] et Mme [O] aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [L] et Mme [O] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à M. [N] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens, sauf en ce qu’il a condamné M. [V] [L] et Mme [M] [O] in solidum à payer à M. [U] [N] la somme de 64 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens le 17 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [L] et Mme [M] [O] à payer à M. [U] [N] la somme de 25 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 17 septembre 2019 ;
Déboute M. [V] [L] et de Mme [M] [O] de leur demande de condamnation de M. [U] [N] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. [V] [L] et Mme [M] [O] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [V] [L] et Mme [M] [O] à payer à M. [U] [N] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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