Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 12 mai 2026, n° 25/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Compiègne, 19 mai 2025, N° 51-24-0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
[F]
C/
E.A.R.L. LES ECURIES
Copie exécutoire
le 12 mai 2026
à
Me
Me
Extrait des minutes
le 12 mai 2026
à
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 12 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 25/03406 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNZ5
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE COMPIEGNE DU 19 MAI 2025 (référence dossier N° RG 51-24-0003)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE, substituée par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE, substituée par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
E.A.R.L. LES ECURIES DU BOUT DU BOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026 devant , Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
DECISION
Par jugement rendu le 19 mai 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Compiègne, saisi par M. [D] et Mme [F] (bailleurs) d’une demande de résiliation pour défaut de paiement des fermages du bail rural consenti le 7 février 2017 à l’EARL Les écuries du bout du bois (preneur) sur différents biens ruraux formant un centre équestre situé sur la commune de Neufvy-sur-Aronde (60), et de demandes subséquentes et accessoires, a rejeté l’intégralité de leurs prétentions.
Les bailleurs ont formé appel de cette décision par déclaration du 19 juin 2025 et par conclusions transmises par voie électronique réitérées et complétées à l’audience, se désistent de leur appel et de leur action et sollicitent que chaque partie conserve ses propres dépens et frais irrépétibles, se prévalant d’un accord global ayant conduit à un jugement d’homologation par le tribunal paritaire des baux ruraux de Compiègne dans deux autres instances.
Le preneur régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 27 septembre 2025, ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le désistement étant parfait, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action par application des 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, qui emporte dessaisissement de la cour.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel et d’action de M. [D] et Mme [F],
Constate l’extinction de l’action et de la présente instance qui emporte dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [D] et Mme [F] supporteront la charge des frais et dépens de l’instance éteinte.
La Greffière, La Présidente,
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