Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 28 mai 2026, n° 25/04574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
COPIE EXÉCUTOIRE
Copies délivrées à :
M. [D] [S]
M. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
*************************************************************
A l’audience publique du 07 Avril 2026 tenue par mme Véronique ISART, Présidente déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Mme Isabelle MARQUANT, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/04574 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JP22 du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 23 Septembre 2025, suivant courrier recommandé avec avis de réception, daté du 16 octobre 2025, posté le 20 octobre 2025.
Non comparant.
ET :
Maître [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’Amiens .
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu en ses conclusions et observations Me Anissa ABDELLATIF, Mme la Présidente a mis l’affaire en délibéré et indiqué que l’ordonnance serait rendue le 28 Mai 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme Véronique ISART, Présidente déléguée et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
M. [D] [S] a mandaté la Selarl [I] et associés afin de diligenter une procédure en paiement devant le juge aux affaires familiales de [Localité 3] à l’encontre de son ex-compagne, étant précisé que celle-ci était déjà intervenue au soutien de M. [S] lors de la vente de l’immeuble indivis.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
La SELARL [I] et associés a établi les factures suivantes :
— facture SO20331 du 16 décembre 2020 d’un montant de 1.800 euros HT, soit 2.160 euros TTC dont l’objet est procédure devant le juge aux affaires familiales de [Localité 3] – reprise du dossier, étude des pièces, recherches juridiques, rédaction d’une assignation, frais de secrétariat et correspondance ;
— facture SO21169 du 1er juin 2021 d’un montant de 500 euros HT, soit 600 euros TTC dont l’objet est procédure devant le juge de la mise en état – étude des conclusions adverses, recherches juridiques, rédaction de conclusions en réponse, gestion RPVA, frais de secrétariat et correspondance ;
— facture MD-2021/098 du 14 octobre 2021 d’un montant de 640 euros HT, soit 768 euros TTC dont l’objet est procédure devant le tribunal judiciaire de Beauvais – prise en charge de l’audience incident du 11 octobre 2021, compte-rendu et suivi de la décision à intervenir, frais de correspondance, frais de secrétariat, dont 140 euros HT de frais de déplacement (140 km) ;
— facture SO22124 du 5 avril 2022 d’un montant de 500 euros HT, soit 600 euros TTC dont l’objet est procédure devant le tribunal judiciaire de Beauvais ' reprise du dossier, étude des dernières conclusions d’incident adverses, recherches juridiques, rédaction de conclusions en réponse, gestion RPVA, frais de secrétariat et correspondance ;
— facture SO22307 du 27 septembre 2022 d’un montant de 640 euros HT, soit 768 euros TTC dont l’objet est procédure devant le tribunal judiciaire de Beauvais ' prise en charge de l’audience d’incident du 15 septembre 2022, compte-rendu et suivi de la décision, frais de secrétariat et correspondance, dont 140 euros HT de frais de déplacement (70km x 2) ;
Soit un total de 4.080 euros HT, soit 4.896 euros TTC.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais a jugé irrecevable comme prescrite une partie des demandes de M. [S] et jugé irrecevable comme échappant à sa compétence la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’absence de règlement et après mises en demeure en date des 7 avril 2022 et 10 mars 2023, la SELARL [I] et associés a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats d'[Localité 4] d’une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 4.896 euros TTC outre 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mai 2025, signifiée le 23 septembre 2025, le bâtonnier de l’Ordre des avocats d'[Localité 4] a :
— taxé les honoraires dus à Maître [I], représentant la Selarl [C] [I] et associés par M. [S], à la somme de 4.896 euros TTC,
— ordonné à M. [S] de régler ladite somme à Maître [I], représentant la Selarl [C] [I] et associés,
— condamné M. [S] aux entiers frais et dépens.
Par courrier recommandé avec avis de réception, daté du 16 octobre 2025, posté le 20 octobre 2025, M. [S] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.
Il sollicite de voir réduire les honoraires de Maître [I].
Il soutient pour l’essentiel que :
— aucune convention d’honoraires n’a été régularisée. Le tarif horaire pratiqué a été communiqué après plusieurs demandes (dans un délai de trois mois), sans aucune estimation du nombre d’heures de travail ni des frais annexes et sans considération de la déclaration explicite de M. [S] de ne pouvoir assumer de gros frais de justice,
— la Selarl [I] et associés a manqué d’efficacité notamment quant à la recherche juridique, n’ayant pas anticipé les délais de prescription, base d’une formation de droit,
— la facturation de beaucoup d’heures de travail alors que le dossier était déjà connu de la Selarl [I], précédemment intervenue avec les mêmes éléments au dossier (de 2016 à 2020),
— un manque de cohérence dans le montant des honoraires entre les deux affaires à savoir :
— entre 2016 et 2020 soit quatre ans de procédure, 6.000 euros facturés pour des enjeux supérieurs à 200.000 euros,
— entre 2020 et 2021 soit un an de procédure 4 896 euros pour des enjeux inférieurs à 30.000 euros,
— le tarif de la Selarl [I] est exagéré.
Aux termes de ses écritures, la SELAS [I] et associés sollicite de voir :
— dire la SELAS [I] et associés bien fondée en ses écritures,
— confirmer l’ordonnance de taxation rendue par M. le bâtonnier d'[Localité 4] le 12 mai 2025 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [S] à verser à la SELAS [I] et associés la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— la rétribution d’un avocat ne saurait être en lien avec le résultat obtenu,
— M. [S], client habituel, connaissait parfaitement les modalités d’intervention et le sérieux de la SELAS [I] et associés,
— toutes les diligences requises ont été accomplies et matérialisées par l’envoi régulier de notes d’honoraires,
— M. [S] a été tenu informé en temps réel de l’évolution de sa dette,
— l’avocat n’est tenu qu’à une obligation de moyens. M. [S] soutient de mauvaise foi que les diligences auraient été « inutiles » au motif de la prescription finale. La complexité de l’assignation justifie du temps intellectuel et technique consacré, indépendamment de l’issue du litige,
— les tentatives de résolution amiable ont été multipliées,
— le recours présente un caractère manifestement dilatoire, M. [S] se bornant à des dénégations de principe pour retarder le paiement exigible depuis 2020. Le temps consacré à la défense de la SELAS constitue un préjudice financier, celui-ci ne pouvant être alloué au traitement des autres dossiers, M. [S] se bornant à des dénégations de principe sans apporter d’éléments factuels probants venant contredire le temps passé ou la qualité des conseils reçus.
À l’audience du 7 avril 2026, M. [S] n’était ni présent ni représenté et Maître [I], avocat associé de la SELAS [I] et associés était représenté par Maître Abdellatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
SUR CE,
Sur le recours non soutenu
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter.
Il est établi que M. [S], régulièrement convoqué à son adresse déclarée ([Adresse 3]), n’était ni présent, ni représenté à l’audience du 7 avril 2026 et n’a pas soutenu son appel.
Le recours doit en conséquence être considéré comme non soutenu par le demandeur, sans nécessité d’examen des autres moyens soulevés.
Il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
Constatons que M. [D] [S] ne soutient pas son appel,
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Amiens le 23 septembre 2025,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [D] [S] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.
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