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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N° 29
[J]
C/
Organisme [31]
Société [38]
S.A. [40]
Etablissement Public [36]
Etablissement [25]
Société [32]
S.A. [35]
Etablissement Public [41] [Localité 33] [20] [30]
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU TREIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00855 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JINS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [J]
né le 24 Juillet 1993 à [Localité 27]
de nationalité Française
N°ecrou 55040 2066
Maison d’arrêt d'[Adresse 21] [Adresse 37]
[Localité 11]
Représenté par Me Geoffrey GIMENO, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Organisme [31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Direction Rég. [Adresse 34]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté.
Société [38] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Non comparante, non représentée.
S.A. [40] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 28]
[Localité 15]
Non comparante, non représentée.
Etablissement Public [36] Immatriculé eau RCS d'[Localité 19] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Etablissement [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 12]
Non comparant, non représenté.
Société [32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 18]
Non comparante, non représentée.
S.A. [35] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée.
Etablissement Public [42] [Localité 19] [30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté.
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffier-placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffier-placée.
*
* *
DECISION :
M. [C] [J] a saisi la [26] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 12 mars 2024.
Le 11 juin 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 297,77 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 31 mois, au taux maximum de 0%.
M. [J] a contesté cette décision et par jugement du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
— constaté que M. [J] ne soutient pas son recours,
— constaté qu’il n’est plus saisi d’aucune contestation de la décision de recevabilité,
— maintenu la décision de la commission de surendettement du 11 juin 2024,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. [J] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 décembre 2024.
M. [J] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 18 décembre 2024, relevé appel de cette décision faisant valoir qu’il ne pouvait pas honorer le plan mis en place par la commission de surendettement en raison de son incarcération à la maison d’arrêt d'[Localité 19] jusqu’en 2026.
Par courriers en date du 9 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 25 juillet 2025, la société [39] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et que M. [J] lui était redevable de la somme de 548,68 euros.
Par courrier reçu au greffe le 28 juillet 2025, [31] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 1 551,46 euros au titre d’un trop-perçu.
Par lettre reçue au greffe le 20 août 2025, la [29] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 14 octobre 2025 et déclaré que le montant de sa créance s’élevait à la somme de 374 euros.
Par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2025, la [24] a indiqué que M. [J] lui était redevable de la somme de 2 695,36 euros, dont 1 271,38 euros pour la période du 1er octobre 2024 au 28 février 2025 dont la notification avait été faite au débiteur postérieurement à la procédure de surendettement.
Lors de l’audience, M. [J], représenté par son conseil, demande à la cour de bien vouloir prononcer un effacement de sa dette car sa situation est irrémédiablement compromise. Il explique qu’il est incarcéré et n’a donc aucun revenu pour rembourser ses créanciers.
L’OPH de la Somme, représentée par son conseil, sollicite la confirmation de la décision entreprise et la mise en place d’un échéancier comme ce qui a été préconisé par la commission de surendettement. Le créancier communique un relevé de compte de M. [J] à jour au 19 mars 2025 indiquant que ce dernier lui est redevable de la somme de 3 781,61 euros.
Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la situation de M. [J]
En application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l’article L. 724-1 caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge, du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
De plus, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [J] est âgé de 32 ans et est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt d'[Localité 19] jusqu’en 2026, raison pour laquelle il déclare être sans revenus.
M. [J] produit pour seule pièce son certificat de présence à la maison d’arrêt d'[Localité 19] depuis le 22 juin 2024. Il n’indique pas s’il travaille en détention ni s’il est aidé par sa famille pour régler ses charges courantes. Il ne verse aucune pièce permettant d’établir qu’il est dans l’incapacité de travailler alors qu’il a déclaré lors de son dépôt de dossier de surendettement devant la [22] être titulaire d’un CAP pâtisserie.
En conséquence, la cour souhaite recueillir une fiche pénale afin de connaître précisément la situation de M. [J], ainsi que tous éléments concernant ses ressources et ses charges. Dès lors, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats pour qu’il en soit débattu à l’audience dans le respect du contradictoire.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats aux fins d’obtenir auprès du Ministère public la fiche pénale concernant M. [J] ;
Invite M. [J] à justifier de ses ressources et charges ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 05 mars 2026 à 10 heures ;
Réserve les dépens ;
Dit que cet arrêt vaut convocation à l’audience pour les parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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